2012 QCCA 834, 2012 QCCA 834
Opinion
Cégep de l'Outaouais c. Beauséjour 2012 QCCA 834 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022641-120 (550-17-006522-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 mai 2012 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CÉGEP DE L'OUTAOUAIS Me Charles Turcot DEVEAU BOURGEOIS GAGNÉ HÉBERT & ASSOCIÉS PARTIES INTIMÉES AVOCAT JOËLLE BEAUSÉJOUR ET AL. Me Lucien Boucher (ABSENT) BOUCHER & BROCHU MISE EN CAUSE AVOCAT ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DU CÉGEP DE L'OUTAOUAIS (AGÉÉCO) Me Jonathan Leblanc (ABSENT) FNEEQ
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 1 ER MAI 2012 PAR L’HONORABLE MARTIN BÉDARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE HULL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION Suite de l'audience du 7 mai 2012. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'une ordonnance d'injonction provisoire émise le 1 er mai 2012 par la Cour supérieure, district de Hull (l'honorable Martin Bédard), présentée par le CEGEP de l'Outaouais, l'une des parties visées par l'ordonnance, et dont les principales conclusions se lisent ainsi : ÉMET une injonction provisoire et interlocutoire ordonnant au CÉGEP de dispenser ses cours de façon normale tel que prévu au calendrier pour les années 2011-2012 et 2012-2013 dans les 12 heures de la signification de la présente ordonnance; ÉMET une injonction provisoire et interlocutoire ordonnant à l'AGEECO, à ses membres et à quiconque de laisser le libre accès aux établissements et pavillons où sont dispensés les cours et de cesser toute intimidation, piquetage, menaces et manifestations ayant pour effet d'empêcher l'accès aux cours et à la tenue des cours au CÉGEP; ORDONNE à l'AGEECO, à ses membres, aux étudiants impliqués et à quiconque de tenir leurs manifestations à au moins 10 mètres des bâtiments des pavillons du CÉGEP de l'Outaouais situés au 333 boulevard de la Cité-des-Jeunes à Gatineau, secteur Hull, au 820 boulevard de la Gappe à Gatineau, secteur Gatineau et au 125 boulevard Sacré-Coeur à Gatineau, secteur Hull;
ORDONNE à l'AGEECO, à ses membres, et à quiconque de cesser d'empêcher l'accès aux terrains et aux immeubles du CÉGEP situés au 333 boulevard de la Cité-des-Jeunes à Gatineau, secteur Hull, au 820 boulevard de la Gappe à Gatineau, secteur Gatineau et au 125 boulevard Sacré-Coeur à Gatineau, secteur Hull; (…) La présente ordonnance entrera en vigueur à compter des présentes et le demeurera jusqu'au 11 mai 2012 à 16h30 [ 2 ] Une demande de sursis d'exécution de l'ordonnance du 1 er mai 2012 se greffe à cette demande de permission d'appeler. [ 3 ] La requête, qui n'a été communiquée à notre Cour qu'en après-midi Vendredi le 4 mai 2012, a été entendue dès hier (Lundi le 7 mai) avec notre consentement, et celui de tous les concernés, pour que l'affaire soit mise au rôle malgré ce court délai [1] . [ 4 ] L'association générale des étudiants du CEGEP en Outaouais (« l'AGEECO ») ne présente pas de demande de permission d'appeler de l'ordonnance prononcée, mais elle soutient la position du CEGEP de l'Outaouais voulant qu'il soit souhaitable que la permission qu'il recherche soit accordée. [ 5 ] Les demandeurs qui ont obtenu l'injonction provisoire, tous étudiants au CEGEP de l'Outaouais et qui souhaitent la reprise des cours, m'invitent à rejeter la requête. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis de ne pas accorder la requête pour permission d'appeler et pour sursis d'exécution.
Principes de droit applicables à l'examen de la demande de permission d'appeler [ 7 ] Les articles 29 et 511 C.p.c . s'appliquent en l'instance et les extraits pertinents se lisent ainsi: 29. (extraits) Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. […] 511.
L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. (…) [ 8 ] Tous reconnaissent qu'une permission d'appeler d'une injonction interlocutoire provisoire ne sera accordée que dans des cas exceptionnels [2] . [ 9 ] Les propos suivants de mon collègue Monsieur le juge François Pelletier s'appliquent en l'espèce: Mais voilà, au premier moment où notre Cour pourrait être saisie du fond du pourvoi, (…), l'ordonnance attaquée sera périmée.
S'il est autorisé, l'appel deviendra ainsi sans objet. Règle générale et pour cette raison, il n'y a pas possibilité de se pourvoir contre une ordonnance d'injonction provisoire. Je suis conscient que la permission a déjà été octroyée dans des cas très exceptionnels . [3] (Nos soulignements) [ 10 ] Bien que l'injonction provisoire puisse techniquement faire l'objet d'un appel conformément à l'article 29 C.p.c ., cela ne suffit pas à justifier que soit accordée la permission. Ma collègue Madame la juge Marie France Bich, l'énonce ainsi dans Boulerice c.
