2018 NBCA 27, 2018 NBCA 27
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D'APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK LUC ROBERT LeBRETON APPELLANT 17-17-CA LUC ROBERT LeBRETON APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE LeBreton v. R., 2018 NBCA 27 LeBreton c.
R., 2018 NBCA 27 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Provincial Court: January 30, 2017 Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 30 janvier 2017 History of case: Decision under appeal: Unreported Preliminary or incidental proceedings: N/A Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inédite Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: February 15, 2018 Judgment rendered: May 17, 2018 Appel entendu : le 15 février 2018 Jugement rendu : le 17 mai 2018
Reasons for judgment by: The Honourable Justice Baird Concurred in by: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice French Counsel at hearing: For the appellant: Jean Eugène Trahan For the respondent: Kathryn A. Gregory, Q.C. Motifs de jugement : l’honorable juge Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Quigg l’honorable juge French Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Jean Eugène Trahan Pour l’intimée : Kathryn A. Gregory, c.r. THE COURT The application for leave to appeal the sentence is allowed but the appeal is dismissed.
LA COUR Accueille la demande d’autorisation d’appel de la sentence, mais rejette l’appel. The judgment of the Court was delivered by BAIRD, J.A. I. Intr oduction [ 1 ] This appeal raises an interesting question concerning the intersection between the law of criminal procedure and evidence, that is: does s. 724(3) (
e) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, allow a sentencing judge to infer a disputed aggravating fact from the undisputed facts presented at an informal sentencing hearing? In
summary, the appellant seeks leave to appeal his sentence of 12 years for attempted murder, asserting the sentencing judge committed reversible error when she inferred the aggravating factor of premeditation without conducting a hearing. II. Background [ 2 ] The relationship between the accused and his victim, Ms. F., included a period of cohabitation, a subsequent marriage with three children born during the relationship, a separation, acrimonious custody litigation leaving hostile feelings towards each other, a recognizance order and mental health issues. Mr.
LeBreton suffered from depression, Type 1 Bipolar Disorder and Cannabis Use Disorder. He had stopped taking his medication about two months prior to the incident; however, his psychiatric
counselling continued until about two weeks prior to the day of the incident. [3] Mr. LeBreton downloaded aerial photos to his mobile phone in order to find the location where his formerwife was residing. On November 29, 2015, in the evening, he was dropped off by a friend at the wharf in Grand-Digue. From there, hewalked approximately 750 metres to a small wooded area, situated about 30 metres from Ms. F.’s residence, carrying a hockey bagwhich contained a hammer, a knife and most notably, a .22-calibre rifle.
He sequestered himself in the woods all night (approximatelyeight hours), until the children left for school in the morning. Shortly thereafter, he lured Ms. F. out of the house with a text message thatread: “Left a note on your car last night. Can you respond to it?” At 8:19 a.m. when Ms. F. emerged from the house to retrieve the note,she heard what she thought was a firecracker. Not realizing a gun had been fired in her direction, she re-entered the house. A few minuteslater, when she returned outside to look for the note again, she saw Mr. LeBreton running towards her with gun in hand. Ms.
F. lockedherself in the house. Mr. LeBreton forcibly entered the home and a struggle ensued during which time the gun discharged, hittingfurniture. Mr. LeBreton then restrained Ms. F., choking her with one hand, while holding the gun in the other. [4] By chance, Ms. F.’s sixteen-year-old son from a former relationship was home from school that day. Hearingthe commotion, he grabbed a twenty-pound dumbbell and ran to his mother’s aid, striking Mr. LeBreton on the head multiple times,before rendering him unconscious. Ms. F. and her son exited the house and ran to a neighbour where they called 9-1-1.
At the time of hisarrest, Mr. LeBreton had 25 unspent .22-caliber cartridges in his jacket pocket. [5] Mr. LeBreton pleaded guilty before a Provincial Court judge to s. 239(1)(a) (attempted murder), s. 348(1)(b)(break and enter and assault), s. 811 (breach of a recognizance), and s. 91(3)(a) (unauthorized possession of a firearm), leading to variousconcurrent terms of imprisonment with ancillary orders, the lengthiest of which was twelve years for the attempted murder. During thesentencing hearing, Mr.
LeBreton admitted the essential elements of attempted murder, and the sequence of events as detailed above.The only factual dispute arose over whether the attempted murder was premeditated. Mr. LeBreton provided the judge with ahandwritten letter, in which he stated he did not plan to kill his former wife, but only wanted to scare her. He asserted his intent changedspontaneously in the morning when she exited the home the second time, and he denied premeditation. The sentencing judge expressedconcerns about this admission.
Following a brief recess, she invited counsel to make submissions on whether a hearing pursuant to s. 724of the Code, commonly known as a Gardiner hearing, was warranted. Crown counsel advised they had no evidence to call and they didnot require a hearing, asserting, as the planning and preparatory steps had been admitted by Mr. LeBreton, the judge could inferpremeditation. The sentencing judge decided a hearing was not necessary and she rendered a decision in which premeditation wasconsidered as an aggravating factor. III.
Ground of Appeal [6] The sole ground of appeal is encapsulated in the following; that is, whether the sentencing judge erred in lawwhen she considered the aggravating factor of premeditation without having a hearing to resolve the disputed issue of premeditation.When a dispute of fact arises in the course of sentencing representations, s. 724(3) sets out the procedure to follow. Generally, the partyasserting the fact bears the onus of proving it on a balance of probabilities; however, when the disputed fact constitutes an aggravatingfactor, or any prior conviction of the offender, s. 724(3)(
e) requires the Crown to establish it beyond a reasonable doubt; thus, theanalysis focuses on the evidentiary foundation, and whether the sentencing judge had sufficient evidence to infer premeditation beyond areasonable doubt. [7] For the reasons that follow, I conclude there was such an evidentiary foundation, which was aptly articulatedin the sentencing judge’s lengthy and well-reasoned decision. I would grant Mr. LeBreton leave to appeal, but I would dismiss hisappeal.
It is my view that when the facts that allow an inference of premeditation to be drawn are all admitted, as they were in this case,it is permissible for a sentencing judge to draw the inference, and to use it as establishing an aggravating factor, provided as the judge isconvinced of it beyond a reasonable doubt. IV. Standard of Review [8] Deference is owed to sentencing judges and appellate courts should only interfere when there is an error oflaw or an error in principle, or it is concluded the sentence is clearly unreasonable: R. v. R.K.J. (1998), (NB CA),207 N.B.R. (2d) 24, [1998] N.B.J.
No. 483 (C.A.) (QL), per Drapeau J.A., (as he then was), reiterated in Steeves v. R., 2010 NBCA 57,360 N.B.R. (2d) 88, at paras. 19 and 25. I repeat the passage from R.K.J., which was cited with approval by Drapeau C.J.N.B. in R. v.LeBlanc, 2003 NBCA 75, 264 N.B.R. (2d) 341: […] Indeed, if the sentencing court commits an error of law or an error in principle, or if the sentence imposed is clearly unreasonable,
there is no longer room for deference and this Court is required to impose the sentence which it considers fit. […] [para. 12] As Mr. LeBreton has raised an error of law, the standard of review is one of correctness. V. Analysis [ 9 ] The analysis starts with the sentencing judge’s reasons where she writes: When he took a shot at her with his rifle, which was the first action he did that morning after sending her a text, I cannot believe he only meant to scare her. If that would have been the case, he would have shot in the air or in a different direction but no, he shot right at her, and he did not miss by far.
The picture of the bullet hole presented by the Crown shows that he shot directly in her passage.
