2013 QCCQ 7720, 2013 QCCQ 7720
Opinion
Gélinas c. Anor inc. 2013 QCCQ 7720 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012160-136 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE GÉLINAS Demandeur c. ANOR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a fait défaut de respecter les conditions émises de son contrat de travail, le demandeur lui réclame la somme de 472,61 $. Les faits [ 2 ] Le 6 novembre 2012, le demandeur ratifie avec la défenderesse un contrat d'emploi à
titre de représentant de produits industriels. [ 3 ] Ce contrat précise les conditions salariales et autres avantages sociaux. [ 4 ] Or, dès le mois de janvier suivant, la défenderesse met fin au contrat de travail pour des raisons qu'il n'a pas lieu d'élaborer au présent jugement. Le demandeur réclame le remboursement de frais de téléphone cellulaire ainsi que des bonus liés à la vente de produits pour une somme de 472,61 $.
Les prétentions [ 5 ] Plus précisément, il prétend que la défenderesse s'est engagée à lui rembourser le temps d'antenne du téléphone cellulaire personnel qu'il utilisait dans le cadre de son travail.
Pour preuve, il mentionne que la défenderesse a assumé ses frais de téléphone cellulaire pour le mois de novembre 2012. [ 6 ] Il réclame également des bonus liés à la vente de casiers industriels qui ne lui auraient pas été versés contrairement à l'entente intervenue avec la défenderesse. [ 7 ] La défenderesse nie avoir convenu avec le demandeur qu'elle assumerait les frais d'antenne du téléphone cellulaire pour les mois de novembre et décembre 2012.
Bien qu'elle admette que les conditions de travail prévoyaient la fourniture d'un téléphone cellulaire dès le mois de janvier 2013 et que son entreprise ait assumé, par erreur, les frais de cellulaire encourus par le demandeur pour le mois de décembre 2012, elle refuse de le compenser pour sa réclamation au montant de 200,81 $. [ 8 ] Quant aux bonus, la défenderesse nie devoir les payer puisque la marchandise vendue au cours des mois de novembre et décembre 2013 a toute été retournée et créditée aux clients.
Analyse et décision [ 9 ] La preuve prépondérante démontre que le contrat de travail ne prévoyait pas que la défenderesse devait assumer les frais de téléphone cellulaire du demandeur pour les mois de novembre et décembre 2012. [ 10 ] Le seul fait que la défenderesse ait payé, par erreur, les frais du cellulaire du demandeur pour le mois de novembre 2012 est insuffisant pour démontrer qu'une entente est intervenue à cet effet entre les parties.
Ainsi, la réclamation du demandeur pour la valeur des frais de cellulaire encourus pour le mois de décembre 2012 est rejetée. [ 11 ] Il en est de même pour sa réclamation de bonus. [ 12 ] Le demandeur réclame un bonus pour deux ventes de casiers industriels, lesquelles devaient lui rapporter 125 $ chacun. Selon
la documentation produite au dossier par la défenderesse, l'ensemble de la marchandise vendue par le demandeur au cours des deux mois pour lesquels il a été à l'emploi de la défenderesse a toute été retournée et créditée aux clients. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande ; [ 14 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 110 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2013
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