2011 QCCQ 8002, 2011 QCCQ 8002
Opinion
Murphy c. LPL Autos inc. 2011 QCCQ 8002 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010077-108 DATE : 31 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SEAN MURPHY Demandeur c. L.P.L. AUTOS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur demande l'annulation du contrat de vente d'un véhicule de marque Pontiac Grand Am 1998 , le remboursement de la somme payée ainsi que le remboursement de réparations effectuées.
LES FAITS [ 2 ] En janvier 2010, le demandeur accompagné de son beau-père Jean Lapointe, se rend chez la défenderesse pour l'acquisition d'un véhicule usagé. [ 3 ] La défenderesse opère depuis 25 ans un commerce de ventes de véhicules usagés et de réparations automobiles. [ 4 ] Après avoir effectué un essai routier, le demandeur jette son dévolu sur un Pontiac Grand Am 1998 comportant 165,000 kilomètres et achète celui-ci au prix de 700 $ (P-1). [ 5 ] Ledit véhicule est vendu sans garantie. [ 6 ] Aucun mécanicien indépendant n'inspecte le véhicule. [ 7 ] Un mois plus tard, un problème de silencieux survient; le demandeur fait effectuer la réparation chez la défenderesse et assume le coût de la facture. [ 8 ] Le 25 mars 2010, des problèmes majeurs sont découverts amenant une facture de 677,53 $. [ 9 ] Au cours des mois suivants, d'autres réparations s'avèrent nécessaires (remplacement des freins et autres), mais le demandeur refuse d'acquitter la facture des travaux effectués chez la défenderesse (D-5). [ 10 ] Insatisfait de l'état général du véhicule et celui-ci nécessitant plusieurs autres réparations, le demandeur cesse de l'utiliser en octobre 2010. [ 11 ] Il demande l'annulation du contrat de vente, et réclame le remboursement de la somme initialement payée ainsi que le remboursement des factures assumées. [ 12 ] En contrepartie, il offre de remettre le véhicule à la défenderesse. [ 13 ] La défenderesse expose qu'il s'agit d'un véhicule qui a 12 ans d'usure et 165,000 kilomètres au compteur. [ 14 ] Avant de remettre celui-ci au demandeur, une vérification
sommaire a été effectuée et l'on a procédé à la vérification des freins, de l'huile à moteur, des bougies et vérifié s'il y a des pertes de liquide.
[ 15 ] L'inspection effectuée par les employés de la défenderesse s'est avérée concluante et satisfaisante pour un véhicule qui a une telle usure. [ 16 ] Bien que non payée, la défenderesse ne réclame pas le remboursement de la facture de 293,88 $ (D-5) et plaide que le demandeur a acheté un véhicule qui ne comporte aucune garantie en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur . ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ]
L'article 160 de la
Loi sur la protection du consommateur détermine les catégories des véhicules d'occasions. Art. 160. « Pour l'application de l'article 159, les automobiles d'occasion sont réparties selon les catégories suivantes :
a) une automobile est de la catégorie A lorsqu'au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;
b) une automobile est de la catégorie B lorsqu'elle n'est pas visée dans le paragraphe a et qu'au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;
c) une automobile est de la catégorie C lorsqu'elle n'est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu'au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres;
d) une automobile est de la catégorie D lorsqu'elle n'est visée dans aucun des paragraphes a , b ou c . » [ 18 ]
L'article 159 de la
Loi sur la protection du consommateur décrit les garanties de bon fonctionnement d'une automobile d'occasion. Art. 159. « La vente ou la location à long terme d'une automobile d'occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l'automobile :
a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie A;
b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie B;
c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie C. » [ 19 ] Comme le véhicule vendu par la défenderesse est un véhicule de 12 ans d'âge comportant 165,000 kilomètres, celui-ci ne comporte aucune garantie de bon fonctionnement. [ 20 ] La Loi exige donc que celui-ci soit simplement fonctionnel au moment de la vente. [ 21 ] Une preuve prépondérante a été faite que celui-ci était fonctionnel au moment de la vente. [ 22 ] Les réparations exigées dans les mois suivants sont tout à fait normales pour un véhicule qui comporte une telle usure. [ 23 ] Au surplus, le demandeur n'a pas fait inspecter le véhicule par un mécanicien indépendant et s'est montré satisfait de celui-ci lors de l'essai routier. [ 24 ] Le demandeur ne peut donc obtenir l'annulation de la vente ni le remboursement des dépenses assumées. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE la requête du demandeur, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 24 mai 2011
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