2010 QCCQ 4910, 2010 QCCQ 4910
Opinion
Bourdages c. Montréal (Ville de) 2010 QCCQ 4910 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114339-080 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-YVES BOURDAGES , […], Montréal (Québec) […] Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL , 775 Gosford, 4 e étage, Montréal (Québec) H2Y 3B9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est propriétaire de deux "maisons jumelles" portant les numéros civiques […] à Montréal. [ 2 ] Il poursuit la défenderesse en dommages suite à "une inondation dans les caves" de ses propriétés.
Il décrit les dommages qu'il allègue avoir subis comme suit: " FRAIS DE RÉCLAMATION - Déshumidificateur (location et transport pour 3 mois 798,52 $ - Autobus pour aller louer l'appareil (Aller – Retour) 4,00 $ - Meuble d'appoint à jeter 100,00 $ - Valise de ma locataire 100,00 $ - Ménage fait par moi, pour le plus gros du travail – 6 jours X 100 $ 600,00 $ TOTAL: 1, 602,52 $ Signé – Jean-Yves Bourdages (18 novembre 2008) * Frais supplémentaires: - Photocopies (reçu ci-joint) 0,57 $ - Autobus pour aller aux petites créances 4 fois (2 aller-retour) 8,00 $ - 2 journées de travail perdues 200,00 $ X 100$ TOTAL 1,811.09 $ " ( sic ) (pièce P-2)
[ 3 ] Le demandeur devait prouver faute, dommage et lien causal entre les deux, selon la prépondérance de la preuve (arts. 2803 et 2804 du Code civil du Québec ).
Il n'a pas réussi à ce faire. [ 4 ] VU la preuve; [ 5 ] CONSIDÉRANT QU 'en 2003, le demandeur a débuté des travaux majeurs de rénovation au […]; [ 6 ] CONSIDÉRANT QU 'au mois de février 2003, le demandeur a fait appel au service des travaux publics de la défenderesse pour une fermeture d'eau au niveau de la boîte de service, ce que la défenderesse a fait; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE , par la suite, "le chantier fût arrêté et remis aux calendres grecques" (pièce P-1); [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE l'immeuble est resté vacant pendant au moins 5 ans; [ 9 ] CONSIDÉRANT QU 'au mois de juillet 2008, à l'occasion de travaux au niveau des trottoirs de la rue Saint Marc, la défenderesse a réouvert la susdite boîte de service; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE , suite à cette réouverture, l'eau s'est infiltrée dans les caves des deux immeubles en question; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse n'a commis aucune faute, car ses employés ne pouvaient raisonnablement prévoir que la réouverture et le fonctionnement normal de la boîte de service, plus de 5 ans après sa fermeture, pourrait causer une infiltration d'eau dans les immeubles, ni que la valve et ses composantes à l'intérieur du […] ne serait pas en état normal de fonctionnement après tant de temps; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE c'est plutôt le demandeur qui a été négligent dans l'entretien de son immeuble et, plus particulièrement, au niveau de la plomberie; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
Date d’audience : 19 avril 2010
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