2020 QCCQ 9950, 2020 QCCQ 9950
Opinion
Protection de la jeunesse — 207163 2020 QCCQ 9950 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003627-195 DATE : 4 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X Enfant – intimé Et A B En qualité de parents - intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de Y (1 an) et X (2 ans) en raison du risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux.
Dans ce contexte, les garçons évoluent auprès de leur père et voient leur mère sous supervision. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de poursuivre son intervention auprès des garçons et de leur famille ainsi que de réviser l’ordonnance rendue le 3 décembre 2019 par le juge Normand Bastien. Au soutien de sa demande, elle allègue que la santé mentale de la mère demeure fragile et qu’elle est toujours en attente de services. Elle ajoute que les parents maintiennent une relation conflictuelle, empreinte de violence et de ruptures. [ 3 ] À
titre de mesures principales, puisque le père offre une bonne collaboration et se montre disponible et réceptif aux recommandations, elle propose que les garçons soient maintenus auprès de lui, et ce, hors la présence de la mère et aussi d’offrir un suivi social à la famille pour une période additionnelle de huit (8) mois. [ 4 ] Les parents ne s’opposent pas à cette demande ni aux mesures de protection proposées par la Directrice. Par ailleurs, la mère demande au tribunal de prévoir qu’à défaut d’entente, les contacts entre elle et les garçons se fassent à une fréquence minimale de deux (2) fois par semaine.
Elle déplore que, malgré l’évolution positive de sa situation, elle ne puisse les visiter qu’une seule fois par semaine pour une durée de deux (2) heures. [ 5 ] L’avocat des enfants partage l’opinion de la mère. Quant à la Directrice, elle se dit ouverte à augmenter la fréquence des contacts mère-enfants, mais préfère qu’aucun minimum ne soit établi. Selon elle, il n’est pas dans l’intérêt des enfants de s’absenter de leur milieu de garde deux (2) fois par semaine pour visiter leur mère. Elle propose donc que les visites se fassent une (1) fois par semaine, mais pour
une période de quatre (4) heures. Question en litige [ 6 ] En fonction du meilleur intérêt des enfants et à défaut d’ententes, à quelle fréquence les garçons devraient minimalement visiter leur mère? Bilan de la situation depuis le 3 décembre 2019 [ 7 ] Depuis la décision rendue le 3 décembre 2019 par le juge Normand Bastien, la mère quitte le domicile familial à la suite d’une querelle avec le père et lors de laquelle les policiers sont appelés à intervenir. Elle intègre un centre d’hébergement et y réside jusqu’au moment où elle aménage dans son propre logement. [ 8 ] La mère collabore bien avec la Directrice.
Elle participe au suivi psychologique qui lui est demandé et sa santé mentale semble stable. Pour parfaire ses habiletés parentales, elle est en attente pour recevoir des services. [ 9 ] Le père collabore aussi. Il reçoit des services du programme SIPPE afin de parfaire ses habilités parentales, et ce, particulièrement en lien avec la stimulation qu’il doit offrir à la maison aux garçons. [ 10 ]
Malgré l’amélioration positive de la situation familiale, la situation demeure fragile et les conflits qui opposent les parents persistent. Dans les circonstances, la situation des enfants exige la poursuite de l’intervention sociale. [ 11 ] La présence de faits nouveaux, notamment la séparation des parents, la présence de conflits entre eux et l’évolution positive de la situation de la mère justifient la révision de la décision rendue par le tribunal le 3 décembre 2019. Cet aspect ne fait par ailleurs pas l’objet d’un litige.
En fonction du meilleur intérêt des enfants et à défaut d’ententes, à quelle fréquence les garçons devraient minimalement visiter leur mère? [ 12 ] On l’a dit, la mère demande à visiter les enfants à une fréquence minimale de deux (2) fois par semaine. Quant à la Directrice, elle propose plutôt d’augmenter la durée de la visite, mais ne croit pas qu’il soit dans l’intérêt des garçons de s’absenter de leur milieu de garde deux (2) fois par semaine, et ce, en raison de leur retard de développement. [ 13 ] Par ailleurs, les visites entre la mère et les garçons sont positives.
Elle y est assidue et se montre capable de répondre aux besoins des enfants. Du mieux qu’elle le peut, elle tente de créer un lien avec eux. [ 14 ] Qui plus est, elle collabore bien avec la Directrice et réagit positivement aux critiques et propositions qui lui sont faites. [ 15 ] Avec égard, la fréquence des contacts proposée par la Directrice ne répond pas au meilleur intérêt des enfants et ne tient pas compte de l’évolution positive de la situation de la mère.
À un si jeune âge, on doit permettre aux garçons de créer un lien significatif avec leur mère en la voyant plus souvent, non pas seulement plus longtemps, une seule fois semaine. [ 16 ] Pour ce motif, à défaut d’entente, les enfants visiteront leur mère à une fréquence de deux (2) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures à chacune des visites.
Les autres modalités devront être discutées entre les parties afin de trouver l’horaire et les modalités qui perturbent le moins la routine du milieu de garde des garçons. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision et prolongation; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 3 décembre 2019 par l’honorable Normand Bastien; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 4 août 2021 :
a) Que l’enfant soit confié en à son père, hors la présence de sa mère;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, l’enfant visitera sa mère sous supervision discontinue à raison de deux (2) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures à chacune des visites;
c) Que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention;
d) Qu’une personne qui travaille pour les CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] RECOMMANDE :
e) Que les parents reçoivent des services requis par sa situation et notamment : - En lien avec le développement de leurs habiletés parentales; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Dany Parisé, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant M e Pascale Legault-Ouellet, pour la mère Me Mawa Fofana, pour le père Date de l’audition : 1 décembre 2020
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