2021 QCCQ 9861, 2021 QCCQ 9861
Opinion
Protection de la jeunesse — 215402 2021 QCCQ 9861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » Localité de [...] N° : 170-41-000004-163 DATE : 16 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le [...] 2016 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 5 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès d’elle depuis sa naissance et cette dernière fait l’objet depuis, de différentes mesures d’hébergement. [ 2 ] La mère a trois autres enfants de pères différents dont elle n’a pas la responsabilité.
Elle est connue des services de la Directrice depuis de nombreuses années en raison de ses problèmes de toxicomanie et des répercussions que son mode de vie a sur ses enfants. [ 3 ] L’enfant sujette de la présente décision est née prématurément alors que la mère est à la maison. En effet, cette dernière ne se rend pas compte qu’elle est en train d’accoucher, le bébé est expulsé alors que la mère est debout dans la salle de bain et l’enfant se cogne la tête au sol. Un test de dépistage effectué le même jour révèle la présence de cocaïne dans l’organisme de la mère.
L’enfant demeure hospitalisée jusqu’au 16 février 2016 et une mesure de protection immédiate étant alors appliquée afin qu’elle soit hébergée en famille d’accueil. [ 4 ] La mère n’a pas la responsabilité de sa fille depuis sa naissance à l’exception d’une courte période où elle cohabite avec elle au centre de thérapie A au printemps 2016. [ 5 ] La mère se soumet à une évaluation en psychologie en mai 2018.
Il en ressort que cette dernière présente une déficience légère, un jugement faible et une perception du réel qui peut être arbitraire et faussée. [ 6 ] De même, une évaluation des capacités parentales par le biais du guide de Steinhauer est effectuée. L’analyse met en lumière que la mère a des conditions de vie très stressantes que ce soit sur le plan financier, de la santé physique et du fait qu’elle se retrouve isolée. Elle a de la difficulté à distinguer ses propres besoins affectifs de ceux de sa fille et cette dernière devient en quelque peu responsable du maintien de son équilibre personnel.
La mère reconnaît peu les difficultés de l’enfant plus particulièrement en ce qui concerne certains retards de développement au plan langagier et d’indices d’insécurité. Elle est souvent envahie par ses émotions, se met rapidement en colère, et ce, que sa fille soit présente ou non. [ 7 ] Au cours de l’année 2018, plusieurs constats sont faits quant aux réactions et comportements de l’enfant suite aux contacts avec les parents : crises intenses, signes d’anxiété importants, régressions. [ 8 ] Les parents entretiennent des relations instables qui sont non clarifiées pendant plusieurs années.
Le père garde longtemps espoir de refaire vie commune avec la mère dans la perspective de former une famille ce qui n’est pas partagé par cette dernière.
La non- reconnaissance du père concernant les difficultés de la mère, sa consommation active de cannabis jumelées à la négation de certains retards de développement chez sa fille ne militent pas par ailleurs à ce qu’elle lui soit confiée. [ 9 ] Le 8 juin 2018, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de Mme C jusqu’à sa majorité, de même que des modalités de contacts supervisés avec les parents. [ 10 ] Malheureusement, le projet de vie identifié pour l’enfant ne tient pas la route.
La ressource de Mme C est fermée suite à une enquête administrative qui révèle la présence de consommation de cannabis et des fréquentations à risque. L’enfant est donc transférée de famille d’accueil. [ 11 ] Au printemps 2020, la nouvelle ressource identifiée se désiste également de son engagement envers l’enfant suite à une séparation. La Directrice propose alors de confier l’enfant à Mme D soit la sœur de la responsable de sa famille d'accueil qui a développé des liens significatifs avec elle. Cette dernière habite toutefois [dans la Région A] ce qui complique le maintien des contacts avec les parents.
L’autre alternative est que l’enfant soit hébergée dans une famille d’accueil de Ville A compte tenu de la pénurie de ressources dans le secteur A. [ 12 ] Dans sa décision du 26 juin 2020, la soussignée écrit : [52] Il arrive malheureusement que le Tribunal doive prendre des décisions difficiles qui affectent plus particulièrement les parents.
