2010 QCCQ 20685, 2010 QCCQ 20685
Opinion
R. c. J.L. 2010 QCCQ 20685 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-145292-102 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c. J... L...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé doit répondre des chefs d'accusation d'agression sexuelle entre janvier 2009 et mars 2009, d'agression sexuelle armée entre le 12 octobre 2009 et de voies de fait et lésions le 12 octobre 2009. [ 2 ] Le premier témoin, madame G… A… rapporte qu'elle a rencontré l'accusé en novembre 2008, précisément le 22 lors d'un concert rock. [ 3 ] Leur relation est venue officielle un peu plus tard et ils se sont fiancés rapidement en Noël 2008. [ 4 ] Elle dira qu'il lui a fait la surprise de déménager ces affaires à ville A, d'un petit appartement qu'elle occupait dans la ville B, et ce, en janvier 2009. [ 5 ] Ils avaient le loyer du haut et elle est tombée enceinte à cette période. [ 6 ] La relation, dira-t-elle, n'a jamais été facile, il y avait des chicanes très fréquentes, à l'effet que l'accusé voulait souvent rester à la maison et qu'elle voulait sortir. [ 7 ] Elle précisera que J... était beaucoup porté sur la sexualité et qu'elle ne voulait pas toujours.
Il disait qu'il avait trop d'hormones et devenait agressif. Il fallait, disait-il qu'il évacue le trop-plein d'hormones et elle, elle ne comprenait pas trop ce qui arrivait. [ 8 ] Elle dira que le premier événement qu'elle lui reproche, c'est qu'il l'a accotée dans le lit, qu'il l'a serrée trop fort et qu'il est devenu agressif, elle s'est comme laissée faire, ne comprenant pas.
Cet épisode l'a traumatisée. [ 9 ] En rétrospective, lorsqu’elle a réfléchi à l'événement qui est arrivé et étant enceinte, elle a décidé de se faire avorter, après avoir pris aide et conseil auprès de ses parents. [ 10 ] Quant au deuxième événement, il s'agissait d'un soir vers la fin de février, ils s'étaient chicanés et madame relate que l'accusé parlait fort, mais qu'il s'est calmé. Madame indique qu'elle ne savait pas si elle voulait ou non faire l'amour et à ce moment-là, il disait qu'il avait le droit à une dernière fois. [ 11 ] Elle pleurait tout en essayant d'avoir une relation sexuelle.
Il l'a saisie, il lui a tassé les mains, il la retenait, il l'a pénétrée à ce moment-là et ils ont eu une relation sexuelle. [ 12 ] Pendant qu'elle pleurait, il a fermé la porte de la chambre, afin d'avoir une explication avec elle. Appelée à expliquer leur comportement mutuel, elle dira qu'elle essayait de s'expliquer et qu'elle voulait s'en aller et que lui à ce moment-là, il disait que non, qu'ils allaient régler la situation maintenant, maintenant. C'est à partir de ce moment là qu'il la maîtrisait. [ 13 ] L'autre événement est une sortie dans les bars où l'accusé et la plaignante étaient en chicane.
Ils sont allés dans un premier bar et ils ont traversé dans un deuxième endroit. Monsieur L..., à cet endroit la traitait de tous les noms devant ses amis. Il a décidé également de la prendre sur ses épaules pour aller au deuxième bar. Elle a décidé de se défaire de lui et elle a couru dans un autre bar, l'accusé est entré et il a pris ses clefs en lui disant: si tu veux avoir tes clefs, tu viendras les chercher .
[ 14 ] Devant cet état de fait, elle est repartie dans le premier bar où ils étaient allés et monsieur y était. Ils sont partis ensemble vers chez elle. Elle a décidé d'essayer de discuter à l'appartement, elle avait peur. Elle a voulu téléphoner, mais l'accusé a tiré le téléphone et l'a cassé. [ 15 ] Madame a voulu alors s'en aller vers la porte. L'accusé a fermé la porte et l'a empêchée de sortir et il l'a poussée sur le lit.
Elle s'est débattue, il l'a pris à la gorge en lui disant : tu as compris, tu as compris , et à ce moment-là, la plaignante faisait un signe de tête que oui, parce qu'elle était incapable de parler. L'accusé a lâché prise et par la suite ils se sont couchés et endormis. Elle dira, qu'à cette occasion il n'y a pas eu de relation sexuelle. [ 16 ] Madame A… rapporte qu'ils se parlaient régulièrement au téléphone pendant le séjour de l'accusé en Afghanistan et que monsieur est revenu en juillet 2009.
Il redeviendra méchant, et contrôlant et il est reparti à la fin juillet et revenu le 4 octobre. [ 17 ] Au mois d'octobre, monsieur L... a acheté sa maison à ville C, la plaignante dira qu'elle n'était pas prête à le rejoindre. Elle avait réfléchi et comme l'attitude de monsieur était encore méchante, elle avait décidé de le quitter et elle disait qu'elle parlait doucement au fur et à mesure de la séparation. [ 18 ] La journée du 10 octobre, c'était la fête de sa copine. Monsieur L... était alors chez elle et l'attendait. Alors là, elle lui a dit qu'elle allait prendre un verre avec des amis.
Il y a eu une chicane. Monsieur lui réclamait 2000$ pour tous les cadeaux et les coiffures et tout ce qu'il avait payé entre temps. [ 19 ] À ce moment-là, elle a appelé sa mère pour qu'elle vienne la chercher, car monsieur continuait d'être violent et elle ne voulait pas subir sa violence. L'accusé a alors pris le téléphone et il a parlé à sa mère après elle, en disant à celle-ci que madame était soule et qu'elle avait une mauvaise passe. [ 20 ] Par la suite, elle a rappelé sa mère pour qu'elle vienne la chercher à son appartement et elle est venue.
Le lendemain, soit le 11 octobre en fin de journée, la plaignante est revenue à son appartement et elle a été très surprise, parce que l'accusé était rendu là, et qu'il était couché avec son déshabillé à la main. [ 21 ] Il disait à ce moment-là qu'il voulait que ça se règle. Madame ne voulait pas et il n'était pas le bienvenu et elle lui avait signifié le soir d'avant que tout était terminé.
Madame disait qu'elle s'en allait dans un bar et qu'elle ne voulait pas que l'accusé vienne avec elle, mais en fin de compte il est venu quand même. [ 22 ] Ils sont allés dans les bars, chez des amis et ils ont fini la soirée au " Ninkasi " sur la rue A avec d'autres personnes. Madame était distante, elle ne voulait pas que l'accusé lui paie des verres, mais lui disait toujours qu'il voulait faire ceci ou cela afin de lui être agréable. [ 23 ] Ils sont revenus chez madame et là, madame lui a dit le fond de sa pensée, que c'était fini.