As the Crown Prosecutor put it when she explained to the Court that she would not be requesting a formal hearing to establish premeditation, she said we cannot see inside the mind of people but common sense dictates that people intend the consequences of their actions, and she invited the Court to make inferences on the facts presented and admitted. [p. 31] [ 10 ] The judge continued with an examination of s. 724(3) of the Cod e, concluding it applies only to disputed facts and not to conclusions or inferences based on facts. [ 11 ] The sentencing judge reviewed the guiding principles: 1) The judge does not have to accept the prosecution’s version of material facts in dispute unless he or she holds a hearing; 2) Where the accused’s version of the facts is so manifestly false as to be incapable of belief or is not within the bounds of reasonable possibility, the judge is entitled to reject the accused’s version of events, which, in turn, renders the prosecution’s version not disputed, and a hearing is therefore unnecessary. [ 12 ] The sentencing judge moved from the above statement to find the only “reasonable conclusion”: the planning done by the accused was for the purpose of murdering his former wife.
She observed: “I am of the opinion that premeditation to attempted murder has been established beyond all reasonable doubts by the Crown, beginning on November 26, 2015, with the downloading of aerial pictures of [Ms. F.’s] residence. The law is clear on the fact that a premeditated attempted murder will be more severely punished than one that was not planned. It is an aggravating factor, as was the case in the New Brunswick Court of Appeal […].” See Nason v.
R. , 2015 NBCA 34 , 437 N.B.R. (2d) 259 , per Green J.A. [ 13 ] The following facts were emphasized by the sentencing judge to bolster her finding of premeditation: 1. Four days prior to the event, Mr. LeBreton downloaded aerial screenshots of Ms. F.’s residence; 2. Two days before the incident, he downloaded pictures of her residence on his mobile phone; 3. He asked a friend to drop him off in an area located about 750 meters from her residence; 4. He carried a rifle, a knife and a hammer with him; 5. He wore multiple layers of clothing;
6. He positioned himself in the woods in close proximity to her residence and waited in the woods for approximately eight hours; 7. After the children left for school, he sent her a text message; 8. He shot in her direction when she exited the residence; 9. After missing with the first shot, he forcibly entered the house, restrained her, the gun discharged again, he attempted to strangleher with one hand, and held the gun in the other. [14] The above actions were described by the judge as a “high degree of [planning]” and there was no “trigger”which would have changed Mr. LeBreton’s mind. Mr.
LeBreton asserts the sentencing judge was not permitted to draw that inferencewithout holding a hearing, where Mr. LeBreton was denying premeditation. The nine arguments raised in his submission will be dealtwith compendiously. Some are repetitious, in my opinion, and on some occasions, excerpts from cited jurisprudence were pruned, and, aswill be seen, did not apply to the facts of the matter at hand. [15] Mr. LeBreton correctly argues his guilty plea was merely an admission of the essential elements of the offence,and no more. In R. v. Gardiner, (SCC), [1982] 2 S.C.R. 368, [1982] S.C.J.
No. 71 (QL), Dickson J., as he then was,writes: It should also be recalled that a plea of guilty, in itself, carries with it an admission of the essential legal ingredients of the offenceadmitted by the plea, and no more. Beyond that any facts relied upon by the Crown in aggravation must be established by the Crown. Ifundisputed, the procedure can be very informal.
If the facts are contested the issue should be resolved by ordinary legal principlesgoverning criminal proceedings including resolving relevant doubt in favour of the offender. [pp. 414-415] [16] This passage from Gardiner has frequently been cited as the framework for the required analysis under s. 724(see R. v. Phinn, 2015 NSCA 27, [2015] N.S.J. No. 108 (QL); and R. v. O’Soup, 2011 SKCA 97, [2011] S.J.
No. 503 (QL) as recentexamples). [17] In addition to discussing the effect of a guilty plea, Dickson J. writes: “If the facts are contested the issueshould be resolved by ordinary legal principles governing criminal proceedings”. In my respectful view, the ability of a judge to infer astate of mind from proven facts is surely one such principle.
Indeed, as the respondent argued, in Watt’s Manual of Criminal Evidence(Toronto: Carswell, 2015) at 12.02, Watt J. summarized an inference in such a situation as follows: An inference…does not change the allocation of the burden of proof, nor alter the standard of proof to be met by any party. And further, that a judge may: […] infer a state of mind, such as intention, from the doing of
an act. Where P. proves that D. engaged in conduct the naturalconsequences of which would be a certain result, in the absence of evidence of explanation, the trier of fact may infer that D engaged inthe conduct with the intent alleged. [18] In this case, the dispute centres on the sentencing judge’s inference of premeditation, a state of mind which is aquestion of fact. In my view, the judge was entitled to draw the inference if she was satisfied beyond a reasonable doubt it was the onlyreasonable inference to be drawn from the facts. On this point, although Mr.
LeBreton admitted to planning and taking the stepsnecessary to implement his plan, as noted, his dispute rested with whether the plan was for the purpose of scaring or killing his victim,which raised a question of his state of mind. I conclude his state of mind could be inferred from the facts. Applying Gardiner, it is easilyconcluded the sentencing judge had the right to rely on admitted facts to infer Mr. LeBreton’s state of mind. It is for this reason I am ofthe view the sentencing judge’s
interpretation of s. 724(3)(
e) was consistent with the framework set out by the Supreme Court inGardiner.
[19] Mr. LeBreton argues a hearing pursuant to s. 724(3) was imperative on the basis the factsrelayed to the sentencing judge were made solely by Crown and defence counsel merely agreed, citing R. v. Parenteau, [1980] M.J. No.119 (QL) (C.A.), as authority for the proposition they were not independently established. With respect, not only is this
interpretationdiscordant with the ratio in Parenteau, it is easily distinguished. In that case, a young girl was raped. During the sentencing hearing,counsel for the Crown and the accused differed on two significant points; that is, whether a knife was used during the commission of theoffence and on how many occasions the rape occurred. Here, Mr. LeBreton accepted the facts that were placed on the record by Crowncounsel. He later sent a letter to the judge stating that his intention was to scare Ms. F., and not to kill her.
Disputes such as these, areusually determined through inferences permissibly drawn from proven facts. In this case, those facts were accepted by Mr. LeBreton(Appeal Book, page 51, lines 7-120). [20] Sections 724(1) and s. 724(3) (
e) of the Code provide: 724(1) In determining a sentence, a court mayaccept as proved any information disclosed atthe trial or at the sentencing proceedings andany facts agreed on by the prosecutor and theoffender. […] 724(3) Where there is a dispute with respect toany fact that is relevant to the determination ofa sentence, […] (
e) the prosecutor must establish, by proofbeyond a reasonable doubt, the existence ofany aggravating fact or any previousconviction by the offender. [Emphasis added.] 724(1) Le tribunal peut, pour déterminer lapeine, considérer comme prouvés lesrenseignements qui sont portés à saconnaissance lors du procès ou dans le cadredes procédures de détermination de la peineet les faits sur lesquels le poursuivant et ledélinquant s’entendent. […] 724(3) Les règles suivantes s’appliquentlorsqu’un fait pertinent est contesté : […]
e) le poursuivant est tenu de prouver hors detout doute raisonnable tout fait aggravant outoute condamnation antérieure dudélinquant. [C’est moi qui souligne] [21] Section 724(1) permits a sentencing judge to accept as proven any information presented at the sentencingproceeding unless it is disputed by the offender. Here, as noted, the only dispute was whether Mr. LeBreton formed the intent to killduring his preparations. The sentencing judge was at liberty to infer, as a fact, Mr.