Or, bien qu’elle ne soit pas idéale par ces derniers, la solution qui répond le mieux actuellement aux besoins et à l’intérêt de l’enfant est de la confier à une personne qui est significative pour elle et non de l’envoyer dans un milieu inconnu qui se situe également à une distance importante . [53] Cette enfant vit énormément d’instabilité depuis sa naissance et connaît déjà deux familles d’accueil malgré son jeune âge.
Elle a tout de même la chance de pouvoir évoluer au cours des prochains mois auprès d’une personne à qui elle est très attachée, qui est disponible et qui démontre la volonté de favoriser une place importante des parents dans sa vie .
[54] La durée de la présente décision est toutefois limitée au 3 novembre 2020 afin de s’assurer de l’intégration positive de l’enfant dans son nouveau milieu de même que d’évaluer la fréquence et les modalités de contacts répondant le mieux aux besoins de l’enfant. [Soulignements du Tribunal] [ 13 ] Le 10 novembre 2020, le Tribunal confie l’enfant à sa famille d'accueil de proximité pour une période de 12 mois et réduit les contacts avec les parents en raison de l’ampleur des réactions négatives observées au retour des visites.
À ce sujet, il est conclu : [34] La mère fait preuve d’une grande générosité en acceptant que sa fille évolue dans un autre milieu et en reconnaissant que les responsables de sa ressource répondent à ses différents besoins . [35] La mère souhaite toutefois maintenir des liens avec l’enfant et demeurer une personne significative pour elle. [36] L’attitude du père complique sérieusement la réalisation de contacts de qualité avec sa fille.
Ses réactions intempestives, sa fermeture et la non-reconnaissance des besoins spécifiques de l’enfant ne sont pas compatibles avec le maintien des modalités de contacts établies dans la dernière décision .
Le fait qu’il soit en colère envers la mère permet difficilement au surplus que les visites puissent avoir lieu dorénavant en même temps qu’elle. [Soulignements du Tribunal] [ 14 ] Le 8 juin 2021, une décision provisoire est rendue suspendant les contacts de l’enfant avec ses parents en raison de l’ampleur de ses réactions négatives. [ 15 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de proximité de Mme D et de M.
E jusqu’à sa majorité et que les contacts avec les parents soient suspendus. [ 16 ] La mère est en accord à ce que sa fille soit confiée en famille d'accueil jusqu’à sa majorité, mais demande de maintenir des contacts avec elle dans le secteur A. [ 17 ] Le père conteste et soumet que l’enfant doit venir vivre avec lui ou qu’à défaut, elle soit confiée à des membres de sa famille élargie. [ 18 ] Les durées maximales d’hébergement sont atteintes depuis 2017.
QUESTIONS EN LITIGE 1) Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée jusqu’à sa majorité dans sa famille d'accueil de proximité? 2) Est-il dans l’intérêt de l’enfant de suspendre les contacts avec ses parents? [ 19 ] À ces deux questions, le Tribunal répond oui. [ 20 ] Voici pourquoi. ANALYSE Le droit [ 21 ] À l’article 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , il est écrit : La présente loi a pour objet la protection de l’enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis . […] [Soulignements du Tribunal] [ 22 ]
L'article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que : «Art. 3 Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation (…). » [Soulignement du Tribunal] [ 23 ] La jurisprudence énonce clairement que l'intérêt supérieur de l'enfant est l'élément phare qui doit guider le Tribunal dans l'établissement des droits d'accès.