Dupuis ( 2009 QCCA 885 ) : L'injonction interlocutoire provisoire peut techniquement faire l'objet d'un appel, conformément à l'article 29 C.p.c., mais cela ne suffit pas à justifier que soit accordée la permission d'appeler sollicitée en vertu de cette disposition. Encore faut-il que les fins de la justice le requièrent, ainsi que l'exige l'article 511 C.p.c.
Or, c'est très rarement le cas en pareille matière, vu la durée limitée de l'ordonnance et son caractère discrétionnaire. (Nos soulignements) [ 11 ] Les cas exceptionnels sont ceux où, prima facie , la faiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l'urgence d'éviter un préjudice important [4] . [ 12 ] Finalement, et tenant compte de la demande de sursis d'exécution de l'ordonnance qui se greffe à la requête pour permission d'appeler, il y a lieu de rappeler les propos suivants de l'honorable Paul-Arthur Gendreau : Reste le critère de l'article 511 C.p.: les fins de la justice autorisent-elles l'appel?
Si généralement ce critère est examiné sous l'angle de la valeur des griefs d'appel, il prend, dans un dossier comme celui-ci, une autre dimension. En effet, l'ordonnance est à durée déterminée. Dès lors, si la permission d'en appeler est accordée et qu'elle s'accompagne d'une suspension de l'exécution de l'injonction et d'une ordonnance de continuer les procédures en Cour supérieure, il risque fort que l'audition au fond de la requête pour injonction interlocutoire précède celle de l'appel. Cela pourrait être interprété comme signifiant que le juge unique de notre Cour dispose du
pourvoi. Cela est l'effet pratique et non juridique des ordonnances auxquelles une
partie peut recourir et c'est pour cela que la prudence est de rigueur en ces matières . [5] (Nos soulignements) Application au cas d'espèce [ 13 ] Les questions proposées par le CEGEP de l'Outaouais à sa requête pour permission d'appeler sont sérieuses, certes, mais le cas ne fait pas voir, prima facie , la faiblesse ou le caractère potentiellement erroné du jugement dont on veut interjeter appel, ni l'urgence d'éviter un préjudice important. [ 14 ] Exerçant la discrétion qui était sienne, le premier juge a soigneusement analysé et pris en compte tous les critères applicables à l'examen d'une demande d'ordonnance d'injonction provisoire (urgence [6] , apparence de droit [7] , préjudice [8] et poids des inconvénients [9] ).
Ses conclusions factuelles l'ont conduit à prononcer l'ordonnance contestée et elles l'autorisaient à ce faire. [ 15 ] Cette ordonnance prend fin Vendredi le 11 mai 2012 à 16h30 de sorte qu'elle serait déjà périmée au moment où notre Cour pourrait être saisie du fond du pourvoi si j'accordais la permission. [ 16 ] Le jugement dont on demande la permission d'appeler ne lie d'aucune façon le ou la juge qui sera saisie de la requête en injonction interlocutoire ou, s'il y a lieu, d'une demande d'ordonnance de sauvegarde.
Comme l'écrit d'ailleurs mon collègue Monsieur le juge Pierre Dalphond: C'est en raison de ce caractère à la fois éphémère et non liant d'un jugement sur une requête en injonction émise à
titre provisoire, que les juges de la Cour d'appel n'accordent qu'exceptionnellement la permission de se pourvoir contre un jugement accordant ou refusant une telle requête. [10] [ 17 ] Dans la même veine, je cite et je fais miens les propos suivants de Madame la juge Lise Côté dans l'affaire Transcontinental Inc. c. Publications TVA inc. ( 2005 QCCA 786 ) 10. Il faut également garder à l'esprit que cette ordonnance ne décide pas du litige au fond puisque les juges siégeant au stade interlocutoire ne sont pas liés par l'ordonnance provisoire.
D'où la limite imposée au code à l'article 753 C.p.c. édictant qu'une injonction provisoire ne peut en aucun cas excéder 10 jours, sauf du consentement des parties. [ 18 ] La meilleure façon de procéder dans le présent dossier est de le mettre en état le plus rapidement possible pour procéder à l'étape de l'injonction interlocutoire ou, encore mieux, au fond.
La Cour supérieure est l'instance la mieux placée pour entreprendre l'analyse proposée par le procureur du CEGEP à la lumière d'un contexte factuel plus complet et détaillé que celui qui fut soumis au juge Bédard et qui serait le seul pertinent si j'accordais une permission d'appeler. [ 19 ] Je ne suis pas en présence d'un cas exceptionnel. [ 20 ] Les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d'appel recherchée soit accordée. Le Dispositif [ 21 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler et pour sursis d'exécution est rejetée avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [1]
L'article 33 des règles en matière civile portant sur le délai de signification et de production d'une requête devant le juge unique prévoit ce qui suit: La requête est signifiée et produite au greffe, avec les documents joints, en deux exemplaires, au moins deux jours juridiques francs avant la date de sa présentation . (Nos soulignements)
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