2021 QCCA 1703, 2021 QCCA 1703
Opinion
Valverde c. Valverde 2021 QCCA 1703 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010371-216 (415-17-001186-158) DATE : 8 novembre 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE VALVERDE REQUÉRANT - demandeur c. ARABELLE VALVERDE INTIMÉE - défenderesse et FERME BERLU INC.
INTIMÉE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Claude Valverde, qui se représente seul, me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure le 13 mai 2021 (l’honorable Robert Dufresne) [1] qui rejette sa demande en justice dont les conclusions étaient ainsi libellées : CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1,500,000.00$ $ plus les intérêts et indemnités additionnelles à compter de la réception de la mise en demeure soit le 7 octobre 2014; ORDONNER à la défenderesse de remettre au demandeur le pendentif de la TexteJugementMédaille du signe zodiaque du demandeur en sa possession dans les 5 jours du jugement à intervenir à défaut CONDAMNER la défenderesse à payer la somme de 60,000.00 au demandeur plus les intérêts et indemnités depuis l’assignation; CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100,000.
titre de dommage exemplaire plus les intérêts plus les indemnités additionnelles depuis l’assignation; CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100,000.
titre de dommage et intérêts plus les intérêt plus les indemnités additionnelles depuis l’assignation; SUBSIDIAIREMENT SI LE TRIBUNAL STATUENT FAVORABLEMENT SUR LES CONDITIONS DE DONATIONS DES IMMEUBLES DE WARWICK ET DE LONGUEUIL DU DEMANDEUR CÉDER À LA DÉFENDERESSE; CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur la somme de 313,000$ plus les intérêts et indemnités additionnelles à compter de la réception de la mise en demeure soit le 7 octobre 2014; ORDONNER à la défenderesse de placer 100,000.00$ respectivement à chacun des enfants Aliaka et Zalidia Valverde dans un compte en fiducie à leurs noms respectifs et lui ORDONNER d’en fournir la preuve bancaire au demandeur une fois par année le 15 janvier; DÉCLARER la vente inopposable au demandeur intervenue le 9 octobre 2014 entre la défenderesse et le mise en cause eu égard à un demi hectare de terrain autour de la résidence et l’usine de la propriété de Warwick et ORDONNER à la défenderesse et au mise en cause è leur frais de faire arpenter en conséquence et de procéder au transfert sur telle description obtenue par acte notarié dans un délai de 30 jours du jugement à intervenir, à défaut de c faire CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur la somme de 500,000.00$ plus les intérêts et indemnité depuis l’assignation; LE TOUT avec dépens, y compris les frais d’expertise s’il y a lieu. [ 2 ] Le même jugement conclut à l’abus de droit de la part du requérant et le condamne à payer aux intimées Arabelle Valverde 17 134,41 $ et Ferme Berlu inc., 26 258,12 $. [ 3 ] L’essentiel des moyens d’appel invoqués par le requérant constitue une invitation faite à la Cour de reprendre tout le procès tenu en première instance au motif principal que le juge s’est appuyé sur des « mensonges » pour rejeter son recours.
[ 4 ] Je crois opportun de citer certains passages du jugement entrepris qui se révèlent indicateurs de l’ampleur de l’obstacle auquel ce projet d’appel fait face. [23] Cette procuration est valide de 2012 à 2017. La défenderesse paraît signer là où doit y être apposée la « signature du demandeur ». [24] Ce document s’avère être un faux, suivant le jugement du 19 juin 2019 de l’honorable Jacques Lacoursière, j.c.q. Le demandeur a porté cette condamnation en appel.
La Cour d’appel du Québec, le 7 janvier 2019, confirme sa condamnation pour fabrication de faux documents. […] [29] Les explications du demandeur paraissent invraisemblables. […] [33] Loin de se rétracter, le demandeur maintient devant nous que ce document est un vrai, même s’il a perdu l’original. [34] Cette position à elle seule est fatale à la crédibilité du demandeur. [35] Le Tribunal conclut que la pièce P-5 ne constitue pas un commencement de preuve par écrit. […] [47] Le Tribunal retient le témoignage de la défenderesse.
La pièce P-8 est un faux document. […] [52] Le Tribunal souligne qu’il s’agit ici du deuxième élément matériel de preuve dont l’original est déposé au dossier de la Cour et qui contredit les affirmations du demandeur.
Le Tribunal conclut que la défenderesse n’a nullement admis de manière extrajudiciaire devant la Régie du logement ne rien avoir à faire avec la propriété de Warwick puisque, au contraire, la Régie du logement souligne qu’elle affirme en être la propriétaire. […] [68] Le demandeur ne produit pas d’éléments de preuve qui sauraient être considérés comme constituant un commencement de preuve par écrit. [ 5 ] Quant à la question d’abus de droit, voici ce que le juge écrit : [85] Le jugement de l’honorable juge Rancourt, j.c.a. porte également sur une demande de rejet qui, à la lumière de la décision de culpabilité du demandeur quant à la fausse pièce P-5, permet maintenant de constater que la preuve du demandeur n’est pas ténue mais bien constituée d’un faux document.
Le demandeur y a joute un second document qu’il a forgé en plus d’avoir édité les enregistrements de conversation et de les avoir retranscrit de manière à induire le lecteur de la pièce P-15 en erreur. [86] Il en va de même pour la défenderesse qui allègue une saga judiciaire. Les trois (3) jugements de la Cour du Québec produits appuient sa prétention. [87] Le demandeur a fait preuve d’une désinvolture complète. Du fait des circonstances propres à l’affaire, celle-ci s’est étirée de février 2020 jusqu’à février 2021.
Le Tribunal accorde, le 6 février 2020, plusieurs mois au demandeur pour compléter la preuve des éléments matériels de son dossier. Aucun élément convaincant ne s’ajoute. Beaucoup de documents, beaucoup de mots, mais aucune preuve tangible, comme déjà souligné. [88] Le procureur de Ferme Berlu avise par écrit le procureur du demandeur que sa cliente entend réclamer contre lui personnellement les frais judiciaires pour abus de droit. C’est suite à cette lettre que ledit procureur cesse d’occuper.
Malgré cela, le demandeur persiste et se représente seul à l’audience. Ce comportement démontre une témérité et un mépris de la justice principalement par la production de faux documents. [Renvois omis] [ 6 ] Outre sa contestation généralisée portant sur des déterminations de faits, le requérant ne soulève aucune question de principe, nouvelle ou de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 7 ] De plus, il faut éviter que l’abus se perpétue en appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Claude Valverde
Non représenté Me Jacques Jobidon GAGNON, PROULX Pour l’intimée Arabelle Valverde Me Vincent Leblond GROUPE RDL SOLUTIONS JURIDIQUES Pour l’intimée Ferme Berlu inc. Date d’audience : 8 novembre 2021
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