Il a à ce moment-là fondu en larme, il a fait une crise, il est revenu vers elle en criant qu'il allait vendre sa maison, que sa vie était gâchée. Ça s'est alors envenimé. Madame a essayé de se sauver, mais monsieur l'a lancée dans les marches et elle a perdu le souffle. Il l'a projetée à ce moment-là sur le lit. Il a essayé de l'étrangler très fort, avec sa main dans son cou et madame a quasi perdu conscience, parce qu'elle est venue tout étourdie. [ 24 ] C'est à ce moment-là qu'il parlait beaucoup, qu'il avait le regard vide.
Madame était sur le côté et elle avait mal et l'accusé répétait : tu as mal, mais tu n'as pas aussi mal que moi . À ce moment-là, madame a eu peur de mourir. [ 25 ] Elle était terrifiée et elle ne pouvait rien faire. L'accusé s'est levé du lit d'où il l'avait projetée, en faisant les 400 pas devant elle comme un chien en cage. Il la regardait avec des yeux vides et il parlait. Quand il lui a serré la gorge, il disait: est-ce que tu me comprends ? Madame disait oui, oui, avec la tête pour qu'il la lâche. C'est à ce moment qu'il aurait dit que c'était la baise d'adieu. [ 26 ] Madame l'a laissé faire.
Monsieur l'a prise par la gorge et les épaules et il a eu une relation sexuelle. Madame était paralysée. Elle savait que ses pilules n'étaient pas à jour à ce moment-là. Madame s'est laissée faire et un moment donné, elle s'est endormie et elle a attendu le lendemain matin. [ 27 ] Le 12 octobre, madame s'est réveillée et elle lui a demandé immédiatement de partir. Elle avait des marques dans le cou. Elle lui a dit : te rends-tu compte de qu'est ce que tu m'as fait et que j'ai eu peur de mourir . C'est à ce moment-là que madame lui a dit qu'elle serait obligée de prendre la pilule du lendemain.
C'est à ce moment-là que l'accusé lui a dit : est-ce que tu vas me faire de la merde avec ça ? Madame a répondu : je n’en ai aucune idée. [ 28 ] Madame avait des traces de doigts et de grafignes dans le cou et elle a quitté le plus rapidement possible son appartement. [ 29 ] Comme le téléphone cellulaire avait été brisé et que l'autre téléphone était non fonctionnel, elle est
partie à son travail et elle a rencontré son collègue M…. Madame a alors baissé son foulard afin qu'il voie les traces. Madame a dit à son patron qu'elle ne pouvait pas travailler et elle est rentrée au travail que dans les jours qui ont suivis. [ 30 ] Un ou deux jours après, monsieur J... L... est venu porter les clefs sans l'avertir et il a laissé à ce moment-là des notes. Entre temps, madame était allée à la clinique St-Vallier prendre la pilule du lendemain et à la clinique, on l'a transférée à une travailleuse sociale.
Les marques sont restées selon madame, à peu près environ une semaine et demie et elle a eu de la misère à avaler pendant 3 ou 4 jours. [ 31 ] Après qu'elle se soit soignée, elle a décidé de contacter les policiers, c'était vers le 19 octobre 2009, pour avoir un interdit de contact avec monsieur. [ 32 ] Entre le 12 et le 19 octobre lors de sa plainte, l'accusé avait laissé un premier mot pour la dédommager pour son téléphone dans les jours qui ont suivi le 12 octobre. Ce mot faisait référence à des clefs qui lui ont été remises le jour d'après.
Le deuxième mot était aussi une lettre d'excuse et la remise de certains objets.
[ 33 ] L'accusé a recontacté madame un peu plus tard en novembre. Ils se sont vus sur internet. Monsieur lui a téléphoné et par la suite ils se sont vus en personne. [ 34 ] Lors de cette conversation qui s'est déroulée chez madame, elle lui a dit qu'elle voulait qu'il plaide coupable à l'agression sexuelle et après, quelque part, s'il admettait ses torts, ils pourraient peut-être reprendre une relation.
Mais monsieur lui a dit qu'il ne pouvait pas plaider coupable et qu'il allait voir son avocat pour pouvoir voir qu'est-ce qui pourrait être fait et si c'était possible. [ 35 ] Au deuxième contact téléphonique, monsieur disait qu'il ne pouvait pas plaider coupable en raison que ça allait trop nuire à sa carrière et avec tout ce que comportait le fait d'un registre sur la nature sexuelle. [ 36 ] D'ailleurs dans la rencontre de novembre, l'accusé a discuté aux fins qu'il ne pouvait pas plaider coupable.
Il disait qu'il regrettait le mal qu'il avait fait à madame, mais il lui a dit qu'il ne le faisait pas méchamment, mais bien pour qu'il assume ce qu'il avait fait. [ 37 ] C'est là que l'accusé a rétorqué à madame que si vraiment elle avait été méchante, il y aurait déjà un contrat sur sa tête. L'accusé a passé la nuit chez madame et madame admet qu'ils ont fait l'amour ce soir-là. Le lendemain, monsieur est parti et il a demandé à madame ce qu'il pouvait faire, s'il pouvait lui donner de l'argent pour faire une sorte de dédommagement.
Madame lui a simplement demandé de partir et elle ne savait plus ce qu'elle allait faire et si elle devait conclure la procédure ou non. [ 38 ] La pièce P-3, c'est une lettre de monsieur L... , qu'il a pris le temps d'écrire et qui n'est pas datée. Madame pense que c'est une lettre avant qu'il quitte pour l'Afghanistan, en avril 2009. [ 39 ] Contre-interrogée, madame dira que le 10 octobre ça faisait une semaine qu'il était revenu.
Madame convient qu'elle avait indiqué qu'elle ne reviendrait pas plus tard que minuit, alors qu'elle est arrivée à 4h00 du matin et que c'est ça qui a amené la chicane, à l'effet qu'elle n'était pas fiable. Mais elle dira qu'elle n'était pas en état d'ébriété. Madame dira qu'il y a eu une engueulade et à telle enseigne que monsieur lui disait qu'il prendrait son char en otage. Madame a eu peur et c'est là qu'elle a appelé sa mère. Madame remettait en question leur relation de couple et elle le disait à monsieur. [ 40 ] Madame est sortie et elle est revenue à son appartement le 11 octobre.
