2018 QCCQ 8279, 2018 QCCQ 8279
Opinion
Lefebvre c. L'Excellence, compagnie d'assurance-vie 2018 QCCQ 8279 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018250-185 DATE : 22 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ginette LEFEBVRE demanderesse c.
L’EXCELLENCE, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ginette Lefebvre réclame de L’Excellence, compagnie d’assurance-vie (L’Excellence) la somme de 2 000 $, représentant les prestations d’assurance-invalidité pour une période de deux mois au cours desquels Mme Lefebvre était invalide des suites d’un accident de moto survenu en Californie. [ 2 ] La question qui se pose en la présence instance est de savoir si Mme Lefebvre a droit au bénéfice des prestations d’assurance malgré le fait que l’accident est survenu alors qu’elle était en congé sans solde.
LE CONTEXTE : [ 3 ] Madame Lefebvre souscrit en avril 2004 une police d’assurance « Programme supérieur » auprès de L’Excellence, au coût de 27,20 $ par mois. Madame Lefebvre souscrit cette police à
titre privé et non pas dans le cadre d’une assurance collective. Elle est employée par la Ville de Pincourt. [ 4 ] Madame Lefebvre obtient à chaque été depuis plusieurs années un congé sans solde à partir de la fin du mois de juin jusqu’à la mi-septembre. L’été 2017 ne fait pas exception à la règle, et elle entreprend alors avec son conjoint un voyage en Californie. [ 5 ] Le 12 juillet 2017, alors qu’elle circule près de Santa Rosa, elle perd le contrôle de sa moto et subit des blessures multiples qui nécessiteront son hospitalisation aux soins intensifs pendant quelques jours.
Madame Lefebvre a en effet subi plusieurs fractures aux côtes, une lacération de la rate ainsi qu’un pneumothorax.
Elle demeure à l’hôpital pendant quatre jours et par la suite, son médecin lui demande de séjourner pendant une semaine dans un hôtel situé près de l’hôpital afin qu’elle puisse se reposer et récupérer suffisamment de force pour pouvoir être rapatriée au Québec en avion. [ 6 ] Elle revient en effet au Québec accompagnée d’un médecin et poursuit sa convalescence jusqu’à la date prévue de son retour au travail le 11 septembre 2017. [ 7 ] Madame Lefebvre soumet à L’Excellence tous les documents qui sont demandés pour obtenir ses prestations. [ 8 ] Par une lettre du 6 septembre 2017, L’Excellence nie que Mme Lefebvre a droit aux prestations, puisqu’elle n’exerçait pas un travail à temps plein entraînant une perte de revenus, selon les termes de la police, au moment de son accident. [ 9 ] Par une lettre du 11 octobre 2017, L’Excellence maintient sa position après révision du dossier.
[ 10 ] Madame transmet une mise en demeure à L’Excellence le 8 novembre 2017. Par réponse de ses procureurs, l’assureur maintient toujours la même position, qui est par ailleurs débattue devant la soussignée. [ 11 ] Il a été mentionné, tant dans les lettres de L’Excellence que dans le témoignage de son représentant que si l’invalidité de Mme Lefebvre s’était continuée au-delà de la date prévue du retour au 11 septembre 2017, les prestations auraient été payables. ANALYSE ET DÉCISION : [ 12 ] La présente question doit se décider en fonction des termes de la police d’assurance, qu’il convient de reproduire : « ASSURANCE-INVALIDITÉ – OBJET DE LA GARANTIE
Sous réserve des dispositions de la présente garantie et de celles du contrat, lorsque l'assuré principal exerçant un travail à temps plein devient totalement invalide à la suite d’une maladie ou d’un accident entraînant une perte de revenus , l'Assureur verse au preneur les prestations mensuelles telles que prévues à la
section - MONTANT DE LA PRESTATION MENSUELLE - sous réserve du délai de carence et jusqu'à concurrence des maximums et de la durée indiqués au «SOMMAIRE DES GARANTIES ». (AI 1/7) (l’emphase est du Tribunal) [ 13 ] La police définit ainsi la notion de travail à temps plein : « Désigne le fait pour l’assuré principal d’exercer tout travail rémunérateur de façon régulière et continue au moins vingt et une (21) heures par semaine, selon une moyenne annualisée . » (SG 7/12) (l’emphase est du Tribunal) [ 14 ] Le représentant de L’Excellence a par ailleurs indiqué que les prestations payables en vertu de cette police l’étaient de façon indépendante à tout autre montant que Mme Lefebvre aurait pu recevoir à la suite de son accident, notamment les prestations qui lui ont été versées par la Société de l’assurance automobile du Québec. [ 15 ] La seule décision pertinente retracée par le Tribunal est celle rendue par la Cour d’appel dans L’Excellence, compagnie d’assurance-vie c.
St-Jacques , où une disposition semblable a été étudiée. [1] [ 16 ] Dans cette affaire, Maurice St-Jacques était assuré auprès de l’Excellence en tant que plombier, unique actionnaire et administrateur de son entreprise. Entre autres arguments, l’Excellence prétendait que le contrat d’assurance ne compensait que la perte de revenus de M.
St-Jacques calculée selon les définitions portant sur l’établissement du revenu admissible. [ 17 ] L’assuré, au contraire, prétendait qu’il s’agissait d’une protection garantie sans égard à son revenu. [ 18 ] La clause de cette police prévoyait ceci : sous réserve des dispositions de la présente protection et de celles du contrat, lorsqu’un assuré devient totalement invalide à la suite d’une maladie ou d’un accident entraînant une perte de revenus, l’Assureur verse à celui-ci les prestations mensuelles telles que prévues à la
section – montant de la prestation mensuelle – sous réserve du délai de carence et jusqu’à concurrence des maximums et de la durée indiquée au
Sommaire des protections choisies. [ 19 ] La Cour supérieure (confirmée par la Cour d’appel) a considéré que cette disposition était ambigüe puisque d’autres clauses indiquaient que les prestations mensuelles étaient garanties.
Les états financiers de l’entreprise ayant démontré une perte de revenus, l’assuré avait droit au montant de la prestation indiquée au contrat, sans que l’assureur ne soit autorisé à appliquer un calcul pour déterminer sa perte de revenus. [ 20 ] Le Tribunal a revu la police d’assurance et n’a retrouvé aucune disposition qui pourrait laisser croire que la prestation est garantie, comme dans la police de M. St-Jacques.
De surcroît, cette dernière police ne contenait pas l’indication comme quoi l’assuré devait exercer un travail à temps plein. [ 21 ] Il faut donc s’en remettre au sens de la définition ci-haut mentionnée et conclure que pour être indemnisée, Mme Lefebvre devait exercer un travail à temps plein (de façon régulière et continue au moins 21 heures par semaine) et que l’accident à l’origine de l’invalidité ait entraîné une perte de revenus. [ 22 ] Aucune autre disposition de la police n’amène d’interprétation contradictoire qui rendrait cette définition ambigüe, justifiant une interprétation plus favorable à l’assurée. [ 23 ] Il faut donc en conclure que le fait que Mme Lefebvre n’a pas subi de perte de revenus à la suite de son invalidité, puisqu’elle était en congé sans solde, empêche son indemnisation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais de justice.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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