2010 QCCQ 18460, 2010 QCCQ 18460
Opinion
JD 1895 Duceppe c. Montréal (Ville de) 2010 QCCQ 18460 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-160199-090 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIQUE ANNE DUCEPPE Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation de 46 314,74 $ de la demanderesse contre la défenderesse, somme que la demanderesse prétend lui être due en vertu des conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal pour la période du 2 juin 2005 au 19 juillet 2008. [ 2 ] Cette réclamation est contestée par la défenderesse. [ 3 ] Tous les faits pertinents au présent litige sont, à toutes fins pratiques, admis de part et d'autre, de sorte, qu'il ne reste au Tribunal que d'interpréter et d'appliquer les différents régimes et contrats liant les parties en vertu desquels la demanderesse réclame compensation. [ 4 ] À cet égard, la demanderesse était, aux dates pertinentes au présent litige, une employée de la défenderesse et occupait un poste de cadre administratif. [ 5 ] Pendant la période concernée, la défenderesse, Ville de Montréal, fournit à ses employés cadres une protection invalidité court terme pour une période n'excédant pas 53 semaines. [ 6 ] Dans l'éventualité où l'invalidité de l'employé dépasse cette période de 53 semaines, ce dernier, alors invalide, se trouve à être couvert par une police d'assurance-salaire auprès de Desjardins sécurité financière, compagnie d'assurance-vie qui, initialement avait été assignée comme défenderesse aux présentes et qui n'y est plus à la date d'audition du présent litige considérant la déclaration de règlement hors cour signée entre la demanderesse et la défenderesse d'alors Desjardins sécurité financière, compagnie d'assurance-vie en date du 22 décembre 2009. [ 7 ] Il est admis de part et d'autre que, durant le cours de son emploi auprès de la défenderesse, la demanderesse a eu trois périodes d'absence pour cause d'invalidité. [ 8 ] La première période d'absence a débuté le 2 juin 2005 et s'est terminée le 5 novembre 2006 alors que le 6 novembre 2006, la demanderesse est retournée à temps plein à son emploi. [ 9 ] La deuxième période d'invalidité de la demanderesse a débuté le 7 décembre 2006 pour se continuer jusqu'au 11 août 2007 et le 13 août 2007 est la date de son retour à l'emploi. [ 10 ] La troisième période d'invalidité a débuté le 25 octobre 2007 pour se terminer le 19 juillet 2008 et le retour de la demanderesse à son emploi est le 21 juillet 2008. [ 11 ] Les divers régimes d'assurance-invalidité dont bénéficiait alors la demanderesse ont été produits comme pièces P-2, P-3, P-4 et P-5. [ 12 ]
L'article 4.1.
b) de la pièce P-2 stipule ce qui suit :
b) Le cadre qui s'absente pour raison de maladie ou d'accident personnel avant d'avoir acquis un droit à la retraite sans réduction, voit son traitement garanti pour un maximum de cinquante-deux (52) semaines, à cent pour cent (100 %) du traitement qu'il aurait reçu s'il était resté au travail. Cette garantie s'applique après un délai de carence de cinq (5) jours ouvrables consécutifs d'absence. […]
[ 13 ] En vertu de cet article, il est clair qu'un employé cadre de la défenderesse, en cas d'invalidité, se voit protégé par son employeur, la Ville de Montréal, et reçoit pendant une période de 53 semaines son plein traitement salarial. [ 14 ] Un peu plus loin dans la même
section de l'article 4.1 de la pièce P-2, il est stipulé ce qui suit : Les périodes de traitement garanties ci-dessus mentionnées signifient toute la période continue d'invalidité totale ou une suite de périodes successives séparées par une période de rémission de moins de quinze (15) jours civils, à moins que la période subséquente d'invalidité totale ne soit attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente ou, une période d'invalidité totale suivie d'une ou de plusieurs périodes de retour progressif. [ 15 ]
L'article 6.1.1
b) de la pièce P-4 stipule ce qui suit :
b) Le cadre qui s'absente pour raison de maladie ou d'accident personnel avant d'avoir acquis un droit à la retraite sans réduction, voit son traitement garanti pour un maximum de 26 semaines, à 100 % du traitement qu'il aurait reçu s'il était resté au travail.