LeBreton’s state of mind, without hearing evidence,because the facts relied upon by the Crown to establish intent by inference were not disputed. Mr. LeBreton refers to R. v. Murphy, 2011NLCA 16, [2011] N.J. No. 43 (QL), as authority for his assertion the sentencing judge was not at liberty to infer premeditation fromuncontested facts advanced by the Crown. In my opinion, this argument is simply a regurgitation of prior submissions and it has nomerit. An important element of Murphy was not included in Mr. LeBreton’s submission and, when read, yields a result incompatiblewith his argument.
The trial judge in Murphy erred when he applied aggravating factors without resorting to a hearing, not because of animpermissible inference as Mr. LeBreton suggests, but rather, because the trial judge misapprehended the facts which the jury must haveaccepted in order to reach a guilty verdict. With respect, these are not the same issues. [22] In Murphy, the court summarized the error as follows: […] In R. v. Ferguson, 2008 SCC 6 , [2008] 1 S.C.R. 96, McLachlin C.J.C., for the Court, explained the rationale underlyingthis requirement:
[22] First, the trial judge erred in attempting to reconstruct the logical reasoning of the jury. The law holds that the trial judge must notdo this, and for good reason. Jurors may arrive at a unanimous verdict for different reasons and on different theories of the case: R. v.Thatcher, (SCC), [1987] 1 S.C.R. 652. It is speculative and artificial to attribute a single set of factual findings to thejury, unless it is clear that the jury must unanimously have found those facts.
Where any ambiguity on this exists, the trial judge shouldconsider the evidence and make his or her own findings of fact consistent with the evidence and the jury’s findings. [para. 12] [23] Mr. LeBreton also relies on R. v. Horbacio (Man. C.A.), [1989] M.J. No. 58 (QL), as authority for hiscontention the sentencing judge erred when she relied on facts which were admitted for the guilty plea, but were not accepted for thepurposes of the sentencing hearing.
In Horbacio, the accused pleaded guilty, and thereafter advised the sentencing judge he wanted towithdraw his plea, asserting he had not committed the offences charged, and he disputed objectively discernible aggravating facts. Theplea withdrawal was heard and was rejected. The Crown then read into the record statements made by the victim and a witness, whichcontained aggravating facts disputed by the appellant. The aggravating facts did not relate to the accused’s state of mind. Horbacio isreadily distinguishable from the matter before this Court. The only live issue was Mr.
LeBreton’s state of mind during the planning andpreparatory phase, easily resolved through a determination whether the inference the Crown asked the judge to draw left any room forreasonable doubt, as noted. [24] Mr. LeBreton states further there was no allegation, argument, evidence or fact before the sentencing judgewhich would have supported the conclusion he intended the physical consequences of his actions to be more severe than they were. Inmy opinion, this is a frivolous argument. Mr. LeBreton pleaded guilty to attempted murder, which inherently implies there was intent tokill.
The only difference between life and death in this case, is the fact the first shot missed its intended target, and his effort to choke Ms.F. was stopped by her son. It is my view that an individual who pleads guilty to attempted murder must have intended the physicalconsequences of their actions. The sentencing judge correctly observed this when she rejected this submission. [25] Mr. LeBreton contends further the sentencing judge made speculative remarks in relation to the absence of a“trigger” which may have brought about a change in his state of mind.
On this point, there is nothing in his submission to support theassertion the sentencing judge made a palpable and overriding error of fact, or that a jury, properly instructed, could not have drawn thesame conclusions from the evidence. The sentencing judge’s findings are owed a high degree of deference. In the absence of authoritywhich establishes this to be a palpable and overriding error of fact this submission is devoid of merit and, in my opinion, it must berejected (see R. v. Lacasse, 2015 SCC 64, [2015] 3 S.C.R. 1089). [26] Mr.
LeBreton argues the sentencing judge erred when she considered the preceding events as part of the“premeditation aggravating factor.” Premeditation, by its very nature, requires a consideration of preceding events. In support, he cites R.v. D.G., 2014 BCCA 84, [2014] B.C.J. No. 376 (QL), as his authority the sentencing judge committed reversible error when sheconsidered his actions prior to the event. With respect, the facts of the D.G. case differ considerably from the case at bar, and thedecision has no bearing on the disposition in this case.
In D.G., the court writes: T.G. described three incidents of assault to the police, two of which occurred when D.G. was a youth and were therefore outside the daterange of the information. T.G. said that one of these incidents occurred in the “fall of 1983” which may or may not have been after D.G.turned 18 years old. All three incidents were read into the record at the sentencing hearing. As noted above, they were not admitted to byD.G. The Crown (not the Crown counsel who appeared on the appeal) took the position that the judge could consider these allegations,but did not take any steps to prove them.
Nor did the Crown advise the judge that it had to prove the allegations beyond a reasonabledoubt before he could consider them as aggravating factors. [para. 7] [27] D.G. included events that preceded the accused’s eighteenth birthday. It was decided the Information would belaid on his birthday so the accused could be tried as an adult. As he refused to admit any of the acts alleged, the court determined thesentencing judge erred when he considered preceding events. [28] Mr. LeBreton holds out the following decisions as authority for his argument. I will touch on them briefly: 1)in R. v.
Larche, 2006 SCC 56, [2006] 2 S.C.R. 762, the Supreme Court underscored the relationship between s. 724(3)(
e) and s. 725(1)(c). The decision did not state a sentencing judge is precluded from making inferences based on facts in dispute; 2) in R. v. O’Soup, thecourt held it is an error in law to find as an aggravating fact, that which is not in evidence. In that case there was a bar fight during whicha man was injured. The court found the sentencing judge erred as there “was insufficient evidence to find beyond a reasonable doubt thatMr. O’Soup alone […] caused the […] injuries” (emphasis in original). This was a significant fact in dispute, reviewable on palpable andoverriding error; 3) in R. v.
Pahl, 2016 BCCA 234, [2016] B.C.J. No. 1126 (QL), the accused pleaded guilty to possession of ecstasy for
the purpose of exportation. The Crown appealed the sentence on the basis the judge misapplied the principle of mitigation. Mr. Pahl hadasserted he was coerced by an unknown man into committing the offence; however, this evidence was introduced through a pre-sentencereport and the sentencing judge referred to it in his reasons. On appeal, the court determined the judge should have conducted aGardiner hearing and he was found to have erred when he relied on facts without evidence; and 4) in R. v. TRK, 2016 MBCA 14, [2016]M.J. No. 27 (QL), the accused pleaded guilty to a home invasion with a weapon.
During the sentencing hearing, the Crown asserted theaccused had threatened the residents of the house, following the commission of the offence. The accused denied making thesestatements; however, they were considered by the sentencing judge as a factor that implicated the accused. The Crown agreed thisconstituted reversible error. The above decisions, in my opinion, do not assist Mr. LeBreton. [29] Finally, relying on Canada (Attorney General) v. Boulet (Sask. C.A.), (SK CA), [1990] S.J.No. 330 (QL), Mr. LeBreton submits the planning was equally consistent with intent to scare the victim, not to kill her.
He asserts theburden remained always with the Crown and they should have called evidence, and, as the Crown waived its right to call evidence, thesentencing judge had no choice but to accept his contention he planned only to scare his victim. Firstly, the passage Mr. LeBreton quotesfrom Boulet, was taken from the dissenting opinion, later adopted, in part, by the court in R. v. Poorman (Sask. C.A.), (SK CA), [1991] S.J. No. 274 (QL). I note here that both of these decisions predate the enactment of s. 724 of the Code in 1995. InPoorman, the appellant pleaded guilty to assault causing bodily harm.
