2014 QCCQ 15682, 2014 QCCQ 15682
Opinion
Protection de la jeunesse — 143651 2014 QCCQ 15682 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012677-142 DATE : 20 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]14) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, né le […] 2014. [ 2 ] En tout début d'audience, l'avocate de la directrice de la protection de la jeunesse dépose un projet d'entente, tel qu'il est prévu aux articles 76.3 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Tous sont présents, même X qui est représenté par avocate. L'entente est dûment signée par les parties de même que les procureurs de la directrice de la protection de la jeunesse et de l'enfant. [ 3 ] Père et mère reconnaissent, par la signature de cette entente, les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis.
Ils consentent également au dépôt des rapports de même qu'ils consentent à l'application de diverses mesures de protection pour une période de neuf mois. [ 4 ] Le consentement des parties est libre et éclairé et le Tribunal considère que le projet d'entente est des plus conforme aux besoins de X, respecte ses droits et son intérêt. Ainsi, le Tribunal entérine ce projet d'entente et rend exécutoires les mesures auxquelles tous ont consenti pour une durée de neuf mois. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] ENTÉRINE l'entente signée par les parties conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , entente signée le 20 juin 2014. [ 6 ] REND exécutoire cette entente pour une durée de neuf (9) mois.
[ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une durée de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit maintenu auprès de ses parents; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 8 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à subir des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 9 ] PREND ACTE du consentement de la mère à autoriser la personne chargée de suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports bilan. [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2014-06-20
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