Il s'agit d'un droit qui appartient à l'enfant et non aux parents. [ 24 ] Au cours des années, la Cour suprême établit à plusieurs reprises que la Loi doit être interprétée et appliquée avec comme prémisse de trouver la meilleure réponse aux besoins de l'enfant. [ 25 ] À cet effet, la juge Claire L'Heureux-Dubé de la Cour suprême précise dans l'arrêt Young c. Young ( [1] ) : «…
Les droits d'accès existent en reconnaissance du fait qu'il est normalement dans l'intérêt de l'enfant de poursuivre et de développer la relation qu'il a établie avec l'un et l'autre de ses parents avant le divorce ou la séparation. Le droit d'accès et les circonstances dans lesquelles il s'exerce doivent être envisagés du point de vue privilégié de l'enfant. Dès que la relation avec le parent qui n'a pas la garde entre en conflit avec le meilleur intérêt de l'enfant, la poursuite et la protection de cet intérêt doivent avoir préséance sur les désirs et l'intérêt du parent.
Le droit d'accès ayant comme objet ultime la poursuite d'une relation enrichissante pour l'enfant, l'accès doit être conçu de façon à préserver et à promouvoir les éléments sains et utiles de cette relation de façon à atteindre ce but. (…) Puisque les décisions relatives à la garde et à l'accès relèvent principalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l'intérêt de l'enfant permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative.
Ce qui peut être une cause de stress et de préjudice pour un enfant ne l'est pas nécessairement pour l'autre. …» [Soulignements du Tribunal] [ 26 ] Et plus loin, elle ajoute : « Le critère du préjudice caractérisé ne saurait être le critère déterminant, même s’il s’inscrit à l’intérieur de l’analyse de tous les facteurs constituant le meilleur intérêt de l’enfant en vue de déterminer les droits de visite et de sortie. Il est évident que si l’exercice de ces droits cause un préjudice réel et significatif à l’enfant, ceux-ci seront restreints automatiquement.
Néanmoins, il est également vrai que, même en l’absence de préjudice caractérisé, la panoplie de facteurs, énumérés au Code et explicités par la doctrine et la jurisprudence, qui sont appelés à déterminer où se situe le meilleur intérêt de l’enfant […] peut commander au Tribunal de restreindre le droit de visite et de sortie d’un parent, temporairement ou non, totalement ou partiellement, ou de l’astreindre à certaines modalités.
En ce domaine, la discrétion du juge est étendue pour tenir compte justement de tous les facteurs pertinents à chaque cas … Enfin… attendre l’arrivée d’un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé, est non seulement contraire au meilleur intérêt de l’enfant, mais encore reporte les risques d’erreur sur l’enfant et met l’accent a posteriori plutôt qu’a priori… C’est l’enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents.
Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l’enfant et non des parents » . [Soulignements du Tribunal] [ 27 ] Bien qu'il soit aussi clairement établi que le meilleur intérêt de l'enfant et la simple absence de préjudices ne sont pas des notions équivalentes, le Tribunal doit dans le cas particulier de cette affaire, s'attarder aux effets néfastes des contacts sur l’enfant. [ 28 ] Dans l'arrêt Nouveau-Brunswick (ministre de la santé et des services communautaires) c.
L. (M) [2] , le juge Gonthier écrit : «… La décision d'accorder ou non un droit d'accès est un exercice délicat qui exige du juge qu'il apprécie les divers éléments constitutifs de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires. La stabilité émotive d'un enfant est de première importance. Si l'enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n'est généralement pas accordé. (…) La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effets des visites sur l'enfant.
Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire, joint aux préjudices subis par l'enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès. Tel sera le cas par exemple, lorsque le parent est violent, manipulateur, instable ou qu'il ne peut contrôler ses émotions.
Quant aux effets des visites sur l'enfant des signes tels que la tristesse, l'anxiété, la régression, le retour ou l'aggravation de problèmes de comportement ou de l'humeur, les cauchemars peuvent être révélateurs de préjudices. …» [Soulignements du Tribunal] La mère [ 29 ] La mère a un diagnostic de trouble de personnalité limite et est toujours instable sur le plan de sa santé mentale. [ 30 ] Peu de temps après la dernière décision, elle connaît une rechute importante au niveau de sa consommation de drogues et fait l’objet d’une hospitalisation du 17 janvier au 4 février 2021 en raison d’une désaturation, d’eau aux poumons et d’une hépatite au foie. [ 31 ] Elle maintient à ce jour sa consommation de stupéfiants et son suivi en toxicomanie prend fin puisque la relation avec l’intervenante est devenue utilitaire. [ 32 ] Les contacts de l’enfant avec sa mère font d’abord l’objet d’ajustements en raison de son mode de vie problématique.