During the sentencing hearing, the judge was presented withconflicting statements regarding the circumstances surrounding the commission of the offence as they related to whether, or not, a knifehad been used, and whether there had been provocation.
The court first reviewed the principles set out by the Supreme Court inGardiner, then looked at the dissenting opinion in Boulet, and concluded: As did Bayda C.J.S., we adopt these principles and hold that where there is a divergence of opinion or conflict of evidence not proven,the trial judge must not accept the Crown’s version of the unproven facts as related in an informal hearing.
If there is substantial conflicthe must either: (1) hold a formal sentencing hearing at which time the Crown must prove the facts alleged on the criminal standard ofproof, that is, beyond a reasonable doubt; or, (2) “so far as possible”, accept the accused’s version of the facts stated at an informalhearing, at which there is no evidence. [30] In this case, the sentencing judge’s reasons made it clear she did not accept Mr. LeBreton’s explanation. Shedid not have to adopt a version most favorable to him, as he suggests. She was permitted to rely on the accepted facts.
This principle wassummarized nicely in Poorman, where the court stated the sentencing judge “must not accept the Crown’s version of the unproven facts”(emphasis added). It is my opinion this is the distinction that Mr. LeBreton has lost sight of in his submission, and which alters theanalysis. [31] Finally, Mr. LeBreton asserts the judge made a palpable and overriding error of fact when she determined hisstory was so manifestly false as to be incapable of belief. This is a challenge to her findings of fact, findings which were within herpurview to make. VI.
Conclusion [32] Based on the foregoing, I conclude s. 724 of the Code empowered the sentencing judge to infer Mr. LeBreton’sstate of mind from the undisputed facts presented by Crown counsel. Further, I conclude the inference drawn was both reasonable andsupported by a sufficient evidentiary foundation. [33] I wish, however, to make the following comments on the procedure required during a sentencing hearing whenthere is a dispute with respect to an aggravating fact, specifically under section 724(1) and s. 724(3)(e): i.
A plea of guilty, in itself, is an admission of the essential elements of the offence and nothing more; ii. If the facts the Crown wishes to rely on as aggravating are uncontested by the accused, then the sentencingjudge is entitled to accept them as proven; iii. If the facts the Crown wishes to rely on as aggravating are disputed, the issue should be resolved by ordinaryprinciples governing criminal proceedings; accordingly, the Crown bears the burden of proving the disputed aggravating facts, and, ifthere is a reasonable doubt, it is resolved in favour of the accused. iv.
A sentencing judge is permitted to infer a disputed state of mind from the undisputed facts presented at asentencing hearing without the requirement for hearing further evidence. Of course, where an aggravating factor is involved, the
undisputed facts must reasonably support that inference beyond a reasonable doubt. [ 34 ] In the present case, the appellant correctly argued his guilty plea was no more than an admission of the essential elements of the offence; however, in addition to his guilty plea, Mr. LeBreton specifically did not dispute the planning or preparatory steps presented as facts by Crown counsel. The sentencing judge was entitled to accept those facts as proven. [ 35 ] The sentencing judge was required to resolve any reasonable doubt she had in favour of Mr. LeBreton. The sentencing judge clearly had no doubt.
She came to the conclusion Mr. LeBreton subjectively intended to kill his victim during the preparatory phase. She came to this conclusion through detailed and well thought-out reasons in which she correctly applied the law. I see no reason to interfere. VII. Disposition [ 36 ] For the reasons stated, I would grant leave to appeal the sentence, but I would dismiss the appeal. ___________________________ BARBARA L. BAIRD, J.A. WE CONCUR: ___________________________ KATHLEEN A. QUIGG, J.A. ____________________________ RAYMOND T. FRENCH, J.A. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE BAIRD I.
Introduction
[1] Le présent appel soulève une question intéressante qui porte sur le point d’intersection de la preuve et du droit de la procédure pénale : l’ al. 724(3)
e) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46, permet-il au juge, lors d’une audience informelle de détermination de la peine, d’inférer de faits non contestés un fait aggravant contesté? En résumé, M. LeBreton demande l’autorisation d’interjeter appel de la peine de douze ans à laquelle il a été condamné pour tentative de meurtre; il soutient que la juge chargée de déterminer la peine a commis une erreur justifiant l’infirmation de sa décision lorsqu’elle a inféré, sans tenir d’audience, le facteur aggravant de préméditation. II.
Contexte [2] La relation de l’accusé et de sa victime, M me F., a comporté une période de cohabitation, un mariage ultérieur, la naissance de trois enfants, et s’est achevée par une séparation et par une âpre contestation judiciaire de la garde, dont sont résultés des sentiments hostiles de part et d’autre; une ordonnance d’engagement et des problèmes de santé mentale sont intervenus également. M. LeBreton souffrait de dépression, de trouble bipolaire de type I et de trouble de l’usage du cannabis.
Il avait interrompu sa médication à peu près deux mois avant les événements; jusqu’à environ deux semaines avant le jour où ils sont survenus, cependant, ses consultations en psychiatrie s’étaient poursuivies. [3] M. LeBreton a téléchargé des photos aériennes sur son téléphone mobile afin de trouver l’endroit où habitait son ex-épouse. Le soir du 29 novembre 2015, un ami l’a déposé au quai de Grande-Digue. De là, M.
LeBreton a marché 750 mètres environ, jusqu’à un petit secteur boisé situé à une trentaine de mètres du domicile de M me F.; il emportait un sac de hockey contenant un marteau, un couteau et, surtout, une carabine de calibre .22. Il est demeuré retiré dans ce bois toute la nuit (huit heures environ), jusqu’au départ des enfants pour l’école le matin. Peu après, dans le dessein d’attirer M me F. hors de la maison, il lui a fait parvenir un message texte : [TRADUCTION] « Laissé une note sur ton auto hier soir. Peux-tu y répondre? »
À 8 h 19, lorsqu’elle est sortie prendre la note, M me F. a cru entendre éclater un pétard. Elle ne s’est pas rendu compte qu’un coup de feu avait été tiré dans sa direction et elle est rentrée. Quelques minutes plus tard, de nouveau sortie chercher la note, elle a vu M. LeBreton qui s’avançait vers elle au pas de course, carabine en main. M me F. s’est enfermée dans la maison. M. LeBreton s’y est introduit de force et, au cours de l’empoignade qui a suivi, un coup est parti et a atteint un meuble. M.
LeBreton a ensuite maîtrisé M me F. et, tandis qu’il tenait la carabine d’une main, il l’étranglait de l’autre. [4] Heureusement, le fils de seize ans de M me F., né d’une relation antérieure, n’allait pas à l’école ce jour-là. Alerté par le tapage, il a saisi un haltère de vingt livres, s’est précipité au secours de sa mère, et a asséné à la tête de M. LeBreton de multiples coups, jusqu’à lui faire perdre connaissance. M me F. et son fils sont sortis et ont couru chez un voisin, d’où ils ont appelé le service 911. Lors de son arrestation, M.
LeBreton avait vingt-cinq balles de calibre .22 dans la poche de son manteau. [5] M. LeBreton s’est reconnu coupable, devant une juge de la Cour provinciale, de tentative de meurtre (al. 239(1)a)), d’introduction par effraction et de voies de fait (al. 348(1)b)), de manquement à un engagement (art. 811) et de possession non autorisée d’une arme à feu (al. 91(3)a)), puis il a été condamné à diverses peines d’emprisonnement concurrentes assorties d’ordonnances accessoires, peines dont la plus longue, infligée pour tentative de meurtre, était de douze ans. Pendant l’audience de détermination de la peine, M.
