2018 QCCQ 9262, 2018 QCCQ 9262
Opinion
Droit de la famille — 182641 2018 QCCQ 9262 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-51-000199-186 DATE : 10 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demanderesse c.
B Défendeur et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN GARDE D’ENFANT ET FIXATION DE DROITS D’ACCÈS MODIFIÉE (ART. 37 AL. 3 C.P.C.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 10 décembre 2013, le Tribunal confie la garde de l’enfant à sa mère et accorde au père des droits d’accès sans supervision [1] . [ 2 ] En février 2014, le Tribunal déclare compromis la sécurité ou le développement de l’enfant, considérant les problèmes de santé mentale et de toxicomanie de chacun de ses parents, les conflits parentaux, une négligence sur le plan éducatif et divers problèmes d’adaptation sociale chez la mère. [ 3 ] Par la suite, trois ordonnances se succèdent, jusqu’à la fermeture du dossier en mars 2016. [ 4 ] En novembre, la directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) reçoit deux nouveaux signalements (risque sérieux de négligence, mauvais traitements psychologiques). [ 5 ] Le 30 janvier 2017, le Tribunal confie l’enfant à sa mère et prévoit des contacts avec le père, fixés selon entente entre les parties et à défaut : ➢ Pour un minimum de deux heures consécutives, et ce, aux deux semaines; ➢ Aux conditions fixées par la directrice de la protection de la jeunesse; ➢ Sous la supervision d’une personne adulte et responsable désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 6 ] Dans cette ordonnance, le juge Gagnon mentionne que le problème de toxicomanie de la mère demeure présent, mais qu’elle déploie des efforts pour améliorer sa situation.
Il précise que le père s’efforce de camoufler un pan important de sa vie (consommation, trafics, fréquentations douteuses, antécédents judiciaires). Il ne collabore pas du tout à l’intervention. [ 7 ] Le lendemain de l’audience, le père est arrêté en possession de stupéfiants. Il purge une peine d’incarcération de 27 mois. [ 8 ] La mère se mobilise.
Le 20 novembre, lors d’une révision, la juge Popescu lui confie l’enfant pendant un an, tout en ordonnant que les contacts avec le père soient supervisés en tout temps et qu’ils aient lieu selon entente entre les parties. [ 9 ] Le 3 décembre 2018, la Directrice demande la révision et la prolongation de cette ordonnance puisque le père est encore
incarcéré et que la situation de la mère demeure très fragile.
Malgré tout, l’enfant se développe normalement. Lors de l’audience concernant cette demande en révision et prolongation, la mère présente une demande introductive d’instance en garde d’enfant et fixation de droits d’accès. [ 10 ] Le père devrait être libéré le 30 janvier 2019. Depuis son incarcération, il exerce des contacts téléphoniques hebdomadaires avec l’enfant. La Directrice et la mère constatent que ces contacts ne sont pas toujours positifs.
Le père fait des promesses et l’enfant réagit négativement. [ 11 ] La mère demande que le Tribunal lui accorde la garde exclusive de l’enfant et prévoit que tous les droits d’accès du père s’effectuent selon entente entre les parties et sous supervision. [ 12 ] La Directrice et l’avocate de l’enfant consentent à cette demande.
Malgré qu’il ait été informé de la présentation de la demande en révision et prolongation ainsi que de celle en modification des droits d’accès, le père ne présente aucune demande pour assister à l’audience et ne mandate aucun avocat. [ 13 ] Le Tribunal considère que la demande de la mère est appropriée et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCORDE la garde exclusive de l’enfant à sa mère; [ 15 ] ACCORDE au père des droits d’accès supervisés, déterminés selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE au père d’être sobre de toute consommation de drogue ou d’alcool lors de l’exercice de ses droits d’accès; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Gabrielle Lavoie-Lévesque Avocate de la demanderesse Me Charles Bernard Avocat de la mise en cause Me Martine Jalbert Avocate de l’enfant Date d’audience : 3 décembre 2018
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