Elle doit notamment être sobre 72 heures avant le contact, ce qu’elle n’est pas en mesure de respecter en décembre et en janvier. Le contact du mois de février est quant à lui annulé en raison de son hospitalisation.
[ 33 ] Ce n’est que le 21 mars qu’un contact est actualisé aux bureaux de la Directrice qui se déroule adéquatement. [ 34 ] Le 19 avril, la mère se rend pour la première fois [dans la Région A] pour voir sa fille avec l’aide d’un transport bénévole. Elle arrive toutefois en retard à la visite et celle-ci est écourtée.
La mère prétend que le conducteur ne connaît pas bien la ville tandis que ce dernier mentionne devoir arrêter à plusieurs reprises pour permettre à la mère de fumer ce qui ralentit le déplacement. [ 35 ] Le 22 mai 2021, un dernier contact est réalisé chez la fille aînée de la mère et supervisé par une tante maternelle. Il est observé que la mère joue peu avec l’enfant et qu’elle est amorphe en raison de symptômes de sevrage. [ 36 ] La mère témoigne à l’effet que sa fille est toute sa vie.
Elle explique ne pas comprendre pour quelles raisons on prétend que l’enfant réagit négativement aux contacts avec elle ou le père et soumet que cela est probablement dû au fait qu’ils ne la voient pas assez souvent et qu’elle s’ennuie. [ 37 ] La bonne entente avec la responsable de la famille d'accueil est chose du passé.
La mère reproche à cette dernière de s’approprier sa fille et de briser sa vie. [ 38 ] Les relations de la mère avec le père sont conflictuelles à partir de la dernière audience puisque ce dernier est en réactions face au fait que cette dernière accepte que l’enfant demeure confiée à sa famille d'accueil. Les liens semblent toutefois se rétablir depuis peu.
Le père [ 39 ] L’attitude du père demeure problématique et ne permet pas d’effectuer un suivi psychosocial avec lui. [ 40 ] Le père dit être en dépression en raison des actions des intervenants et de l’hébergement de l’enfant, a une attitude arrogante et peut même se montrer agressif avec eux. [ 41 ] Le père n’a aucunement l’intention de se rendre [dans la Région A] pour exercer ses droits d’accès et est d’avis qu’il s’agit d’une ville de débauche. Il affirme avoir plusieurs difficultés avec son véhicule qui le rendent non sécuritaire pour effectuer un tel trajet et n’a personne pour l’y accompagner.
Des contacts ont donc seulement lieu dans le secteur A. Le père se montre cependant affectueux avec l’enfant, lui dit qu’il s’ennuie et qu’il l’aime. [ 42 ] Le père témoigne de son désir d’obtenir la garde de sa fille, considère qu’il a les capacités d’en prendre soin et que les intervenants n’ont rien à lui reprocher.
Il demeure toutefois hostile à leur endroit et est d’avis qu’il ne sert à rien de leur parler. [ 43 ] Le père propose, dans l’hypothèse où il n’a pas la responsabilité de l’enfant, que le Tribunal la confie à un oncle paternel en Saskatchewan (auquel cas, il a l’intention de déménager à cet endroit) ou à une cousine paternelle à Ville B. L’oncle en question voit l’enfant une seule fois depuis sa naissance tandis que la cousine ne l’a jamais rencontrée. Ces options ne sont jamais présentées jusqu’à ce jour ni aux intervenants ni à la Cour.