Ce 11 octobre, elle a été chez sa mère toute la journée et c'est vers 9h30 environ qu'elle est revenue chez elle et c'est là qu'elle a vu monsieur, qui était dans son lit endormi et tenant dans ses mains sa chemise de nuit. Madame lui a dit qu'elle voulait sortir et qu'elle ne voulait pas qu'il vienne avec elle. Monsieur a insisté pour venir.
C'est à ce moment, qu'ils sont allés chez un de ses amis et aussi au bar Ninkasi où ils ont pris un peu de bières et du vin. [ 41 ] Madame dira qu'elle n'a pas de souvenir d'avoir frappé l'accusé ou de lui avoir donné des coups de botte. [ 42 ] Lors de la pénétration et des coups qu'il lui a donnés, madame dit qu'elle n'a jamais frappé monsieur, ni menacé et qu'elle n'a jamais foncé sur son thorax.
Madame dira qu'elle a essayé simplement de se sauver et c'est vrai qu'elle admet qu'elle a dormi après l'agression dont elle a été victime. [ 43 ] C'est à ce moment-là, le lendemain matin, qu'elle est allée montrer ses blessures à son collègue de travail. C'est vrai que madame a accepté de voir monsieur le 6 novembre et qu'il lui a remis des bagues et un pendentif. [ 44 ] Jamais, madame a mentionné que si l'accusé irait chez elle, qu'elle allait le dénoncer. Madame dit qu'elle l'a simplement mis en garde qu'il avait des interdits, s'il allait chez elle.
Madame dira que c'est vrai que le 7 au matin elle ne l'a pas traité d'égoïste, ni de tous les noms, tout ce qu'elle lui a demandé, c'est qu'il admette ses gestes. [ 45 ] Le deuxième témoin entendu par la poursuite est monsieur M… D… qui va dire que le 12 octobre 2009, il est entré au travail le matin à la boutique de chaussures sur la rue A et que peu avant l'heure du midi, il a vu que madame A… est arrivée. Elle avait les yeux enflés et elle avait de la misère à parler. Elle lui a demandé le téléphone. C'est à ce moment-là qu'il lui a demandé si ça allait, elle a baissé son foulard et il a vu son cou.
Il y avait des rougeurs, ressemblant à des ecchymoses comme des taches de sang sur la peau. Les marques étaient du côté gauche et un peu sous le menton. Elle a pris le téléphone et s'est dirigée vers l'arrière-boutique. Il l'a vu ressortir en lui disant qu'elle ne travaillerait pas cette journée-là. [ 46 ] C'est la preuve de la poursuite. [ 47 ] En défense, on a fait entendre monsieur A... M... qui viendra dire qu'il est militaire et qu'il a demeuré entre juin 2008 et mars 2009 à ville A avec son collègue et ami J...
L.... [ 48 ] Il dira qu'il a quitté pour l'Afghanistan le 21 et 22 mars 2009 et qu'il est revenu le 4 octobre 2009. Il sait que l'accusé est parti aussi pour l'Afghanistan dans ces journées là. Il s'est aperçu en janvier, février 2009, que madame A… est emménagée avec l'accusé. Il décrit le caractère de madame A… comme changeant où la plaignante devient contrôlante et boude lorsqu'on l'entrave dans ses remarques ou ses idées. [ 49 ] Lorsqu'elle prend de l'alcool, elle devient agressive et souvent même hystérique.
Monsieur M... dira qu'il a même vu des objets tirés en direction de l'accusé, de la vaisselle, mais pas directement sur lui, alors que madame A… était fort en colère. Il dira que c'est madame A… qui initiait les chicanes, parce qu'elle reprochait à J... L... d'être dans l'armée, alors qu'elle voulait sortir, alors que lui voulait rester à la maison. Cela amenait des frictions. [ 50 ] Pendant les chicanes, il dira que c'est J... qui essayait de l'amadouer et surtout, qu'il essayait de ne pas empirer les choses. Monsieur M... s'est aperçu un moment donné que madame avait eu un œil au beurre noir et J...
L... une brûlure et on m'avait expliqué que c'était en raison d'une bagarre que madame avait eue avec une autre fille et qu'elle avait à ce moment-là, accidentellement brûlé l'accusé. [ 51 ] Il précisera au niveau des consommations que madame consommait du Jack Daniel, du vin rouge et que son comportement était d'abord contrôlant pour dicter à J... L... ce qu'il avait à faire, comment il devait se comporter et qu'elle était sa position relativement
à l'armée et à ses loisirs. Quand elle était "feeling" dira-t-il, elle était agressive et devenait hystérique quand elle était franchement soule. Mais, il ne peut dire que madame prenait de la drogue. [ 52 ] Quant à l'accusé, il prenait aussi de l'alcool, mais de façon modérée, il était surtout joyeux, sans jamais devenir complètement soul. Il dira que madame ne se plaisait pas à ville A, qu'elle se plaignait aussi de l'accès à l'auto.
Elle ne voulait pas avoir une maison à la campagne, elle voulait un condo à la ville. [ 53 ] Quant aux motifs de l'avortement, il a compris qu'elle ne se voyait pas avec un enfant, à l'élever seule, alors que son mari serait en Afghanistan et qu'il pourrait partir en mission et surtout l'élever seul, dans une maison à la campagne, ce qui ne l'intéressait pas. [ 54 ] Contre-interrogé, il a su par la suite que madame A… s'était repris un appartement en ville.
Il corrobore le fait qu'on a amené des vêtements de madame à la maison à ville A et qu'il y avait eu des fiançailles, mais ne sachant pas exactement les dates auxquelles c'était arrivé. [ 55 ] Selon lui, madame aurait divulgué qu'elle était enceinte vers la fin janvier et il savait que monsieur L... a cessé de prendre même du fort. Monsieur L... peut à l'occasion consommer du vin rouge, mais sans excès. [ 56 ] Monsieur M... dira qu'il n'a pas remarqué que J...
L... était dépressif, mais il a appris qu'il avait été arrêté en octobre 2009 et qu'il avait des conditions de remise en liberté. [ 57 ] Quand il y a eu l'épisode de tirage de vaisselles par madame, il dira que tous les deux étaient fâchés et qu'il y avait une engueulade. Il se rappelle que madame invectivait l'accusé en disant qu'il était jaloux et possessif. [ 58 ] J... a été entendu. Il est militaire de carrière et demeurait à ville A.