LeBreton a fait l’aveu des éléments essentiels de la tentative de meurtre et admis la chronologie des événements détaillée ci-dessus. L’unique contestation de fait touchait la préméditation de la tentative de meurtre. M. LeBreton a remis à la juge une lettre de sa main où il déclarait qu’il n’avait pas projeté de tuer son ancienne épouse, mais seulement de lui faire peur. Il affirmait que son intention avait changé spontanément le matin même, au moment où M me F. était ressortie de la maison, et niait la préméditation. La juge chargée de déterminer la peine a indiqué que ces aveux lui posaient des difficultés.
Après une brève suspension de l’audience, elle a engagé les avocats à débattre s’il était justifié de tenir une audience au
titre de l’art. 724 du Code , ou audience d’application de l’arrêt Gardiner . Le ministère public a informé la juge qu’il n’avait pas d’éléments de preuve à présenter et qu’il n’avait pas besoin de la tenue d’une audience, puisque, comme M. LeBreton avait avoué l’élaboration d’un plan et les étapes préparatoires, la préméditation pouvait être inférée. La juge a conclu que la tenue d’une audience n’était pas nécessaire et, pour rendre sa décision, a considéré la préméditation comme un facteur aggravant. III.
Moyen d’appel [6] L’unique moyen d’appel peut se résumer ainsi : il s’agit de déterminer si la juge chargée de prononcer la peine a commis une erreur de droit lorsqu’elle a pris en compte, sans tenir d’audience pour résoudre la question contestée de la préméditation, le facteur aggravant de préméditation. Le par. 724(3) indique la procédure à suivre lorsque survient une contestation de fait au stade des plaidoyers sur la peine. En général, la
partie qui avance un fait a le fardeau d’établir ce fait par une preuve prépondérante; cependant, lorsque le fait contesté est un facteur aggravant, ou une condamnation antérieure du délinquant, l’al. 724(3)
e) exige du ministère public qu’il en fasse la preuve hors de tout doute raisonnable. L’analyse sera donc axée sur le fondement de preuve et s’attachera à déterminer si la juge chargée de prononcer la peine disposait d’une preuve suffisante pour inférer la préméditation hors de tout doute raisonnable.
[7] Pour les motifs ci-après, je conclus que ce fondement de preuve existait, fondement qu’exposeadéquatement la décision longue et solidement motivée de la juge chargée de déterminer la peine. Je suis d’avis d’accorder l’autorisationd’appel, mais de rejeter l’appel de M. LeBreton. À mon sens, lorsque les faits qui permettent de tirer une inférence de préméditation sonttous avoués, et ils l’étaient en l’espèce, le juge qui prononce la peine est admis à tirer cette inférence et à supposer qu’elle établit unfacteur aggravant, à condition qu’il en soit persuadé hors de tout doute raisonnable. IV.
Norme de contrôle [8] Il y a lieu de faire montre de déférence envers le juge chargé de déterminer la peine et unecour d’appel ne devrait intervenir que s’il y a erreur de droit ou erreur de principe, ou s’il est conclu que la peine est nettement déraisonnable (R. c. R.K.J. (1998), (NB CA), 207 R.N.-B. (2e) 24, [1998] A.N.-B. no 483 (C.A.), le juge d’appel Drapeau (tel était alors son titre), principes réaffirmés dans Steeves c. R., 2010 NBCA 57, 360 R.N.-B. (2e) 88, aux par. 19 et 25). Jereproduis le passage de R. c. R.K.J. que le juge Drapeau, J.C.N.-B., a cité et approuvé dans R. c.
LeBlanc, 2003 NBCA 75, 264 R.N.- B. (2e) 341 : [TRADUCTION][…] D’ailleurs, si le tribunal qui prononce la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe, ou si la peine infligée estnettement déraisonnable, il n’y a pas lieu de faire preuve de retenue et notre Cour a l’obligation d’infliger la peine qu’elle estimeconvenable. [par. 12] M. LeBreton ayant plaidé une erreur de droit, la norme de contrôle est celle de la décision correcte. V.
Analyse [9] Les motifs donnés par la juge chargée de déterminer la peine sont le point de départ del’analyse : [TRADUCTION] Il m’est impossible de croire que, lorsqu’il a tiré sur elle au moyen de sa carabine, premier acte accompli ce matin-là après lui avoirenvoyé un texto, il ait seulement voulu lui faire peur. Il aurait tiré en l’air ou dans une autre direction dans ce cas, mais non : le coup lavisait et l’a ratée de peu.
La photo du trou de balle produite par le ministère public montre qu’il a tiré précisément dans sa direction.Comme l’a dit la procureure du ministère public lorsqu’elle a expliqué à la Cour qu’elle ne demanderait pas la tenue d’une audience endue forme pour établir qu’il y avait eu préméditation, on ne peut voir dans l’esprit des gens, mais le bon sens exige qu’ils veuillent lesconséquences de leurs actions; elle a prié la Cour de tirer des inférences d’après les faits présentés et avoués. [p. 31] [10] Puis, la juge a examiné le par. 724(3) du Code et conclu qu’il s’applique aux faits contestésseulement, non aux conclusions ou aux inférences reposant sur des faits. [11] Elle s’est reportée aux principes directeurs : a.
Le juge n’est pas tenu d’accepter la version que le ministère public donne de faits substantiels contestés, à moins qu’il netienne une audience. b. Lorsque la version des faits de l’accusé est manifestement fausse, au point de ne pouvoir être crue, ou qu’elle ne demeurepas dans les limites de ce qui est raisonnablement possible, le juge est en droit de rejeter sa version des événements, ce qui fait que laversion du ministère public n’est plus contestée; la tenue d’une audience devient donc inutile.
[12] Partant de ces énoncés, la juge chargée de déterminer la peine est arrivée à la seule[TRADUCTION] « conclusion raisonnable » : les préparatifs de l’accusé avaient eu pour objet le meurtre de son ex-épouse. Elle aindiqué ce qui suit : [TRADUCTION] « Je suis d’avis que le ministère public a établi hors de tout doute raisonnable la préméditation de la tentative de meurtre, qui a débuté le 26 novembre 2015 par le téléchargement de photos aériennes du domicile de [Mme F.]. Il est clair,en droit, qu’une tentative de meurtre préméditée sera châtiée plus sévèrement que celle qui n’a pas été préparée.
C’est un facteuraggravant, comme ce l’était dans l’arrêt Nason […] de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick » (R. c. Nason, 2015 NBCA 34, 437 R.N.-B. (2e) 259, le juge d’appel Green). [13] La juge a étayé des faits suivants sa conclusion à la préméditation : i. Quatre jours avant les événements, M. LeBreton a sauvegardé des saisies d’écran de photos aériennes du domicile de Mme F. ii. Deux jours avant les événements, il a téléchargé des photos du domicile de Mme F. sur sontéléphone mobile. iii. Il a demandé à un ami de le déposer dans un secteur situé à environ 750 m du domicile de Mme F. iv.
Il emportait une carabine, un couteau et un marteau. v. Il portait de multiples couches de vêtements. vi. Il s’est embusqué dans les bois, tout près du domicile de Mme F., et y a attendu environ huitheures. vii. Après le départ des enfants pour l’école, il a envoyé un message texte à Mme F. viii. Il a tiré dans sa direction lorsqu’elle est sortie de son domicile. ix.
