2011 QCCQ 8011, 2011 QCCQ 8011
Opinion
Leclerc (Coffrage Agricole CPL) c. Lussier 2011 QCCQ 8011 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010141-102 DATE : 6 JUILLET 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK LECLERC et CHRISTIAN LÉPINE faisant affaires sous la raison sociale COFFRAGE AGRICOLE CPL Demandeurs c.
DANIEL LUSSIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame au défendeur le remboursement d'une somme de 2 307,50 $ représentant une facture impayée pour des travaux de creusage et d'installation de poteaux chez le défendeur ainsi que les frais d'envoi d'une mise en demeure. LES FAITS [ 2 ] Patrick Leclerc et Christian Lépine exercent le métier de creusage et d'installation de poteaux sous la raison sociale Coffrage agricole CPL.
Il s'agit d'une société où les deux partenaires se divisent les fonctions en parts égales. [ 3 ] Le 10 décembre 2009, ils se rendent chez le défendeur pour procéder à l'installation de poteaux pour les enclos de vaches du défendeur et procèdent au creusage et l'installation de ceux-ci. Les travaux sont prévus sur une base forfaitaire de 2 000 $ plus les taxes applicables. [ 4 ] Dans les jours qui suivent l'installation, le défendeur informe les demandeurs que certains poteaux sont instables et que les travaux n'ont pas été effectués conformément à ses attentes.
Les représentants de la demanderesse se rendent sur les lieux et procèdent à la correction. [ 5 ] La même situation survient de nouveau au cours des semaines suivantes. [ 6 ] La facture du 10 décembre 2009 (P-1) étant impayée, les représentants de la demanderesse contactent le défendeur à diverses reprises. [ 7 ] En août 2010, la conjointe du défendeur, madame Magalie Hupfer contacte Christian Lépine au sujet de l'insatisfaction des travaux et une entente intervient entre ceux-ci pour un paiement global et final de 750 $. [ 8 ] Le même jour, celle-ci fait parvenir aux demandeurs un chèque à cet effet (P-3) spécifiant sur ledit chèque qu'il s'agit d'un paiement final. [ 9 ] Christian Lépine confirme l'entente lors de son témoignage. [ 10 ] Mais, suite à la réception du chèque, celui-ci ne l'encaisse pas, car son partenaire d'affaires, Patrick Leclerc, refuse cette entente. [ 11 ] Le défendeur plaide qu'une entente en bonne et due forme est intervenue avec les demandeurs qui ne pouvaient refuser l'encaissement du chèque par la suite.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] La demanderesse est une société régie par les dispositions du Code civil du Québec .
[ 13 ] L'
article 2219 C.c.Q . trouve ici son application : Art. 2219 . « À l'égard des tiers de bonne foi, chaque associé est mandataire de la société et lie celle-ci pour tout acte conclu au nom de la société dans le cours de ses activités.
Toute stipulation contraire est inopposable aux tiers de bonne foi. » [ 14 ] Lorsque Christian Lépine prend entente avec Magalie Hupfer pour le règlement de cette facture au montant de 750 $, il engage la société Coffrage agricole CPL et son partenaire d'affaires ne peut s'y opposer. [ 15 ] En conséquence, l'entente intervenue lors de la conversation téléphonique doit trouver son application. [ 16 ] Il s'agit d'une transaction valable au sens du Code civil du Québec et la réclamation des demandeurs doit la respecter. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la requête des demandeurs; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 750 $; [ 20 ] REJETTE la demande d'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec des demandeurs vu le refus injustifié de maintenir l'entente intervenue; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 juin 2011
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