Il a été co-locataire avec monsieur M..., un bon moment , alors qu'il était en concubinage avec la victime. [ 59 ] Il a quitté le 22 mars pour l'Afghanistan et il est revenu pour des vacances du 10 juillet au 31 juillet 2009 pour ensuite repartir pour l'Afghanistan à cette même date. Il est revenu à ville B que le 4 octobre 2009 et il a quitté la victime vers les 12 ou 13 octobre 2009. [ 60 ] Il avait rencontré la victime le 22 novembre 2008, lors d'un party. À Noël de cette même année, il avait donné une bague de fiançailles à la victime. Elle lui a appris en janvier qu'elle était enceinte.
Sur le coup, il avait trouvé ça surprenant, mais il l'avait quand même bien accepté. Il était étonné et heureux.
Il était rendu à 30 ans et il disait qu'il était temps qu'il se case. [ 61 ] La plaignante était surprise et elle a eu une grosse remise en question, mais il lui disait qu'à 26 ans il fallait qu'elle mène une vie un petit peu plus rangée, arrêter les shows de rock, arrêter de faire les bars et avoir une vie de famille. [ 62 ] Quant au premier événement où elle allègue avoir eu une agression sexuelle, il ne peut me rappeler de rien de particulier, où il y aurait eu agression, parce qu'ils avaient une vie sexuelle normale, faite de hauts et de bas.
Il ne peut pas se rappeler d'une occasion où elle n'aurait pas consenti à cela. Si cela avait été le cas, il aurait arrêté. [ 63 ] Il dira que madame ne lui a pas parlé d'hormone, ni de surplus d'hormones. Il dira qu'il passe son surplus d'hormones au gym. [ 64 ] Il ne lui a jamais enfoncé la tête dans le lit, ni serré très fort les bras, il n'y a eu que des gestes amoureux ou des gestes à caractère sexuel normaux. [ 65 ] Quant au deuxième événement, la crise d'hyperventilation, madame n'a jamais fait d'hyperventilation.
Elle n'a jamais employé de médications ou prise du ventolin, qui lui aurait permis de croire qu'elle faisait une crise d'hyperventilation. [ 66 ] Lors de cette période de février, madame demeurait à ville A. Ils avaient parfois des discussions orageuses, parce qu'il voulait vivre une vie très tranquille, alors que madame devait renoncer à un mode de vie fait de bars et où elle demeurait au centre-ville. [ 67 ] Il y avait donc des chicanes, alors qu'elle voulait sortir la nuit, alors que lui voulait plutôt rester le soir à ville A écouter des films. Il faut dire que madame à cette période était très agressive.
Elle buvait et elle l'agressait verbalement et physiquement. Elle pouvait lui tirer des objets, mais le soir arrivé cependant, lorsqu'il y avait eu réconciliation, ils faisaient l'amour sans aucune difficulté et sans aucune embûche. [ 68 ] Il est arrivé à cette occasion, en février/mars, que madame, lors d'une pratique d'un groupe « skin head » de ses amis, qui s'appelait « légitime violence », qu'il a dû stopper une bagarre entre elle et une dénommée C... Le....
Elle est revenue à ville A avec un œil au beurre noir et lui avec une cicatrice de brûlure à la figure, parce que madame l'avait frappé et que sa cigarette l'avait brûlée à la joue. Il s'en était confié d'ailleurs à A... M..., son co-locataire qui avait pris des nouvelles de cette violence. [ 69 ] Après les chicanes, il y avait souvent des rapprochements et ils faisaient l'amour. Madame le lui signifiait par gestes et par des paroles son désir de faire l'amour ou sa volonté de le faire. [ 70 ] Par la suite, il est parti pour l'Afghanistan.
Il est revenu en vacances au mois de juillet et par la suite, il est parti finir son séjour en Afghanistan, pour ensuite revenir le 4 octobre. Il est allé rester chez madame, parce qu'il avait mis ses choses en « storage » et que madame avait décidé au début mars de reprendre un appartement, ce qui faisait son affaire dans le fond, puisqu'il n'avait plus à payer l'appartement de ville A et de mettre toutes ses choses à l'entrepôt. [ 71 ] Il devait déménager le 11 octobre et le soir du 10 octobre, il voulait prendre ça relax, car il devait déménager le lendemain avec l'aide de madame et un de ses amis.
Cependant, dans la soirée, madame lui a dit qu'il y avait la fête de son ami et qu'elle voulait y aller. Elle lui a dit qu'elle reviendrait de bonne heure. Cependant, elle n'est pas revenue de bonne heure. L'accusé est allé se coucher et vers 3h30, comme il s'est aperçu qu'elle n'était pas rentrée, il a essayé de la rejoindre sur son téléphone cellulaire, mais il n'a pas réussi. [ 72 ] Vers 4h00 du matin, elle est rentrée soule, ou droguée ou les deux et l'accusé était tout à fait déçu. Il y a eu une chicane. À ce
moment-là, madame a commencé à lui refaire les mêmes reproches qu'elle lui faisait et l'accusé lui, faisait des reproches sur le mode de vie de madame. À ce moment-là, elle a appelé sa mère sur son cellulaire pour qu'elle vienne la chercher. Sa mère était découragée d'être obligée de venir de ville D à ville B, mais comme elle a engueulé sa mère, celle-ci est venue la chercher. [ 73 ] L'accusé s'est recouché, alors que madame est partie.
À ce moment-là, il songeait à leur relation et à la fragilité de celle-ci. [ 74 ] Le 11 octobre, il a déménagé seul avec son ami et madame, malgré qu'il l'a appelée le matin, elle n'a pas voulu venir. Il a pris plusieurs affaires, la télé, le dvd et autres babioles, ainsi que les cadeaux qu'il lui avait offert. Il a tout mis ça dans sa Jeep, pour les déménager à sa nouvelle maison, à ville E. [ 75 ] Par la suite, le soir, il a déménagé toutes ses affaires de l'entrepôt avec son ami à la maison de ville E.
En arrivant le soir à ville E, il s'est aperçu qu'il y avait de gros orages et qu'il n'avait pas de chauffage, ni d'électricité dans sa maison. Son lit n'était même pas monté et il ne trouvais même pas une lampe de poche, de sorte qu'il a décidé de revenir en ville se coucher chez madame, puisqu'il avait les clefs. [ 76 ] Quand il est arrivé vers 7h00 ou 8h00 le soir, madame n'était pas là. Elle est arrivée un peu plus tard, alors qu'il était couché avec son déshabillé sur les yeux, comme il le faisait souvent, pour éviter que les lueurs du soir ne le frappent.