Après un premier tir qui avait manqué Mme F., il s’est introduit de force dans la maison, atâché de la maîtriser et un coup est parti; il a tenté de l’étrangler d’une main, tandis qu’il tenait l’arme de l’autre. [14] La juge a indiqué que ces actes témoignaient d’un [TRADUCTION] « degré élevé de[préparation] » et qu’aucun [TRADUCTION] « élément déclencheur » ne semblait être venu lui (M. LeBreton) faire changer d’idée.M. LeBreton affirme qu’il n’était pas permis à la juge chargée de déterminer la peine de tirer cette inférence sans tenir d’audience, alorsqu’il niait la préméditation.
J’aborderai en abrégé les neuf arguments avancés dans son mémoire. J’estime que certains sont répétitifs;parfois, les extraits de la jurisprudence invoquée avaient été tronqués et, nous le verrons, ne s’appliquaient pas aux faits de l’espèce. [15] M. LeBreton a raison de soutenir que son aveu de culpabilité était un aveu des élémentsessentiels de l’infraction, mais rien de plus. Dans l’arrêt R. c.
Gardiner, (SCC), [1982] 2 R.C.S. 368, [1982] A.C.S. no 71 (QL), le juge Dickson, tel était alors son titre, a écrit : Il ne faut pas oublier non plus que l’aveu de culpabilité comporte en soi l’aveu des éléments juridiques essentiels de l’infraction enquestion, mais rien de plus. La poursuite doit prouver toutes les circonstances aggravantes qu’elle invoque et qui ne sont pas visées par
cet aveu. Si ces circonstances ne sont pas contestées, la procédure peut être très peu formaliste. Si elles le sont, la question doit se régler selon les principes juridiques ordinaires qui régissent les procédures en matière criminelle, notamment le principe portant que tout doute pertinent doit profiter à l’accusé. [p. 414] [16] Ce passage de l’arrêt Gardiner est souvent cité pour cadre de l’analyse que requiert l’art. 724 (ce dont apportent des exemples récents R. c. Phinn , 2015 NSCA 27 , [2015] N.S.J. No. 108 (QL) , et R. c. O’Soup , 2011 SKCA 97 , [2011] S.J.
No. 503 (QL) ). [17] En plus de rappeler l’effet d’un plaidoyer de culpabilité, le juge Dickson a écrit que, en cas de contestation des circonstances, ou des faits, « la question doit se régler selon les principes juridiques ordinaires qui régissent les procédures en matière criminelle ». À mon respectueux avis, l’habilitation du juge à inférer un état d’esprit de faits prouvés est, sans aucun doute, l’un de ces principes.
Au par. 12.02 de Watt’s Manual of Criminal Evidence (Toronto, Carswell, 2015), ouvrage invoqué par l’intimée, le juge Watt précise la nature de cette inférence : [TRADUCTION] Une inférence […] ne change ni l’attribution du fardeau de preuve ni la norme de preuve à laquelle une
partie doit satisfaire. Il ajoute qu’il est permis à un juge : [TRADUCTION] […] d’inférer un état d’esprit, par exemple une intention, de l’accomplissement d’un acte. Si P. prouve que D. s’est livré à une conduite qui, par ses conséquences naturelles, devait avoir un résultat donné, il est permis au juge des faits, en l’absence de preuve explicative, d’inférer que D. s’y est livré dans l’intention qui lui est imputée. [18] M. LeBreton conteste une inférence de préméditation, état d’esprit qui constitue une question de fait.
Je suis d’avis que la juge chargée de déterminer la peine était en droit de tirer cette inférence si elle était convaincue hors de tout doute raisonnable qu’elle était la seule inférence raisonnable qui pouvait être tirée des faits. Sur ce point, bien que M. LeBreton ait avoué qu’il avait élaboré un plan et pris les mesures nécessaires à sa réalisation, comme nous l’avons vu, il a soulevé une contestation portant sur l’objet de ses préparatifs – faire peur à sa victime ou la tuer – ce qui posait la question de son état d’esprit. Je conclus que son état d’esprit pouvait être inféré des faits.
Par application de Gardiner , il est aisé de conclure que la juge chargée de déterminer la peine était en droit de se fonder sur les faits avoués pour en inférer l’état d’esprit de M. LeBreton. C’est la raison pour laquelle j’estime que l’interprétation que la juge a donnée de l’al. 724(3)
e) concordait avec le cadre établi par la Cour suprême dans Gardiner . [19] M. LeBreton soutient que la tenue d’une audience sous le régime du par. 724(3) était impérative, parce que les faits transmis à la juge chargée de déterminer la peine reposaient sur une simple entente du ministère public et de la défense, et fait valoir, invoquant l’arrêt R. c. Parenteau , [ 1980] M.J. No. 119 (QL) , qu’ils n’ont pas été indépendamment prouvés. Je ferai respectueusement observer, non seulement que cette interprétation ne s’accorde pas avec la ratio decidendi de Parenteau , mais qu’il est facile d’établir une distinction.
Dans l’affaire Parenteau , une jeune fille avait été violée. Lors de l’audience de détermination de la peine, le ministère public et la défense divergeaient sur deux points essentiels : l’utilisation d’un couteau pendant la perpétration du crime et le nombre d’actes de viol. En l’espèce, M. LeBreton a admis les faits que le ministère public a portés au dossier. Il a ensuite écrit une lettre à la juge dans laquelle il déclarait que son intention avait été de faire peur à M me F., et non de la tuer. Les différends de ce genre sont habituellement résolus par des inférences qu’il est permis de tirer de faits prouvés.
En l’espèce, ces faits ont été admis par M. LeBreton (cahier d’appel, p. 51, l. 7 à 120). [20] Texte du par. 724(1) et de l’al. 724(3)
e) du Code :
724(1) In determining a sentence, a court mayaccept as proved any information disclosed atthe trial or at the sentencing proceedings andany facts agreed on by the prosecutor and theoffender. […]
(3) Where there is a dispute with respect toany fact that is relevant to the determination ofa sentence, […] (
e) the prosecutor must establish, by proofbeyond a reasonable doubt, the existence ofany aggravating fact or any previousconviction by the offender. [Emphasis added.] 724(1) Le tribunal peut, pour déterminer lapeine, considérer comme prouvés lesrenseignements qui sont portés à saconnaissance lors du procès ou dans le cadredes procédures de détermination de la peineet les faits sur lesquels le poursuivant et ledélinquant s’entendent. […]
(3) Les règles suivantes s’appliquentlorsqu’un fait pertinent est contesté : […]
e) le poursuivant est tenu de prouver hors detout doute raisonnable tout fait aggravant outoute condamnation antérieure dudélinquant. [C’est moi qui souligne.] [21] Le paragraphe 724(1) permet au juge chargé de déterminer la peine de considérer commeprouvés les renseignements présentés dans le cadre des procédures de détermination de la peine, à moins qu’ils ne soient contestés par ledélinquant. Nous avons vu qu’en l’espèce l’unique contestation portait sur la question de savoir si M. LeBreton avait formé, au cours deses préparatifs, l’intention de tuer.
Il était loisible à la juge chargée de déterminer la peine d’inférer l’état d’esprit de M. LeBreton en tantque fait, sans entendre de preuve, parce que le ministère public se fondait, pour établir l’intention par inférence, sur des faits qui n’étaientpas contestés. M. LeBreton affirme au contraire qu’il n’était pas loisible à la juge d’inférer la préméditation de faits non contestésavancés par le ministère public et il invoque, sur ce point, R. c. Murphy, 2011 NLCA 16, [2011] N.J. No. 43 (QL). Je suis d’avis que cetargument ne fait que ressasser des observations antérieures et qu’il est sans fondement. M.