L’enfant [ 44 ] L’enfant manifeste toujours des réactions négatives importantes à la suite des contacts avec ses parents qui entravent sérieusement son développement et son bien-être. [ 45 ] La preuve est effectivement à l’effet que l’enfant évolue normalement très bien tant en famille d'accueil qu’à l’école (maternelle 4 ans), qu’elle répond adéquatement à la routine et se montre enjouée. [ 46 ] Malheureusement, il en est tout autrement au retour des contacts avec l’un ou l’autre de ses parents. [ 47 ] La responsable de la ressource témoigne des nombreux impacts négatifs observés chez l’enfant après les visites avec son père et sa mère : • Opposition marquée pendant plusieurs jours; • Crises importantes qui peuvent durer d’une à deux heures au cours desquelles elle crie, pleure, donne des coups de pieds et coups de poing, lance tout ce qui se trouve autour d’elle et se retrouve complètement exténuée; • Il lui arrive de se cogner fortement la tête de façon volontaire sur une poutre en bois lors de ses crises; • La famille d'accueil doit retirer des objets de sa chambre pour éviter qu’elle se blesse; • Elle doit être isolée dans sa chambre puisqu’il est impossible d’intervenir auprès d’elle pour la calmer; • Elle refuse de s’alimenter au dîner (tant à la maison qu’à l’école) et au souper et son sommeil est perturbé; • Il y a régression au niveau de son langage et des mots utilisés; • À certaines occasions, poussée d’eczéma et énurésie. [ 48 ] Durant les périodes où il y a absence de contacts avec les parents, une diminution importante voire une absence de désorganisation est observée chez l’enfant.
[ 49 ] Les contacts par visioconférence sont également peu satisfaisants. L’enfant n’est pas attentive, ne se montre pas intéressée ou quitte tout bonnement la pièce pour faire autre chose. [ 50 ] L’enfant ne réclame pas ses parents entre les contacts et y fait peu référence. Elle est toutefois très bien intégrée dans son milieu d’accueil, y a réponse à ses différents besoins et développe avec eux des liens affectifs significatifs. [ 51 ] La responsable de la ressource témoigne de son attachement envers l’enfant et de sa volonté à en prendre soin de façon permanente.
Elle insiste pour dire qu’elle compte demeurer à l’écoute des désirs exprimés par l’enfant en ce qui concerne des contacts éventuels avec ses parents et d’aviser les intervenantes en conséquence. Conclusion [ 52 ] Le père ne démontre toujours pas de compréhension des besoins spécifiques de sa fille et de ses propres limites à exercer son rôle parental. Sa suggestion de confier l’enfant à des membres de sa famille qui sont de parfaits inconnus pour elle n’est par ailleurs aucunement dans son intérêt. [ 53 ] Cette enfant vit énormément d’instabilité au cours de sa jeune vie.
Elle a la chance d’évoluer actuellement dans un milieu aimant et en mesure de répondre à ses besoins malgré les défis rattachés aux différentes ruptures de liens vécus. [ 54 ] La preuve convainc donc qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenue dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 55 ] Plusieurs tentatives sont effectuées au cours des dernières années afin de maintenir des contacts de qualité avec le père et la mère, et ce, trop souvent au détriment de la sécurité affective et l’équilibre psychologique de l’enfant.
Cette dernière a le droit de retrouver une certaine quiétude et de ne plus être continuellement bouleversée par des contacts qui provoquent tourments et perturbations à une étape cruciale de son développement. [ 56 ] Le Tribunal est bien conscient de l’immense peine qu’une suspension de contacts suscite chez les parents.
Toutefois, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être au centre de ses préoccupations et c’est dans ce contexte que la présente décision est rendue. [ 57 ] La proposition de la Directrice de permettre des contacts avec les parents à certaines conditions n’est toutefois pas retenue puisque trop incertaine. Le cas échéant, il appartient à l’une ou l’autre des parties de saisir le Tribunal afin qu’ils soient autorisés ou non. [ 58 ] Les recommandations répondent donc en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 59 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 60 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 61 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 novembre 2020; [ 62 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 63 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2034 l’exécution des mesures suivantes: [ 64 ] QUE l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de proximité de Mme D et M.
E; [ 65 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient suspendus; [ 66 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 67 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau de sa santé mentale et de sa toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 68 ] QU'une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 69 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 70 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 71 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Serge Fleury (enfant) Me Jean Girard (mère) Père
Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience: 13 juillet 2021
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