Elle était fâchée parce qu'il avait pris son DVD, la poubelle et certains autres objets. Elle était frustrée et elle boudait. [ 77 ] Elle lui a dit qu'elle s'en allait boire avec ses amis et l'accusé lui a dit qu'il allait l'accompagner pour discuter de ce qui leur arrivait. Ils se sont rendus à un dépanneur pour acheter un litre de vin et de la bière. Ils sont montés chez un de ses amis, à la haute ville, chez S... B....
Ils ont bu à cet endroit et par la suite ils sont allés au Ninkasi , sur la rue A, où l'accusé a offert quelques bières à madame. [ 78 ] À la fermeture des bars, ils ont encore discuté en descendant chez elle à l'effet qu'ils devaient se séparer ou pas et s'ils devaient envisager cela. En rentrant à la maison, la chicane a repris, parce qu'elle était frustrée que l'accusé ait acheté une maison, alors que madame aurait préféré qu'il achète un condo en ville. [ 79 ] Le ton a donc monté. Elle est devenue agressive et elle a voulu rappeler sa mère.
C'est à ce moment-là, que l'accusé a pris le cellulaire de madame et qu'il l'a cassé pour éviter qu'elle appelle sa mère.
Il dira qu'elle pouvait quand même le faire, puisqu'il y avait toujours une ligne terrestre qui était en fonction. [ 80 ] Le ton c'est tellement envenimé, que madame a commencé à essayer de le frapper à coup de pied et à coup de poing et l'accusé l'a pris au cou, avec sa main droite, afin de la tenir loin de lui et avec sa main gauche, il paraît les coups. [ 81 ] Par la suite, avec sa main droite, il a rabattu madame sur le lit afin de faire cesser l'agression et il a pris sa main gauche pour lui prendre son autre main, afin qu'elle arrête de l'agresser. L'accusé a même dit, à trois ou quatre reprises, d'arrêter.
Un moment donné, elle s'est calmée et ils ont discuté un peu, la tête plus reposée et ils ont convenu que ça n'avait pas de sens de continuer comme ça et que ça rendait leurs vies croches et malheureuses. [ 82 ] Ils se sont donc mis d'accord pour arrêter leur relation. Ils se sont couchés et par la suite, l'accusé s'est réveillé en plein milieu de la nuit parce qu'il était encore sous l'effet du décalage horaire.
Il s'est dit que ça ne devait pas se finir comme ça et il s'est collé près d'elle et madame a fait de même et ils ont fait l'amour avec pénétration et il dira, qu'il lui a même fait un sexe oral, à la demande de madame. [ 83 ] Ils se sont endormis et ils se sont réveillés plus tard et ils ont refait l'amour une deuxième fois, même s'ils avaient dit que leur relation était terminée. Le lendemain matin, la décision était prise.
L'accusé s'est levé et il est parti, parce qu'ils avaient bien convenu que cette relation ne les mènerait nulle part. [ 84 ] Cependant, le lendemain, le 13 octobre, l'accusé se sentait coupable d'avoir pris certaines choses et il a ramené des objets, pas tous, mais des objets qui lui paraissait faire l'objet d'une mesquinerie, s’il ne les remettait pas.
À ce moment-là, l'accusé dira qu'il n'a jamais dit à madame qu'il était mal pris ou qu'il faisait cela pour l'amadouer. [ 85 ] Cependant, l'accusé ne lui a pas remis les bijoux, parce qu'il considérait ces objets essentiels à une relation et que celle-ci était finie. [ 86 ] L'accusé a revu madame le 14 octobre et il lui a remis les clefs. D'ailleurs, les premières notes qu'il a laissées à madame, (P-2 et P-3) font état à ce moment-là de ce qu'ils avaient convenu et de ce que l'accusé avait dit. [ 87 ] Par la suite, l'accusé s'est fait arrêter et remis en liberté par la suite.
Le 6 novembre, alors que l'accusé était sur internet et qu'il était un peu déprimé il a eu une communication par un bonhomme sourire et un clin d'œil, de la part de la plaignante. Madame à ce moment-là, lui a demandé de lui parler au téléphone et après d'aller la voir et de lui apporter des frites du Mcdo. À ce moment-là, il lui a même rapporté les bijoux et le collier, parce qu'elle lui avait dit au téléphone qu'elle désirait les avoir et que ces objets étaient proches d'elle. [ 88 ] Ils ont parlé et la voix de madame était mielleuse.
Elle lui a dit qu'elle ne pensait pas qu'il allait l'arrêter, mais elle voulait que la situation soit claire à l'effet de ne plus se revoir, mais elle ne pensait pas qu'on porterait des plaintes et qu'il l'arrêterait pour ça. [ 89 ] Ils ont encore fait encore l'amour cette soirée-là du 7 novembre, mais, par la suite le lendemain, quand l'accusé s'est levé, le discours de madame avant changé et elle lui reprochait toujours les mêmes affaires, d'être en amour avec l'armée, qu'il ne respectait pas sa vie privée, qu'il ne respectait pas son désir d'émancipation et surtout, tout le phénomène urbain qu'elle désirait avoir comme vie. [ 90 ] L'accusé lui a alors dit que ça ne fonctionnerait pas et il lui a réitéré ce qu'il avait à lui dire sur son mode de vie.
Elle lui a dit qu'elle avait porté plainte par vengeance et aussi parce qu'il la privait de la vie qu'elle souhaitait et que maintenant, elle le priverait à son tour de la vie qu'il avait envisagée.
[ 91 ] L'accusé n'a jamais avoué avoir commis une agression sexuelle et il n'a jamais parlé aussi qu'il avait fait des voies de fait, mais admet par ailleurs, l'avoir prise par le cou et qu'elle puisse avoir des rougeurs au cou. [ 92 ] Pendant toute la relation, l'accusé dira que c'est toujours lui qui avait un langage conciliant, alors que madame haussait le ton et devenait surtout agressive lorsqu'elle consommait de l'alcool. [ 93 ] D'ailleurs, durant le temps passé en Afghanistan, madame lui a avoué l'avoir trompé et lui essayait, tel qu'en fait foi ses courriels (D-1 à D-3) d'essayer de lui remonter le moral et de lui dire qu'il revenait assez vite.
Mais madame continuait quand même à faire sa vie débridée avec l'argent que l'accusé s'efforçait de lui envoyer de l'Afghanistan.
