2015 QCCQ 9501, 2015 QCCQ 9501
Opinion
Protection de la jeunesse — 151107 2015 QCCQ 9501 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001369-141 DATE : 12 mai 2015 Jugement rendu à l'audience SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, C.Q. Dans la situation de : X Née le […] 2014 [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse A Requérante Et A Et B Parents JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. c. P-34.1) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation concernant l’enfant X, âgée d’un an. [ 2 ] Le 9 septembre 2014, le Tribunal déclarait compromis la sécurité et le développement de l’enfant et la confiait à sa tante C et son conjoint D. [ 3 ] À l’époque l’enfant avait été victime d’abus physiques et d’abandon par son père.
La mère est décédée depuis mai 2014. [ 4 ] Le père n’a eu aucun contact avec sa fille depuis l’été 2014.
Il fait actuellement l’objet d’accusations de voies de fait causant des lésions corporelles à l’égard de son enfant et sa remise en liberté est assortie d’une interdiction de contact . [ 5 ] Par sa requête, le directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’hébergement de l’enfant chez sa tante jusqu’en janvier 2016, de manière à permettre aux intervenants de préparer un plan de vie à long terme pour l’enfant. [ 6 ] Le père est absent et non représenté par avocat. [ 7 ] La preuve révèle que l’enfant s’est très bien adaptée chez sa tante qui lui offre un milieu de vie chaleureux répondant à tous ses besoins.
Madame C et son conjoint sont attachés à l’enfant et sont prêts à continuer de s’impliquer dans son meilleur intérêt. [ 8 ] La preuve convainc le Tribunal qu’il y a lieu d’accueillir la requête. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en prolongation. [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 septembre 2014. [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant X. [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes. [ 13 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 12 janvier 2016 aux conditions suivantes.
[ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à des tiers, madame C et monsieur D. [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse à moins qu’ils ne soient autrement restreints par une ordonnance du Tribunal de juridiction criminelle. [ 16 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation. [ 17 ] ORDONNE au père de participer à l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse et de se présenter devant celui-ci lorsque requis. [ 18 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à son père ainsi qu’à madame C et monsieur D.
Signé le 23 juin 2015 __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. Me Julie Goulet Avocate pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Maryse Beaulieu Avocate pour l'enfant Date d’audience : 12 mai 2015
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