Cette garantie s'applique après un délai de carence de cinq (5) jours ouvrables consécutifs d'absence. [ 16 ] En vertu de cette stipulation adoptée par la défenderesse le 12 septembre 2007, la période de 52 semaines est réduite à 26 semaines. [ 17 ] Il est ainsi de la prétention de la demanderesse que puisque ses absences pour invalidité entre chacune des périodes d'absence précitées l'ont été au-delà de la période de 15 jours spécifiés à l'article 4.1
b) de la pièce P-2, elle a donc droit à un plein traitement de salaire pour une période de 53 semaines. [ 18 ] Selon les calculs effectués par la demanderesse et non contestés par la défenderesse, une somme de 46 314,74 $ lui serait alors due par la défenderesse. [ 19 ] Selon les prétentions de la défenderesse, il en va autrement et la défenderesse ne doit rien à la demanderesse. [ 20 ] En effet, la défenderesse soumet qu'à partir de la 54 ième semaine d'invalidité d'un employé, ce n'est plus le régime interne d'auto-assurance de la défenderesse qui s'applique, mais plutôt un régime d'invalidité longue durée couverte par l'assureur de la défenderesse, soit Desjardins sécurité financière, compagnie d'assurance-vie. [ 21 ] À cet égard, la défenderesse se base sur la pièce P-5 produite par la demanderesse qui constitue le régime d'assurance invalidité longue durée des employés cadres de la défenderesse et applicable en l'instance à la demanderesse. [ 22 ] Dans ce document, la période d'invalidité est définie au préambule de la couverture et se lit ainsi : Période d'invalidité : signifie toute période continue d'invalidité totale ou une suite de périodes successives séparées par une période de rémission de moins de 3 mois, à moins que la période subséquente d'invalidité totale ne soit attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente; par exception, une période de rémission de moins de 15 jours civils est applicable au cours des 53 premières semaines si vous n'avez pas acquis le droit à la retraire au début de la période de rémission. [ 23 ] À la page 24 de cette pièce, le délai de carence est déterminé comme suit : Délai de carence : Les indemnités sont versées pour chaque période d'invalidité totale après qu'une période d'invalidité totale de 53 semaines ne soit écoulée ou à la date de cessation de toute indemnité versée par la Ville en vertu d'un programme de continuation de salaire, selon ce qui arrive en dernier. [ 24 ] Ainsi donc, il est de la prétention de la défenderesse que ce n'est pas le délai de 15 jours qui doit être considéré mais plutôt le délai de 3 mois prévu au contrat d'assurance puisque dans chacun des cas qui concernent les périodes d'invalidité précédentes, un délai inférieur à 3 mois s'est écoulé entre la période de retour au travail de la demanderesse et sa nouvelle période d'invalidité. [ 25 ] Cette période de trois mois doit être appliquée contrairement aux prétentions de la demanderesse puisque, dans chacun des cas, cette dernière se trouvait couverte par le régime d'assurance invalidité longue durée mise en place pour les employés de la défenderesse. [ 26 ] Ceci étant et avec respect et égard pour l'opinion contraire des parties et de leur procureur respectif, après analyse de la preuve documentaire soumise, le Tribunal conclut qu'il n'y a rien de non clair, d'imprécis ou d'ambigu dans la preuve documentaire soumise.