DISCUSSION SUR LES CHEFS D'ACCUSATION [ 94 ] À l'analyse, il faut distinguer à notre avis les accusations relatives aux agressions, tant sexuelles et physiques (140688-098) portées entre janvier 2009 et 23 mars 2009 et l'agression sexuelle avec lésion qui aurait été commise le 12 octobre 2009. 1) Agressions entre janvier 2009 et le 23 mars 2009 [ 95 ] Madame rapporte deux événements, où à la suite de chicanes, qu'elle situe en janvier et février 2009, l'accusé l'aurait, au moment de se mettre au lit, agressé en l'écrasant dans le lit et en lui tenant les mains. [ 96 ] L'accusé répond qu'il y a eu chicane et qu'il avait voulu avoir des discussions pour trancher le débat, mais avant que les actes sexuels aient lieu. [ 97 ] À ces occasions, il y avait une atmosphère tendue entre les deux protagonistes et tous deux admettent qu'il y a eu actes sexuels, ce qui rencontre les deux premiers éléments de l' actus reus dont fait état l'arrêt R . c.
Ewanchuk , (1999) 1 R.C.S. p.330 [ 98 ] Si madame est sûre qu'à une occasion, l'accusé a fermé la porte et qu'elle ne pouvait sortir, l'accusé par contre ne l'a pas reconnu. Comme cela se passait à ville A où monsieur M... était le co-locataire, on peut certes s'imaginer que les discussions et les ébats qui ont suivis, se sont fait en privé. [ 99 ] Tous deux conviennent qu'il y a eu actes sexuels, Reste le troisième élément de l'actus reus , c'est à dire l'absence de consentement. Aux paragraphes 26 à 29 de cette décision, la Cour indique ceci: [ 100 ] « 26.
Toutefois, l'absence de consentement est subjective et déterminée par rapport à l'état d'esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l'égard des attouchements, lorsqu'ils ont eu lieu . 27. Il arrive à l'occasion qu'il y ait confusion quant à la signification du consentement comme élément de l'actus reus de l'infraction d'agression sexuelle. Cette confusion est causée en
partie par le mot «consentement» lui-même. Selon plusieurs commentateurs, la notion de consentement suggère un comportement actif: voir N. Brett, «Sexual Offenses and Consent» (1998), 11 Can. J. Law & Jr. 69, à la p. 73. Bien que cela puisse être exact dans l'usage général du mot, pour décider si l'absence de consentement est un élément de l'actus reus, c'est l'état d'esprit réel de la plaignante qui est déterminant. À cette étape, le juge des faits ne s'intéresse qu'au point de vue de la plaignante. La démarche est purement subjective. 28. Le raisonnement qui sous-tend la criminalisation des voies de fait explique cet état de choses.
La société est déterminée à protéger l'intégrité personnelle, tant physique que psychologique de tout individu. Le pouvoir de l'individu de décider qui peut toucher son corps et de quelle façon est un aspect fondamental de la dignité et de l'autonomie de l'être humain. L'inclusion des infractions de voies de fait et d'agression sexuelle dans le Code témoigne de la détermination de la société à assurer la sécurité des personnes, en les protégeant des contacts non souhaités ou des menaces de recours à la force.
La common law reconnaît depuis des siècles que le droit d'un individu à son intégrité physique est un principe fondamental: [ Traduction ] « la personne de tout homme étant sacrée, et nul n'ayant le droit de lui porter atteinte, quelque légère qu'elle soit »: voir Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises, 1823, t.4, aux pp. 195 et 196. Par conséquent, tout attouchement intentionnel mais non souhaité est criminel. 29.
Bien que le témoignage de la plaignante soit la seule preuve directe de son état d'esprit, le juge du procès ou le jury doit néanmoins apprécier sa crédibilité à la lumière de l'ensemble de la preuve. Il est loisible à l'accusé de prétendre que les paroles et les actes de la plaignante, avant et pendant l'incident, soulèevent un doute raisonnable quant à l'affirmation de cette dernière selon laquelle, dans son esprit, elle ne voulait pas que les attouchements sexuels aient lieu .
Si, toutefois, comme c'est le cas en l'espèce, le juge du procès croit la plaignante lorsqu'elle dit qu'elle n'a pas subjectivement consenti, le ministère public s'est acquitté de l'obligation qu'il avait de prouver l'absence de consentement. 30. La déclaration de la plaignante selon laquelle elle n'a pas consenti est une question de crédibilité qui doit être appréciée à la lumière de l'ensemble de la preuve, y compris de tout comportement ambigu.
À cette étape, il s'agit purement d'une question de crédibilité, qui consiste à se demander si, dans son ensemble, le comportement de la plaignante est compatible avec sa prétention selon laquelle elle n'a pas consenti . La perception qu'avait l'accusé de l'état d'esprit de la plaignante n'est pas pertinente.
Cette perception n'entre en jeu que dans le cas où la défense de croyance sincère mais erronée au consentement est invoquée à l'étape de la mens rea de l'enquête. » [ 101 ] Il faut noter qu'en l'espèce, si l'affirmation de la plaignante est la seule preuve directe, il est loisible à l'accusé de prétendre que les paroles et actes de la plaignante soulèvent un doute raisonnable quant à l'affirmation sur laquelle dans son esprit elle ne voulait pas consentir aux actes sexuels et que ces derniers ont lieu. [ 102 ] Pour les fins de l'analyse de ce troisième élément, il faut objectivement considérer les éléments suivants: -les deux protagonistes se chicanent lors de ces deux premiers incidents et font l'amour par la suite; -madame avait un caractère primesautier, voire agressif: le témoignage de l'accusé est crue sur cette question et monsieur A...
M... le
corrobore. De plus, madame ne l'a jamais nié; -madame ne s'est jamais plaint, avant l'épisode du 12 octobre, de quelconque agression et elle est demeurée en couple avec monsieur, jusqu'à la date du 10 octobre, où la distance prise par madame envers l'accusé est notoire; -madame restait au lit avec l'accusé, même après les agressions dont elle dit avoir été victime.
