2017 QCCA 1278, 2017 QCCA 1278
Opinion
Droit de la famille — 172011 2017 QCCA 1278 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009566-172 (350-04-000073-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 août 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCATE V… C... Me ISABELLE GUINDON (Auger, Garnier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE H… P... Me VÉRONIQUE PARENT (Mercier, Morin) En appel d'un jugement rendu le 13 juillet 2017 par l'honorable Jean-Roch Landry de la Cour supérieure, district de Beauce.
DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 11 h 21 Observations de Me Guindon; Observations du juge; Me Guindon poursuit; 11 h 31 Me Guindon dépose de la jurisprudence en liasse au cours de ses observations; 11 h 36 Observations de Me Parent; Observations du juge; Me Parent dépose de la jurisprudence et poursuit ses observations; 11 h 41 Réplique de Me Guindon; 11 h 42 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable Jean-Roch Landry). [ 2 ] Le jugement entrepris autorise l’intimé à voyager seul avec ses enfants, âgés de 9 et 5 ans, une fois l’an, au Bénin et en France.
L’autorisation est accordée moyennant le respect de certaines conditions, dont celles d’aviser l’appelante au moins 60 jours à l’avance de la date du départ et d’interdire à l’intimé d’obtenir un passeport du Bénin pour les enfants, sans le consentement de celle-ci. [ 3 ] L’appelante voit une faiblesse apparente dans le jugement. Le juge aurait omis de déterminer s’il est dans l’intérêt des enfants ou non de voyager seuls avec l’un ou l’autre de ses parents. [ 4 ] L’autorisation de voyager seul avec un enfant à l’extérieur du pays est un attribut de l’autorité parentale détenue par les deux parents [1] .
L’intérêt de l’enfant est le critère à considérer dans l’analyse d’une telle demande [2] . [ 5 ] La suspension provisoire d’un jugement répond à des critères exigeants. Dans Droit de la famille – 102409 , le juge Rochon écrit à propos de cette mesure : [2] Celui qui requiert la suspension de l’exécution provisoire assume un lourd fardeau. […] Suivant l’enseignement constant des
juges de la Cour, le requérant doit démontrer que le jugement présente des faiblesses apparentes et, partant, de l’urgence d’en suspendre les effets. Il doit de plus établir que le poids des inconvénients lui est favorable. [3] [ 6 ] L’appelante ne me convainc pas que le jugement entrepris souffre d’une faiblesse apparente. [ 7 ] Bien que succinct, le jugement traite de l’intérêt des enfants à voyager avec leur père au Bénin et en France. [ 8 ] L’appelante craint que l’intimé demeure au Bénin et que les enfants ne reviennent jamais au Canada.
Le juge décide de cette question en faisant valoir que Monsieur vit au Québec depuis 2003, possède la nationalité canadienne, est détenteur d’un passeport canadien valide, occupe un emploi permanent au Québec et vient d’acquérir une résidence à Ville de Sainte-Marie. [ 9 ] Il en tire la conclusion suivante : [15] Cela étant, le Tribunal croit qu’il est dans l’intérêt des enfants de bénéficier de voyages à l’extérieur du pays, dont notamment au Bénin et en France [ 10 ] Ce faisant, il apprécie la preuve administrée à l’instruction et je dois à ce
titre me « montrer respectueux de la discrétion que possède le premier juge », comme le souligne mon collègue le juge François Pelletier dans Procureur général du Québec (ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec) c. Produits de l’érable Bolduc et Fils ltée [4] ». [ 11 ] En l’absence de faiblesse apparente du jugement entrepris, la demande pour suspendre l’exécution provisoire du jugement est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour suspension de l’exécution provisoire, sans frais vu la nature du litige. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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