2015 QCCQ 8193, 2015 QCCQ 8193
Opinion
Tur c. Tour 500 inc. 2015 QCCQ 8193 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026948-149 DATE : Le 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Frédéric TUR Demandeur c. TOUR 500 INC. et.
Thomas BOURAS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Frédéric Tur réclame 2 430 $ à Tour 500 inc. et à Thomas Bouras, solidairement. La somme réclamée correspond à 1 348,57 $ pour les frais de réparation du pare-choc de son automobile et à 1 081,43 $ en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients.
Il soutient que les défendeurs ont toléré, dans le stationnement commercial de l’immeuble situé au 500, boulevard Saint-Martin Ouest à Laval, des bordures de béton délimitant ce stationnement, desquelles sortent des tiges verticales qui ont abîmé le pare-choc avant de son automobile lors de sa visite du 7 novembre 2013. [ 2 ] Tour 500 inc. conteste la demande. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute. Frédéric Tur est le seul responsable des dommages qu’il a subis en omettant de conduire son automobile prudemment.
De plus, les dommages réclamés sont grossièrement exagérés. [ 3 ] De son côté, Thomas Bouras reconnaît qu’il est propriétaire du terrain sur lequel se trouve le stationnement opéré par Tour 500 inc., mais c’est cette dernière qui en a la garde et le contrôle en vertu d’un bail conclu entre les parties. En conséquence, il ne peut être tenu responsable des dommages subis par Frédéric Tur. QUESTION EN LITIGE Frédéric Tur a-t-il droit à la somme de 2 430 $ qu’il réclame à Tour 500 inc.?
ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Le Tribunal conclut que la demande de Frédéric Tur doit être accueillie en partie. [ 5 ] Le Tribunal estime que la présence de tiges d’acier verticales sur les bordures de béton dans le stationnement opéré par Tour 500 inc. constitue une faute extracontractuelle au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec . [ 6 ] La présence de ces tiges verticales est inutile et ne favorise pas l’objectif recherché par l’exploitant du stationnement en installant des bordures de béton pour délimiter les espaces disponibles. Le Tribunal est d’avis que les bordures de béton suffisent à délimiter le stationnement. Ces tiges d’acier sont inutiles et nuisibles. [ 7 ] Par ailleurs, le Tribunal estime que Frédéric Tur devait agir en conducteur prudent et diligent et faire les vérifications nécessaires avant de stationner son automobile à cet endroit.
Selon les photographies produites par Frédéric Tur, les tiges d’acier sont visibles. Frédéric Tur aurait dû les voir, ce qui lui aurait permis d’éviter d’endommager son pare-choc avant. [ 8 ] L’
article 1478 du Code civil du Québec stipule ce qui suit : « 1478 . Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage. » [ 9 ] Le Tribunal estime que Tour 500 inc. a commis une faute et que Frédéric Tur en a commis une, lui aussi.
En conséquence, il faut conclure à un partage de responsabilité entre les parties, et ce, à 50% chacune. [ 10 ] La preuve révèle que Frédéric Tur a fait faire les réparations au pare-choc avant de son automobile le 10 avril 2015 pour la somme de 1 218,74 $ [1] , montant qui est inférieur à sa réclamation initiale de 1 348,57 $. [ 11 ] En conséquence, Frédéric Tur a droit au remboursement de 50% des frais qu’il a encourus pour faire réparer le pare-choc de son automobile, soit 50% de 1 218,74 $, soit 609,37 $. [ 12 ] Les autres dommages réclamés par Frédéric Tur n’ont pas été prouvés à l’audience. [ 13 ] Le Tribunal conclut aussi que Thomas Bouras n’a commis aucune faute dans les circonstances.
La demande est rejetée en ce qui le concerne. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en
partie contre Tour 500 inc. CONDAMNE Tour 500 inc. à payer à Frédéric Tur la somme de 609,37 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 janvier 2014, plus les frais de la demande au montant de 106 $. REJETTE la demande à l’égard de Thomas Bouras. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Dates d’audience : 2 février et 1 er juin 2015
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