Elle reconnaît dans son témoignage qu'il y avait réconciliation sexuelle, comme elle l'avait déjà indiqué dans sa déclaration aux policiers; -en effet, dans son témoignage, elle admet ces réconciliations sexuelles, alors qu'elle n'a rien admise pour l'épisode du 10 au 12 octobre. -À noter que la policière enquêteure indique aux pages 25 et 26, la même note de réconciliation sexuelle : lorsque je ne voulais pas une relation sexuelle, il se choquait, mais je ne voyais pas ça trop grave (p.26, notes de la policière); -il est à remarquer que les deux premières agressions – sexuelles – si tant elles ont eu lieu, ont été perpétrées alors que les deux protagonistes avaient consommé. [ 103 ] Il faut donc conclure qu'il est indubitable que l'agressivité de madame était présente et que l'accusé répliquait toujours aux propos acerbes de madame, ce qui amenait les protagonistes à passer à d'autres sujets et à établir une sorte de complicité qui aboutissait généralement à une réconciliation et à une activité sexuelle. [ 104 ] En somme, la Cour a pu noter une forme d'ambiguïté notoire sur l'absence de consentement à cette occasion. [ 105 ] Appelée à maintes reprises, particulièrement par le contre-interrogatoire de la plaignante, à expliquer ce qu'elle entendait par réconciliation, le témoignage de cette dernière devient ambigu, ce qui amène le Tribunal à ne pouvoir évacuer une force de réconciliation. [ 106 ] Plus encore, le Tribunal s'imagine mal qu'il puisse y avoir à cette occasion une séquestration dans la chambre, que pourtant madame n'a jamais quittée, alors que l'accusé dormait. [ 107 ] Le fait que cette prétendue séquestration aurait eu lieu objectivement à côté de la chambre qu'occupait le co-locataire nous laisse perplexe sur la possibilité que madame puisse quitter ou non la chambre. [ 108 ] Plus fondamentalement, devrais-je dire, le Tribunal a noté et perçu dans le témoignage de la plaignante, qui veut expliquer les événements avant le premier départ pour l'Afghanistan, une forme d'ambivalence, où elle signifiait peut-être sa répulsion à la violence, mais en se référant toujours, selon notre analyse, aux événements du 12 octobre. [ 109 ] Par contre, pour les événements de janvier à mars, elle parle de mauvaise compréhension, de divergence fondamentale sur le mode de vie, où déclare-t-elle, elle était toujours en amour avec l'accusé et avait fondamentalement le désir d'améliorer une relation qu'elle jugeait à certains moments, très houleuse. [ 110 ] Son témoignage sur cette période est opaque, truffé d'hésitations, de remises en question, d'explications, qui faut-il le dire, sont quelque fois alambiquées. [ 111 ] Elle remettait en cause – cela est très important – sa perception de ce qui c'était passé ou de ce qui était sa relation ave l'accusé, alors qu'elle ne fait pas ce même retour en arrière pour les événements du 10 au 12 octobre, événements qui rappelons-le, ont amené la dénonciation du comportement de l'accusé en des termes très explicites. [ 112 ] Pour ces motifs, nous croyons qu'il y a un doute raisonnable sur l'absence de consentement comme troisième élément de l'actus reus et l'accusé est acquitté sur le 1 er chef d'accusation, dans le dossier 140688-098. [ 113 ] Si tant notre analyse est défectueuse sur le 3 ième élément de l'actus reus , l'accusé a cependant droit au doute raisonnable sur l'intention criminelle de commettre l'agression pour les motifs déjà expliqués. [ 114 ] Précisons en effet que l'accusé – qu'il soit crue ou non – a droit au doute raisonnable car le Tribunal ne peut accorder une fiabilité certaine au témoignage de madame quant aux événements entre janvier et mars 2009, relativement aux agressions sexuelles. 2) Relativement au 2 ième chef, voies de fait [ 115 ] L'accusé admet une forme de réplique et seulement de se défendre des assauts répétés de madame.
Notons que cette dernière assertion nous apparaît un peu ridicule, compte tenu du physique de l'un et du physique de cette dernière. [ 116 ] En n'en pas douter, les gestes menaçants de l'accusé, le bris du téléphone en mars 2009 et le fait admis qu'il n'y a pas eu ce soir là de relation sexuelle, tel qu'en fait foi la victime, ne laissent planer aucun doute à l'effet qu'il y a eu agression. [ 117 ] L'insistance trop appuyée à l'effet qu'il fallait que la plaignante comprenne, ce qu'il voulait lui faire admettre, sa déclaration où il admet être contrôlant, les gestes au cou de la plaignante, qu'il n'a jamais explicitement nié en mars 2009, sont autant d'éléments qui laissent place à aucune autre interprétation que l'agression. [ 118 ] Certes madame était agressive et souvent de mauvaise humeur, dénigrant à l'occasion l'accusé, mais nous sommes convaincue hors de tout doute raisonnable que l'accusé appliquait une trop grande force lors des répliques et qu'il ne faisait pas que se défendre des gestes de madame.
Son attitude agressive contrôlante était exagérée, il doit être déclaré coupable sur ce 2 ième chef. Agression sexuelle avec lésions du 12 octobre 2009.
[ 119 ] L'accusé avait déjà vu la plaignante quitter pour le domicile de sa mère et de son père, le soir d'avant, soit le 10 octobre.
La plaignante voulait encore faire de même, dans la nuit du 11 au 12 octobre, alors que l'accusé s'est installé sans invitation au domicile de cette dernière. [ 120 ] En conséquence, l'accusé ne peut pas être crue quand il dit vouloir essayer une ultime réconciliation et un nouveau départ pour sa relation, alors qu'il lui avait été demandé explicitement de partir, ce qu'il n'avait pas fait le soir d'avant. [ 121 ] En effet, quand la plaignante lui a demandé de quitter parce qu'elle avait mis fin à la relation, comme elle l'avait mentionné le soir d'avant, l'accusé a encore fait une crise, a pleuré, l'a empêchée de sortir, a brisé le téléphone, lui a fait des menaces, l'a prise à la gorge en la serrant et l'a rabattue sur le lit et l'a agressée sexuellement. [ 122 ] La plaignante ne s'est pas défendue, paralysée et subie des outrages qu'elle a fort bien décrits, sans jamais admettre une quelconque forme de réconciliation ou une quelconque forme d'admission. [ 123 ] À noter que la jurisprudence est formelle à l'effet que la plaignante n'a pas à démontrer qu'elle ne consent pas, mais ici, tous les éléments nous laissent croire à ce qu'elle l'a signifié de façon formelle. [ 124 ] Comme elle est chez elle et que l'accusé y demeure sans son consentement, il est fort raisonnable qu'elle reste couchée dans son lit. [ 125 ] À cet égard, le changement de situation qu'explique l'accusé est incroyable, irréaliste et empreint d'un sinistre condamnable. [ 126 ] Il est raisonnable que la victime quitte l'appartement très tôt le matin, en avisant l'accusé qu'il lui avait très peur et qu'elle avait eu peur de mourir.
