2018 QCCA 109, 2018 QCCA 109
Opinion
Lapointe c. Beaumont 2018 QCCA 109 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009332-161 (250-17-001121-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LÉOPOLD LAPOINTE Me GILLES MOREAU (Moreau avocats inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT JEAN BEAUMONT, HÉLÈNE CHASSÉ, GUY SIMARD et MICHEL DARIS Me CLÉMENT MASSÉ (Cain, Lamarre) PARTIES INTIMÉES EN REPRISE D’INSTANCE AVOCAT LUCIEN GAIGNARD, MARTIN DARIS et CLAUDE GRAVEL Me CLÉMENT MASSÉ (Cain, Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT
GASTON LAMARRE En appel d'un jugement rendu le 23 juin 2016 par l'honorable Jocelyn F. Rancourt de la Cour supérieure, district de Kamouraska. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (servitude) (troubles de voisinage) – Injonction - Dommage Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 45 Me Moreau dépose un plan de plaidoirie et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Moreau poursuit; 11 h 11 Suspension; 11 h 28 Reprise; La Cour précise qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Massé; Arrêt. Les motifs de l’arrêt seront déposés au procès-verbal au courant de la journée. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 23 juin 2016 par la Cour supérieure du district de Kamouraska (l’honorable Jocelyn F. Rancourt), lequel accueille en
partie la demande introductive d’instance des intimés en injonction, dommages-intérêts,
annulation de servitude et comprenant des conclusions déclaratoires en matière de « servitude de voisinage » [1] . [ 2 ] Le litige découle des difficultés de voisinage entre l’appelant et les intimés, lesquelles furent exacerbées à l’été 2013 lorsque l’appelant a creusé un fossé le long de la ligne séparatrice entre sa propriété et celle des intimés Beaumont et Chassé qui a eu pour effet d’endommager des cèdres octogénaires se trouvant sur l’immeuble de ces derniers. [ 3 ] Après avoir affirmé l’existence d’un droit de passage en faveur des intimés sur la propriété de l’appelant et décrit de façon détaillée la situation des parties, l’historique de leurs relations et les gestes posés par chacun au fil des ans, le juge retient que certains agissements de l’appelant avaient pour objectif de nuire à l’exercice du droit de passage, à importuner les intimés en les menaçant d’intenter des actions judiciaires frivoles et à les ennuyer en exécutant des travaux d’excavation de façon intempestive, grossière et négligente sur sa propriété qui ont causé des dommages à celles de ses voisins. [ 4 ] En raison de sa conduite répréhensible, l’appelant a été condamné à payer des dommages-intérêts matériels et moraux, en plus de se voir ordonner de cesser toute intervention restreignant l’exercice du droit de passage par les intimés. [ 5 ] Le mémoire de l’appelant aborde quatre moyens d’appel qu’il formule ainsi : 1.
Avec respect, le juge de première instance a erré en droit lorsqu’il a décidé que l’appelant a creusé un fossé le long d’un chemin d’accès menant à la propriété des intimés « sans autorisation ». 2.
Le juge de première instance a commis une erreur en droit lorsqu’il décide que le droit de passage résultant de l’enclave, découlant de la Loi et reconnu par l’appelant, s’étend au-delà de l’assiette de passage, soit la voie asphaltée d’une largeur de 10 à 12 pieds, mais à l’entièreté du terrain sur lequel est située cette assiette et détermine que les intimés peuvent exécuter tous travaux d’entretien en dehors de l’assiette à leur guise, niant tout droit à l’appelant propriétaire du fonds servant, confisquant son droit de propriété du fonds servant. 3. Au
chapitre des dommages, le juge commet trois erreurs :
a) Il commet une erreur manifeste et déterminante lorsqu’il retient au paragraphe 173 que le fossé est surexcavé alors que Robin Deschênes (Excavations Deschênes), ignoré par le juge, a témoigné qu’il n’a fait qu’adoucir les pentes à partir du fond de l’excavation réalisée en 2013 alors que Luc Bérubé, agronome spécialisé en aménagement des sols, a témoigné que le fossé est non seulement au meilleur endroit, mais que sa profondeur est optimale (par. 122 du jugement).
b) Il erre en droit en octroyant la somme de 5,400.00 $ pour des dommages aux cèdres sur la base de l’
article 976 du Code civil du Québec alors que les critères de gravité et de récurrence n’étaient pas remplis.
c) Il erre en droit en accordant des dommages moraux de 10,000.00 $ aux trois demandeurs, alors qu’il n’a aucune preuve de préjudice quant aux intimés Chassé et Simard. 4. La demande de l’appelant d’éviter de souffler de la neige sur sa terre n’avait aucunement pour but d’importuner les intimés, mais plutôt de pouvoir remettre cette planche en culture, soit la volonté réelle de l’appelant comme il en a témoigné sans être contredit. [ 6 ] Parfois, sous le couvert de moyens qualifiés de « questions de droit », l’appel vise essentiellement à remettre en question les conclusions factuelles du juge.
Plutôt que de pointer du doigt des erreurs manifestes ou déterminantes qu’aurait commises le juge, l’appelant invite implicitement la Cour à refaire l’analyse à partir de certains éléments sélectionnés et isolés de l’ensemble de la preuve, de substituer son opinion à celle du juge et d’adhérer à la thèse qu’il soutenait en première instance. Or, « l’appel, rappelons-le encore une fois, n’est pas une occasion de refaire le procès » [2] . [ 7 ]
Malgré la première phrase où le juge écrit que l’appelant « décide, sans autorisation de creuser un fossé », il ressort clairement de l’examen du jugement dont appel, notamment des paragraphes 172-173 et 177, que le droit de l’appelant d’effectuer des travaux sur sa propriété n’est aucunement contesté ou remis en question. Ce qui l’est toutefois, c’est la façon grossière et dommageable qui caractérise leur exécution. La conclusion du juge à cet égard est à l’abri de tout reproche et amplement soutenue par la preuve. [ 8 ] Le choix des mots est sans effet sur la justesse des conclusions.
En centrant le débat autour de la question de la justification légale des gestes posés, l’appelant se méprend toutefois sur les véritables enjeux du litige. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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