2011 QCCQ 9152, 2011 QCCQ 9152
Opinion
Dubuc c. Construction Bel-Mat inc. 2011 QCCQ 9152 JP 0795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE Localité : St-Jérôme Chambre civile Division des petites créances N° : 700-32-022072-092 DATE : Le 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RAOUL POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marc Dubuc demandeur c.
Construction Bel-Mat inc. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le remboursement d'une somme de 3000 $ qu'il a dû déposer en fiducie chez un notaire lors de la signature d'un contrat d'achat d'un terrain que la défenderesse lui a vendu au cours de l'année 2007. [ 2 ] Lors de la signature de l'offre d'achat le 27 janvier 2007, il était mentionné au paragraphe 1 B de ce document : Le dépôt de 3000 $ sera versé en fidéicommis [ 3 ] chez le notaire Michel Dagenais afin de garantir l'exécution exacte des plans présentés, incluant les couleurs qui ont été approuvées par construction Bel-Mat inc. [ 4 ] Toujours lors de la signature de l'offre d'achat, le demandeur a remis au représentant de la défenderesse une image couleur représentant l'aspect extérieur de la maison et ce représentant a inscrit sur l'offre d'achat le numéro du plan ou dessin de la compagnie Dessins Drummond qui fournissait le plan et une illustration de la maison à construire. [ 5 ] Le demandeur, qui est un constructeur de maisons, déclare qu'il a respecté scrupuleusement toutes les spécifications apparaissant sur ce plan, dont le code des couleurs et les matériaux illustrés. [ 6 ] Lorsque le demandeur eut terminé de construire sa maison, il a demandé le remboursement de cette somme de 3000 $ et la défenderesse refuse, alléguant que le demandeur n'a pas fourni une liste des couleurs de la maison et que de plus ces couleurs ne s'harmonisent pas à l'ensemble des maisons environnantes. [ 7 ] Or, le témoignage du demandeur à l'effet que le représentant de la défenderesse a accepté comme suffisant le document fourni par Dessins Drummond n'a pas été contredit et ce représentant engage la défenderesse. [ 8 ] Le demandeur a donc fait la preuve qu'il a respecté les conditions de l'offre d'achat et il a droit à son remboursement. [ 9 ] PAR CES MOTIFS.
LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande : [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 novembre 2007 et les frais de 126$.
__________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 30 juin 2011
Loading document…