2021 QCCQ 8076, 2021 QCCQ 8076
Opinion
Protection de la jeunesse — 215033 2021 QCCQ 8076 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-018346-213 200-41-018093-203 200-41-018105-205 DATE : 13 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. (JC0C44) ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X , née le [...] 2011 Y , né le [...] 2014 Z , né le [...] 2020 Enfants et A B , père de X et Y C , père de Z Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant, X, 10 ans, Y, 6 ans et Z, 9
mois, aux motifs de négligence sur le plan éducatif, concernant X et Y, risque sérieux de négligence et risque sérieux d’abus physique concernant Z. Il propose principalement que X et Z soient confiés à leur mère, et que Y soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 7 mars 2021, avec des mesures d’aide pour une année. [ 2 ] La mère soutient que la sécurité ou le développement de X et Z n’est pas compromis.
Bien qu’elle reconnaisse le motif de compromission pour Y, elle demande qu’il lui soit confié ou, subsidiairement, qu’une période de retour progressif soit instaurée à l’intérieur d’un délai de six (6) mois.
Les questions en litige - La sécurité ou le développement de X est-il compromis au motif de négligence sur le plan éducatif, et celle de Z au motif de risque sérieux de négligence ? - La sécurité ou le développement de Z est-il compromis au motif de risque sérieux d’abus physique? - Est-ce que la situation de Y exige qu’il reçoive des services en centre de réadaptation ? [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de X est compromis au motif de négligence sur le plan éducatif, celle de Z au motif de risque sérieux de négligence.
Le motif de risque sérieux d’abus physique n’est pas retenu. Le Tribunal conclut que Y doit bénéficier de services adaptés à sa condition en centre de réadaptation pour la période proposée par le DPJ. Analyse [ 4 ] La mère est originaire du [Pays A], où elle a vécu dans des camps de réfugiés. Le père des plus vieux habite toujours ce pays. Elle est au Canada depuis 2015. Elle parle peu le français et ne le lit pas, ce qui complexifie son intégration. Le père de Z vit [au Pays B]. Il visite la mère quatre fois par an.
Entre-temps, elle lui permet de voir son fils par vidéo. [ 5 ] Y a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA) sévère. Ses capacités intellectuelles sont limitées. Il est complètement dépendant d'autrui pour recevoir réponse à ses besoins. En raison de son diagnostic, il présente des difficultés sur le plan de la communication. Il n'a pas de notion du danger et en conséquence, il adopte des comportements téméraires et imprévisibles.
Alors qu’il est sous la responsabilité de sa mère, Y ne porte généralement qu’une couche. [ 6 ] Depuis 2018, la famille bénéficie des services de divers professionnels offerts par le centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). En raison d’importantes différences culturelles, la mère peine à comprendre le diagnostic de son fils. - La sécurité ou le développement de X est-il compromis au motif de négligence sur le plan éducatif, et celle de Z au motif de risque sérieux de négligence ? [ 7 ] Auprès de leur mère, X et Y n'ont pas de routine ni d’encadrement.
La sécurité est une difficulté, considérant les comportements téméraires de Y. D'autres éléments soulevés par les intervenants sociaux, que la mère peine à comprendre, sont liés à des différences culturelles. À
titre d’exemple, on peut aisément comprendre que la mère ne soit pas inquiète du fait que chaque enfant n’ait pas sa chambre, ayant vécu dans un camp de réfugiés. [ 8 ] Toutefois, la preuve prépondérante démontre que la mère doit être outillée sur le plan de l’encadrement, de la routine, de la stimulation et de la sécurité. Pour ces raisons, la sécurité ou le développement de X et de Y est compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 9 ] Z nait le 13 novembre 2020. Il doit demeurer hospitalisé en raison de problèmes cardiaques et respiratoires. La mère le visite régulièrement.
Le 16 novembre 2020, Y est provisoirement confié à un centre de réadaptation et Z à sa mère, dès sa sortie de l’hôpital. [ 10 ] La mère participe à une évaluation de ses habiletés parentales. On note une belle collaboration, une capacité à faire des apprentissages lorsqu’elle est accompagnée malgré les barrières culturelles et de la langue, et un souci de bien répondre aux besoins des enfants. Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, des enjeux sont présents sur le plan de la routine, de l’encadrement et de la stimulation.
Pour ces raisons, et en raison des constats faits depuis plusieurs mois par les professionnels venant en aide à la famille dans la situation de X et Y, le Tribunal conclut que Z court un risque sérieux de négligence. - La sécurité ou le développement de Z est-elle compromis au motif de risque sérieux d’abus physique? [ 11 ] Le DPJ affirme que Z court un risque sérieux d’être victime d’abus physique de la part de Y, en raison des comportements téméraires de ce dernier et de sa méconnaissance du danger. [ 12 ] Il est vrai qu’en raison de son âge, Z est vulnérable.
Toutefois, les faits prouvés ne soutiennent pas une déclaration de compromission. En effet, de manière générale, la mère prend les moyens pour s’assurer de la sécurité de Z en présence de Y. La mère rapporte que Y est doux avec son petit frère. L’événement rapporté par l’éducatrice spécialisée lors d’un rendez-vous médical est anecdotique. [ 13 ] Pour ces raisons, la sécurité ou le développement de Z n’est par compromis en raison d’un risque d’abus physique. - Est-ce que la situation de Y exige qu’il reçoive des services en centre de réadaptation ? [ 14 ] Depuis qu’il est hébergé, Y évolue positivement.
La mère doit recevoir des enseignements en lien avec le diagnostic de TSA de son fils puisque dans sa culture, la condition de son fils est liée à un aspect spirituel. Elle doit aussi recevoir et assimiler les outils lui
permettant de bien répondre aux besoins de son fils. Sa demande que l’enfant lui soit confié immédiatement est prématurée. Celle de prévoir un retour progressif à l’intérieur d’une courte période aussi. [ 15 ] Actuellement, Y est accompagné constamment pour sa propre sécurité. Il peut se mettre en danger rapidement. La poursuite de son hébergement jusqu’en mars 2022 permettra à la mère d’acquérir les outils nécessaires pour bien répondre aux besoins particuliers de son fils. Par ailleurs, Y est hébergé depuis novembre 2020 et la transmission des connaissances à la mère tarde à se mettre en place.
Rappelons que l’objectif visé est un retour en milieu familial, dans la mesure où il en va de l’intérêt de l’enfant. Il faudra, à l’intérieur de la présente ordonnance, qu’on s’assure que la mère reçoive les connaissances nécessaires en temps utile. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis suivant les articles 38 b) 1° iii (pour X et
Y) et 38 b) 2° (pour
Z) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que Y soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 7 mars 2022 et par la suite à sa mère;
b) Que X et Z soient confiés à leur mère;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
d) Qu’un éducateur ou une éducatrice désigné (
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que la mère fasse rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
f) Que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées;
g) Que la mère se présente à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 19 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les contacts entre Y et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ une (1) fois par semaine au minimum pour une durée de six (6) heures;
i) Que les contacts entre Z et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) Que Y soit hébergé à la ressource d’hébergement intermédiaire A;
k) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide et viennent en aide aux enfants; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. _____________________ SYLVIE CÔTE , J.C.Q. M e Audrey Girouard pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Vanessa Fortin-Dominguez pour les enfants M e Vanessa Lagacé pour la mère Date d’audience : 7 juillet 2021 /mr
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