2017 QCCA 1996, 2017 QCCA 1996
Opinion
Khan c. R. 2017 QCCA 1996 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006425-175 (500-01-137585-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES françois doyon , J.C.A. manon savard , J.C.A. claudine roy , J.C.A. APPELANT AVOCATE ABDULLAH KHAN Me HELENA LAMED INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête et requête amendée pour permission de présenter une preuve nouvelle (Article 683 (1) du Code criminel et
article 54 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffière d'audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 11 décembre 2017.
PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3 Fin de l’audience Alya ElisioGreffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] En tenant compte des questions soulevées par l’appel, la Cour conclut qu’il y a lieu d’accueillir la requête et la requête amendéepour permission de produire une nouvelle preuve, mais uniquement en partie, de sorte que seuls certains documents et pièces pourrontêtre déposés par l’appelant, étant entendu toutefois que la formation saisie de l’appel au fond décidera de leur admissibilité et de leurvaleur probante (art.54(3), Règles de la Cour en matière criminelle). [2] Les autres éléments de preuve ne satisfont pas aux exigences en la matière (R.c.
Palmer, (CSC), [1980] 1 R.C.S.759, R. c. Sipos, 2014 CSC 47 , [2014] 2 R.C.S. 423), soit parce qu’il ne s’agit pas d’une preuve pertinente, soit parce qu’il nes’agit que d’opinions, soit parce qu’ils ne portent pas sur les points en litige et ne pourraient influer sur le résultat de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [3] ACCUEILLE en
partie la requête et la requête amendée; [4] PERMET le dépôt des documents suivants : •
ANNEXE 3 et les pièces jointes; •
ANNEXE 4, paragr. 1 à 5 et les pièces A et B; [5] REJETTE la requête et la requête amendée en ce qui concerne les autres éléments de preuve; [6] ORDONNE à l’appelant de produire, dans les sept jours du présent arrêt, un document énonçant ses moyens d’appel; [7] ORDONNE à l’appelant de produire, dans les 15 jours du présent arrêt, le questionnaire prévu à l’art. 57(
f) des Règles de la
Cour en matière criminelle , dûment rempli. françois doyon, J .C.A. manon savard, J .C.A. claudine roy, J .C.A.
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