2016 QCCA 891, 2016 QCCA 891
Opinion
Brière c. R. 2016 QCCA 891 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006152-167 (500-36-007711-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mai 2016 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT FRÉDÉRICK BRIÈRE Me GABRIEL MYRE (Aide Juridique de Montréal) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GABRIEL LAPIERRE (Cour municipale de Montréal) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue séance tenante le 7 avril 2016 (transcription signée le 15 avril 2016) par l’honorable Jean- François Buffoni de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 51 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du juge. 9 h 52 Échanges entre le juge et Me Myre. 9 h 53 Argumentation de Me Myre. 10 h 08 Argumentation de Me Lapierre. 10 h 23 Réplique de Me Myre. 10 h 27 Suspension de l’audience. 11 h 43 Reprise de l’audience. 11 h 44 Par le juge : Jugement – voir page 3. 11 h 47 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler formée en vertu de l’ article 839(1) du Code criminel . [ 2 ] Le requérant faisait face à deux chefs d’accusation en Cour municipale de Montréal, l’un de vol de marchandises d’une valeur d’environ 125 $ et l’autre de complot en vue de commettre ce vol.
Il a plaidé coupable dans les deux cas. [ 3 ] L’affaire a pour origine un larcin commis dans un magasin d’alimentation : le requérant, un étudiant de 24 ans alors inscrit au baccalauréat en sociologie à l’université, et sa compagne, ont dérobé des produits alimentaires qu’ils ont cachés dans un sac avant de passer à la caisse. Dans ses motifs rendus oralement, la juge de la Cour municipale qualifié la chose de « geste réfléchi, préparé par opposition à un coup de tête ». [ 4 ] Plaidant sur la peine, le requérant demandait qu’une absolution inconditionnelle lui soit accordée.
Pour sa part, la poursuite suggérait une amende de 200 $ par chef. Le 28 mai 2015, la juge de première instance a plutôt opté pour un sursis accompagné d’une probation d’un an et d’une interdiction de retourner sur les lieux du vol. [ 5 ] Siégeant en appel, la Cour supérieure a confirmé ce jugement le 7 avril 2016. [ 6 ] Pour obtenir une permission d’appeler, le requérant doit démontrer, selon les termes de l’ article 839(1) précité, qu’il souhaite interjeter appel « pour tout motif qui comporte une question de droit seulement ».
Ce critère est déterminant. [ 7 ] Le requérant soutient que la peine prononcée ici en Cour municipale, et confirmée en Cour supérieure, contrevient à l’arrêt R . c. Berish , 2011 QCCA 2288 , qualifié par lui d’arrêt de principe en matière d’évaluation de préjudice en fonction de l’âge d’un délinquant ».
[8] Dans cette dernière affaire, un contrevenant âgé de 18 ans au moment de la commission de l’infraction – soit la possession d’unedrogue prohibée en vue d’en faire le trafic – s’était vu imposer en première instance une absolution conditionnelle assortie notamment de240 heures de travaux communautaires et d’une probation de 2 ans. En rejetant l’appel formé par la poursuite, la Cour souligne d’abordau paragraphe [9] de ses motifs que sa marge d’intervention en matière de peines est restreinte.
Après avoir scruté les motifs du juge depremière instance, elle conclut en ces termes : [33] Le Juge a cru bon, dans ce cas plutôt inhabituel, de favoriser la réhabilitation déjà entreprise de l’accusé. On peut différerd’opinion avec lui, mais on ne saurait qualifier sa décision de déraisonnable dans les circonstances. [34] L’appelante plaide que la peine est si clémente que ce jugement, déjà cité devant les tribunaux d’instance, risque de ramener lespeines à un niveau inacceptable. Cet argument ne vaut pas.
Nous ne pouvons intervenir et infliger une peine inutilement sévère à l’intimépour la seule raison que le jugement pourrait être mal interprété et indûment suivi par les tribunaux. Les juges savent que chaque casdiffère et ils continueront d’infliger des peines en tenant compte de toutes les circonstances, et non seulement des jugements de leurscollègues. [9] À mon avis, s’il est vrai qu’une erreur de principe constitue normalement une erreur de droit, le requérant ici ne parvient pas àdégager de cet arrêt le principe auquel aurait contrevenu la juge de première instance ou le juge de la Cour supérieure.
L’article 839(1)requiert que le motif d’appel comportant « une question de droit seulement » identifie celle-ci avec une netteté suffisante pourcirconscrire le débat à faire en appel. Il ne s’agit pas de refaire de novo le débat entendu en première instance. En l’espèce, et pourparaphraser l’arrêt Berish, la juge de première instance « a exercé la discrétion que la loi lui octroie de façon judiciaire, en motivant sadécision » et rien ne justifiait une intervention de la Cour supérieure en appel. [10] Il en va de même, je le crains, avec la proposition que le requérant prétend tirer de l’arrêt Morrison c.
R., (QC CA), [1997] R.J.Q. 2955, un arrêt de la Cour dans une affaire qui ne présente aucun trait commun avec celle-ci, et où les remarquesdu juge LeBel, pour pertinente qu’elles soient en matière de détermination de la peine, sont sans application en l’occurrence. [11] En somme, le requérant ne parvient pas à satisfaire au critère fixé par le législateur à l’article 839(1) du Code criminel et pour cemotif, la requête est rejetée. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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