LeBreton a omis un élément important del’arrêt Murphy qui, s’il est connu, réfute son argumentation. Dans Murphy, le juge du procès avait commis une erreur, en prenant encompte des facteurs aggravants sans être passé par une audience, non parce qu’il avait tiré une inférence qui ne lui était pas permise,comme le prétend M. LeBreton, mais parce qu’il s’était mépris sur les faits que le jury devait avoir acceptés pour arriver à un verdict deculpabilité. Je signale respectueusement que ces questions ne sont pas les mêmes. [22] Dans l’arrêt Murphy, la Cour a résumé l’erreur ainsi : […] Dans R. c.
Ferguson, 2008 SCC 6 , [2008] 1 R.C.S. 96, la juge en chef McLachlin, auteure des motifs de la Cour, aexpliqué la raison d’être de cette exigence : [22] Premièrement, le juge du procès a commis une erreur en tentant de reconstituer le raisonnement du jury. Le droit n’autorise pas lejuge du procès à procéder à cet exercice, et ce, pour une bonne raison. Les jurés peuvent arriver à un verdict unanime en s’appuyant surdes raisons différentes et sur des thèses différentes concernant l’affaire : R. c.
Thatcher, (SCC), [1987] 1 R.C.S. 652.Attribuer un seul ensemble de conclusions factuelles à tous les jurés relève de l’hypothèse et de la fiction, sauf s’il est clair que cesconstatations de fait ont inévitablement fait l’unanimité. Devant une ambiguïté, le juge du procès doit examiner la preuve et faire sespropres constatations de fait compatibles avec la preuve et les conclusions du jury. [par. 12] [23] M. LeBreton s’appuie par ailleurs sur l’arrêt R. c. Horbacio (Man. C.A.), [1989] M.J.
No. 58(QL), pour avancer que la juge chargée de déterminer la peine a commis une erreur lorsqu’elle s’est fondée sur des faits avoués aux finsde la présentation du plaidoyer de culpabilité, mais qui n’étaient pas acceptés aux fins de la détermination de la peine. Dans Horbacio,l’accusé avait plaidé coupable, puis il a informé le juge chargé de la détermination de la peine qu’il voulait retirer son plaidoyer parce
qu’il n’avait pas commis les infractions qui lui étaient imputées; il contestait aussi des faits aggravants objectivement discernables. La demande de retrait du plaidoyer a été entendue et rejetée. Le ministère public a ensuite présenté, pour consignation au dossier, des déclarations produites par la victime et par une témoin qui rendaient compte de faits aggravants que l’appelant contestait. Les faits aggravants ne concernaient pas l’état d’esprit de l’accusé. Horbacio se distingue sans peine de l’affaire dont notre Cour est saisie. L’état d’esprit dans lequel s’était trouvé M.
LeBreton durant la phase d’élaboration d’un plan et de préparation était la seule question en litige, question qui était aisément résolue en déterminant si l’inférence demandée à la juge par le ministère public admettait un doute raisonnable. [24] M. LeBreton affirme également que n’ont été présentés à la juge chargée de déterminer la peine ni allégation, ni argument, ni preuve, ni fait qui aurait fondé à conclure qu’il voulait que les conséquences physiques de ses actes soient plus graves qu’elles ne l’ont été. J’estime cet argument frivole. M.
LeBreton s’est reconnu coupable de tentative de meurtre, ce qui implique, en soi, l’intention de tuer. Seules l’imprécision du premier coup, qui a raté la cible, et l’intervention du fils de M me F., qui a empêché qu’elle ne soit étranglée, ont fait qu’elle a vécu au lieu de mourir. Je suis d’avis qu’une personne qui se reconnaît coupable de tentative de meurtre doit avoir voulu les conséquences physiques de ses actes. La juge l’a d’ailleurs fait observer à bon droit lorsqu’elle a rejeté cet argument. [25] M.
LeBreton ajoute que la juge chargée de déterminer la peine s’est livrée à des conjectures sur l’absence d’un [TRADUCTION] « élément déclencheur » pouvant avoir provoqué un changement de son état d’esprit. Sur ce point, rien dans ce qu’avance M. LeBreton ne fonde à affirmer que la juge a commis une erreur de fait manifeste et dominante, ou qu’un jury qui aurait reçu des directives appropriées n’aurait pu tirer de la preuve les mêmes conclusions. Les conclusions de la juge chargée de déterminer la peine commandent un degré élevé de déférence.
En l’absence de précédent qui établirait qu’il s’agit ici d’une erreur de fait manifeste et dominante, cet argument est dénué de fondement et, à mon avis, doit être rejeté ( R. c. Lacasse , 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 108 ). [26] M. LeBreton soutient que la juge chargée de déterminer la peine a commis une erreur lorsqu’elle a pris en compte les événements antérieurs en tant qu’éléments du [TRADUCTION] « facteur aggravant de préméditation ». La préméditation, par sa nature même, suppose l’examen d’événements antérieurs. Il invoque R . c. D.G. , 2014 BCCA 84 , [2014] B.C.J.
No. 376 (QL) , précédent qui établirait que la juge a commis une erreur justifiant d’infirmer sa décision lorsqu’elle a pris en considération les actes qu’il avait posés avant le crime. Je ferai respectueusement observer que les faits de D.G. diffèrent considérablement de ceux de l’espèce et que cet arrêt est sans incidence sur la décision que notre Cour doit rendre. Dans D.G. , la Cour a écrit : [TRADUCTION] T .G. a relaté trois cas d’agression à la police, dont deux s’étaient produits à l’époque où D.G. était adolescent et, en conséquence, n’appartenaient pas à la période visée par la dénonciation.
T.G. a affirmé qu’un de ces cas datait de [TRADUCTION] « l’automne 1983 »; il n’était donc pas certain qu’il se soit produit après les dix-huit ans de D.G. Lors de l’audience de détermination de la peine, les trois cas ont été portés au dossier. Comme je l’ai indiqué, D.G. n’avait pas fait l’aveu de ces agressions. Le poursuivant (qui n’était pas représenté par l’avocate qui postule en appel) a soutenu que le juge pouvait prendre en considération ces allégations, mais n’a pas entrepris de les prouver.
Le poursuivant n’a pas non plus indiqué au juge qu’il devait prouver ces allégations hors de tout doute raisonnable pour que le juge puisse les prendre en compte en tant que facteurs aggravants. [par. 7] [27] Dans l’affaire D.G. , certains des événements avaient précédé le dix-huitième anniversaire de naissance de l’accusé. Il avait été décidé que la dénonciation serait établie d’après le jour de son anniversaire, afin qu’il puisse être jugé en tant qu’adulte.
La Cour a conclu que le juge chargé de déterminer la peine avait commis une erreur en prenant en considération les événements antérieurs, étant donné que l’accusé avait refusé d’avouer les actes allégués. [28] M. LeBreton invoque les décisions suivantes à l’appui de ses prétentions. Je les aborde brièvement. Premièrement, dans l’arrêt R. c. Larche , 2006 CSC 56 , [2006] 2 R.C.S. 762 , la Cour suprême a fait porter l’accent sur la relation de l’al. 724(3)
e) avec l’al. 725(1)c). Cette décision n’établit pas qu’il est interdit au juge chargé de déterminer la peine de tirer une inférence de faits contestés. Deuxièmement, dans R. c. O’Soup , la Cour a jugé que conclure qu’un élément qui n’est pas attesté par la preuve constitue un fait aggravant est une erreur de droit. Dans cette affaire, le videur d’un bar avait été blessé dans une bagarre. La Cour a estimé que le juge chargé de déterminer la peine avait commis une erreur parce qu’il disposait d’une [TRADUCTION] « preuve insuffisante pour conclure hors de tout doute raisonnable que M.