Elle est peut-être ardue à lire, soit, mais néanmoins elle est précise et claire aux yeux du Tribunal. [ 27 ] À cet égard, le Tribunal constate que pour la première période d'invalidité de la demanderesse, soit du 2 juin 2005 au 6 novembre 2006, la période de 53 semaines est dépassée de sorte qu'au moment de son retour au travail au sein de la défenderesse, le 6 novembre 2006, la demanderesse se trouvait assujettie au régime d'assurance invalidité longue durée et, en conséquence, ce n'est pas le délai de quinze jours qui doit être considéré mais plutôt celui de trois mois, tel que stipulé à la pièce P-5. [ 28 ] Or, la seconde période d'invalidité de la demanderesse a débuté le 7 décembre 2006, soit un mois après son retour au travail le 6 novembre 2006. [ 29 ] Ce délai est insuffisant pour permettre à la demanderesse de bénéficier de la totalité des prestations salariales qu'elle prétend lui être dues et c'est à bon droit que la défenderesse et/ou son assureur a versé à la demanderesse la portion admissible de son salaire au lieu de 100 % pour la période subséquente à 53 semaines d'absence. [ 30 ] La seconde période d'invalidité de la demanderesse couvre la période du 7 décembre 2006 au 13 août 2007.
[31] Il s'agit d'une période inférieure à 53 semaines.
Néanmoins, puisque la demanderesse a reçu des prestations d'invalidité delongue durée lors de l'invalidité précédente et puisque la preuve soumise au Tribunal démontre que l'invalidité pour cette deuxièmepériode est pour la même raison que celle de la précédente, c'est la règle de la récidive qui s'applique en vertu de la pièce P-5 et, encoreune fois, c'est la période de 3 mois qui doit être considérée et non pas celle de 15 jours, tel que soumis par la demanderesse. [32] Il en va de même pour la troisième période d'invalidité puisque la preuve soumise devant le Tribunal démontre quel'invalidité de la demanderesse est pour la même raison que celle des invalidités précédentes et, par conséquent, c'est la règle de larécidive qui doit s'appliquer et le délai de 3 mois doit être appliqué et non pas celui de 15 jours. [33] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la demanderesse a fait défaut de relever le fardeau de preuve qui lui incombe etque sa réclamation à l'encontre de la défenderesse est mal fondée. [34] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal; [35] CONSIDÉRANT les pièces P-2, P-3 et P-5; [36] CONSIDÉRANT QUE le délai applicable entre chaque période de récidive est de 3 mois et non de 15 jours pour finsd'application des différents régimes auxquels la demanderesse était soumise lors de ses périodes d'invalidité; [37] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse n'a pas réussi à prouver l'essentiel de sa réclamation; [38] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [39] REJETTE la réclamation de la demanderesse; [40] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q.
Me Dan GoldsteinSchneider Gaggino MoreauProcureurs de la demanderesse Me Gilles DubéCharest, Gagnier, Biron, DagenaisProcureurs de la défenderesse Ville de Montréal Date d’audience : 1er décembre 2010 Autorités fournies par les parties Jurisprudence de la demanderesse Châteauneuf c. TSCO of Canada Ltd (Cie Singer du Canada), [1995] A.Q. no 86 Audet c. Corp. Des loisirs, secteur N.D.L., [1999] Q.J. no 618 Boyer c. Montréal (Ville de), 2008 QCCRT 48 , 2008 QCCRT 0048 Lachapelle c. Montréal (Ville de), 2006 QCCRT 386 , 2006 QCCRT 0386
Doctrine P.-G. Jobin et N. Vézina, Les Obligations, 6e édition, (Cowansville: Édition Yvon Blais, 2005) pp. 442 à 444 Jurisprudence de la défenderesse Godbout & Al c. Hydro-Québec, (QC CS), REJB 2001-22221 Soprema inc. c. La Gerling Globale compagnie d'assurances générales, (QC CS), REJB 2002-30913 Hoffer c. Claireview Leasing inc., EYB 2004-121329 (C.S.) Richard-Gagné c. Poiré, EYB 2006-109397 Doctrine Beaudoin et Jobin, Les Obligations, 6e édition, Éditions Yvon Blais
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