L'accusé est muet sur cette question et n'a pas commenté dans son témoignage cette
partie de la preuve : cela nous laisse songeur. [ 127 ] L'accusé s'étonne qu'il ait été arrêté dans les heures qui ont suivies. Son étonnement nous apparaît factice, puisqu'il semble tout à fait raisonnable, au matin, que la victime avise son employeur en se rendant à son lieu de travail, où un employé constate ses blessures.
Il est de plus tout à fait raisonnable qu'elle porte plainte dans les heures qui suivent : le témoignage de l'accusé ne peut être retenu sur ces circonstances. [ 128 ] La gravité des gestes posés liés à l'agression, tel le serrement à la gorge, au point de l'étouffer et de lui faire perdre conscience quelques instants, ne laissent place à aucune interprétation et est congruent avec les marques retrouvées. [ 129 ] En conséquence, le témoignage de l'accusé ne peut être retenu sur le fait qu'il y ait pu y avoir un rapprochement sexuel consensuel après un tel épisode de violence. [ 130 ] La crédibilité de l'accusé est donc très entaché au point qu'il ne peut résister à l'analyse que suggère l'arrêt R . c.
W.D . [ 131 ] Au risque de se répéter, il est plus qu'étrange que lui-même ou la plaignante est pu s'endormir. [ 132 ] L'intermède entre les lésions et l'agression nous semble une pure invention de l'accusé, parce que cela ne résiste pas à la logique et au bon sens : l'agression a eu lieu immédiatement après les coups et blessures qu'on subis la victime/plaignante. [ 133 ] L'accusé ne peut être crue également sur sa présence au domicile et les raisons qui l'ont motivées.
En effet, la victime et l'accusé étaient en train mauvais terme, de sorte que l'accusé avait quasi forcé la porte de la victime sans son consentement. Elle était à son propre appartement, alors que l'accusé s'y était invité lui-même, puisque disait-il, il n'y avait plus d'électricité et de chauffage à la maison qu'il devait occuper. [ 134 ] La sortie de la victime, chez sa mère, le soir précédent, aurait dû faire comprendre à l'accusé qu'il ne pouvait plus s'y rendre : cela était raisonnable et logique.
Cette façon de procéder de l'accusé sans permission démontre son ascendant sur la victime et sur la liberté qu'il s'octroyait à se rendre à son appartement, malgré les interdits que celle-ci lui avait signifié. [ 135 ] Il faut se remémorer que dans la nuit du 10 au 11 octobre précédent, la victime avait quitté l'accusé en se rendant chez ma mère, parce qu'elle ne voulait pas affronter l'accusé. [ 136 ] Pourquoi l'aurait-elle affronter le jour suivant, alors que les protagonistes reprenaient les mêmes invectives et surtout que l'accusé insistait auprès de la victime pour qu'elle ne le quitte pas : le témoignage de l'accusé ne peut être cru là dessus, car il n'aurait constaté, si l'on accepte son témoignage, que la plaignante n'aurait signifié que son agacement à le voir présent : cela apparaît impossible. [ 137 ] Le bris du téléphone de la plaignante par l'accusé qui constituait en l'espèce une récidive, démontre l'agressivité de ce dernier de façon objective, agressivité beaucoup plus grande, puisque la victime, contrairement au jour précédent, n'a pu sortir.
Raisonnablement, les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Dans une situation identique, on peut croire que la victime, si elle n'avait pas été agressée et agressée sexuellement, aurait aussi téléphoné à sa mère, comme elle l'avait fait le jour précédent. [ 138 ] Le Tribunal a déjà invoqué qu'il est déraisonnable de croire également que la plaignante ait pu dormir ce soir-là, après une telle agression : il faut donc rejeter le témoignage de l'accusé sur cette question. [ 139 ] La présence de l'accusé à l'appartement et les explications qu'il donne pour muter une situation de violence en un accord pour des relations sexuelles représente un tour de force incroyable et au surplus dérisoire. [ 140 ] Les marques retrouvées sur la plaignante, corroboré par un témoin idoine le lendemain matin, témoignent de la violence des gestes posés par l'accusé. [ 141 ] Les explications que donnent l'accusé sur les lettres d'excuses envoyées à la plaignante, après l'agression sexuelle ne convainc
personne. [ 142 ] En effet, les pièces P-1 et P-2, où l'accusé explique dans son témoignage ce que veut dire le mot excès, ne peuvent avoir trait aux excès de cadeaux ou de donation faites par ce dernier, si on en croit son témoignage. Les excès sont relatifs aux agressions qu'il vient de commettre et c'est pourquoi il s'en excuse.
Le Tribunal ne peut en conséquence croire le témoignage de l'accusé sur ce sujet. [ 143 ] Comment peut-on concilier le fait que les rapprochement aient pu être si soudains au milieu de la nuit, alors que les invectives et batailles avaient eu lieu avant d'être couché et que ces discussions envenimées ont reprises au petit matin, alors que la victime lui reprochait les mêmes choses. [ 144 ] L'accusé donne une explication à l'effet que les paroles mielleuses de la plaignante se serait transformées soudainement au petit matin.
Ce soudain changement de cap ne résiste pas à l'analyse et l'explication de l'accusé ne tient pas la route : l'accusé ne peut être cru sur cette explication. [ 145 ] En effet, la plaignante a quitté avec empressement l'appartement pour aller se réfugier à son emploi et aviser qu'elle ne pouvait entrer au travail. La version de la victime est raisonnable et concluante, alors que les explications et le changement de situation qu'expliquent l'accusé ne tiennent pas la route.
L'accusé ne peut être cru non plus sur cette question, car ses explications sont déraisonnables. [ 146 ] Il ne s'agit pas ici de privilégier un témoignage plutôt que l'autre, mais de bien considérer que le témoignage de l'accusé est mensonger, factice. [ 147 ] L'accusé n'est donc pas cru et la défense ne soulève non plus aucun doute raisonnable. [ 148 ] Par contre, le témoignage de la plaignante est sensée, logique, raisonné et s'explique très bien par les actions qu'elle a initiés le lendemain.
En conséquence, la preuve hors de tout doute raisonnable de l'agression sexuelle avec lésions a été prouvé et l'accusé en est trouvé coupable. __________________________________ Jean-François Dionne, j.c.q. Me Nadine Dubois Procureure de la poursuite Me Jean Petit Procureur de la défense Dates d'audiences: 21 et 22 octobre 2010 et 4 et 5 novembre 2010
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