O’Soup avait causé seul [les] blessures » (en italique dans l’original). La contestation portait sur un fait important et la norme de contrôle était celle de l’erreur manifeste et dominante. Troisièmement, dans l’affaire R. c. Pahl , 2016 BCCA 234 , [2016] B.C.J. No. 1126 (QL) , l’accusé s’était reconnu coupable de possession d’ecstasy en vue de l’exportation. Le ministère public a interjeté appel de la peine et soutenu que le juge avait appliqué erronément le principe de l’atténuation. M.
Pahl avait affirmé qu’il avait été contraint de commettre l’infraction par un inconnu; cet élément avait toutefois été introduit en preuve par le biais d’un rapport présentenciel et le juge s’y était reporté dans ses motifs. La Cour d’appel a conclu que le juge aurait dû tenir une audience d’application de l’arrêt Gardiner et qu’il avait fait erreur lorsqu’il s’était fondé sur des faits sans preuve. Quatrièmement, dans R. c. T.R.K. , 2016 MBCA 14 , [2016] M.J. No. 27 (QL) , un homme accusé de braquage de domicile avait
plaidé coupable. Lors de l’audience de détermination de la peine, le ministère public a affirmé que l’accusé avait menacé les habitants dela maison après la perpétration du crime. L’accusé a nié ces menaces; le juge chargé de déterminer la peine les a prises en considération,toutefois, comme un facteur impliquant davantage l’accusé. En appel, le ministère public a admis qu’il s’agissait d’une erreur justifiantl’infirmation de la décision. Ces décisions ne sont, à mon sens, d’aucun secours à M. LeBreton. [29] Enfin, M. LeBreton invoque l’arrêt Canada (Attorney General) c. Boulet (Sask. C.A.), (SK CA), [1990] S.J.
No. 330 (QL), et affirme que ses préparatifs pouvaient indiquer tout autant l’intention de faire peur àla victime que l’intention de la tuer. Il fait valoir que le poursuivant a toujours conservé le fardeau de la preuve et qu’il aurait dûprésenter des éléments de preuve; il soutient que, le poursuivant ayant renoncé à son droit de présenter des éléments de preuve, la jugen’avait d’autre choix que d’accepter ce qu’il maintenait : il avait uniquement projeté de faire peur à sa victime. D’abord, le passage deBoulet que cite M.
LeBreton provient de l’opinion dissidente, opinion que la Cour a ensuite adoptée, en partie, dans R. c. Poorman(Sask. C.A.), (SK CA), [1991] S.J. No. 274 (QL). Il est à noter que ces deux décisions précèdent l’adoption, en 1995,de l’art. 724 du Code. Dans l’affaire Poorman, un homme accusé de voies de fait ayant causé des lésions corporelles avait plaidécoupable. Lors de l’audience de détermination de la peine, les circonstances de la perpétration de l’infraction avaient fait l’objet deprésentations contradictoires quant à l’utilisation d’un couteau et quant à la provocation.
La Cour a d’abord examiné les principesénoncés par la Cour suprême dans Gardiner, puis s’est reportée à l’opinion dissidente de Boulet, et elle est arrivée à la conclusionsuivante : [TRADUCTION] À l’instar du juge Bayda, juge en chef de la Saskatchewan, nous adoptons ces principes et concluons que, lorsque sont formulées desopinions divergentes ou que sont présentés des éléments non prouvés qui entrent en contradiction, le juge du procès ne doit pas accepterla version que le ministère public donne, en audience informelle, de faits non prouvés.
S’il y a contradiction substantielle, il doit : (1) soittenir une audience de détermination de la peine en due forme, au cours de laquelle le ministère public doit prouver les faits alléguésd’après la norme criminelle de preuve, c’est-à-dire hors de tout doute raisonnable, (2) soit accepter [TRADUCTION] « dans la mesuredu possible » la version des faits donnée par l’accusé en audience informelle, audience au cours de laquelle aucune preuve n’estprésentée. [30] Ici, les motifs de la juge chargée de déterminer la peine indiquaient clairement qu’ellen’acceptait pas l’explication avancée par M. LeBreton.
Elle n’était pas tenue d’adopter, contrairement à ce qu’il affirme, une version lefavorisant le plus possible. Il était permis à la juge de se fonder sur les faits acceptés. Ce principe est bien résumé dans Poorman, où laCour a indiqué que le juge chargé de déterminer la peine [TRADUCTION] « ne doit pas accepter la version que le ministère publicdonne […] de faits non prouvés » (je souligne). À mon sens, il s’agit d’une distinction que M. LeBreton a négligée dans sonargumentation et qui transforme l’analyse. [31] Finalement, M.
LeBreton affirme que la juge a commis une erreur de fait manifeste etdominante lorsqu’elle a conclu que la version qu’il avait donnée était manifestement fausse, au point de ne pouvoir être crue. Il contestepar cet argument les conclusions de fait de la juge, conclusions qu’il lui était loisible de tirer. VI. Conclusion [32] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’art. 724 du Code habilitait la juge chargée dedéterminer la peine à inférer l’état d’esprit de M. LeBreton des faits non contestés présentés par le ministère public.
Je conclus égalementque l’inférence tirée était raisonnable et qu’elle reposait sur un fondement de preuve suffisant. [33] Je voudrais toutefois formuler les observations suivantes sur la procédure à suivre en audiencede détermination de la peine lorsqu’un fait aggravant est contesté, plus particulièrement sous le régime du par. 724(1) et del’al. 724(3)e) : v. Un aveu de culpabilité est, en soi, un aveu des éléments essentiels de l’infraction, sans plus. vi.
Si les faits que le ministère public souhaite invoquer en tant que faits aggravants ne sont pas contestés parl’accusé, le juge chargé de déterminer la peine est en droit de les considérer comme prouvés. vii. Si les faits que le ministère public souhaite invoquer en tant que faits aggravants sont contestés, la question doitse régler selon les principes ordinaires qui régissent les procédures en matière criminelle; le ministère public a donc le fardeau de prouverles faits aggravants contestés, et un doute raisonnable, le cas échéant, doit profiter à l’accusé.
viii. Il est permis au juge, sans avoir à entendre une preuve complémentaire, d’inférer un état d’esprit contesté des faits non contestés présentés lors d’une audience de détermination de la peine. Évidemment, si un facteur aggravant entre en jeu, les faits non contestés doivent raisonnablement autoriser cette inférence hors de tout doute raisonnable. [34] L’appelant a soutenu avec raison que son aveu de culpabilité était un aveu des éléments essentiels de l’infraction, sans plus; cependant, il n’a pas que reconnu sa culpabilité : M.
LeBreton n’a pas élevé de contestation sur les points précis du plan élaboré ou des étapes préparatoires que le ministère public avait présentés comme des faits. La juge chargée de déterminer la peine était en droit de considérer ces faits comme prouvés. [35] La juge chargée de déterminer la peine était tenue de faire profiter M. LeBreton de tout doute raisonnable. Elle n’a manifestement conçu aucun doute. Elle est arrivée à la conclusion que M. LeBreton avait eu l’intention subjective, pendant la phase préparatoire, de tuer sa victime.
Des motifs détaillés et judicieusement raisonnés, dans lesquels elle a correctement appliqué le droit, l’ont conduite à cette conclusion. Rien ne me paraît fonder à intervenir. VII. Dispositif [36] Pour les motifs énoncés, je suis d’avis d’accorder l’autorisation d’appel de la sentence, mais de rejeter l’appel.
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