2014 QCCQ 748, 2014 QCCQ 748
Opinion
Potvin c. Vincent 2014 QCCQ 748 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030995-139 DATE : Le 3 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HENRI POTVIN
Partie demanderesse c. YANN VINCENT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 336,87 $ au défendeur représentant des frais d’entraînement physique de groupe. [ 2 ] Le défendeur nie l’existence d’un lien de droit personnel. [ 3 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l'essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 4 ] Considérant que le demandeur opère un studio de santé au sens de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ; [ 5 ] Considérant les articles 2, 23 à 28, 197 à 199 et 271 de cette loi, qui se lisent ainsi : 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 23. Le présent
chapitre s'applique au contrat qui, en vertu de l'article 58, 80, du premier alinéa de l'article 150.4, de l'article 158, 190, 199, 208 ou 214.2 doit être constaté par écrit. Le présent
chapitre ne s'applique pas à un acte notarié. 24. Une offre, promesse ou entente préalable à un contrat qui doit être constaté par écrit n'engage pas le consommateur tant qu'elle n'est pas consignée dans un contrat formé conformément au présent titre. 25. Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double et, sauf s'il est conclu à distance, sur support papier. 26. Le contrat et les documents qui s'y rattachent doivent être rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties.
S'ils sont rédigés en français et dans une autre langue, au cas de divergence entre les deux textes, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
Sous réserve de l'article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d'y apposer sa signature.
Sous réserve de l'article 29, la signature des parties doit être apposée sur la dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les stipulations. Studios de santé 197. La présente sous-section s'applique aux contrats de service à exécution successive conclus entre un consommateur et un commerçant qui opère un studio de santé. 198.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par «studio de santé» un établissement qui fournit des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa condition physique par un changement dans son poids, le contrôle de son poids, un traitement, une diète ou de l'exercice. 199. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le numéro de permis du commerçant;
b) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
c) le lieu et la date du contrat;
d) la description de l'objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;
e) la durée du contrat et l'adresse où il doit être exécuté;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g) les modalités de paiement; et
h) toute autre mention prescrite par règlement. Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur une formule conforme à l'annexe 9. 271. Si l'une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n'a pas été respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite par la présente loi ou un règlement, le consommateur peut demander la nullité du contrat.
Dans le cas d'un contrat de crédit, lorsqu'une modalité de paiement ou encore le calcul ou une indication des frais de crédit ou du taux de crédit n'est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, le consommateur peut demander, à son choix, soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit et la restitution de la
partie des frais de crédit déjà payée.
Le tribunal accueille la demande du consommateur sauf si le commerçant démontre que le consommateur n'a subi aucun préjudice du fait qu'une des règles ou des exigences susmentionnées n'a pas été respectée. [ 6 ] Considérant qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties, en contravention de la loi, qui impose un formalisme à ce type de contrat; [ 7 ] Considérant que le défendeur nie l’existence d’un lien de droit personnel; [ 8 ] Considérant que le demandeur n’a fait parvenir au défendeur aucune facture, et cela, malgré le fait qu’il soit inscrit aux TPS et TVQ; [ 9 ] Considérant qu’en conséquence, le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver ses allégations par prépondérance de preuve en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande, avec les frais judiciaires de 124 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 3 février 2014
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