2019 QCCQ 9132, 2019 QCCQ 9132
Opinion
Protection de la jeunesse — 19129 2019 QCCQ 9132 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002260-185 DATE : 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2001 Adolescent -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescent parce qu’il présente des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Plus précisément, elle soumet que l’adolescent a développé une assuétude aux drogues dures, ce qui lui cause d’énormes difficultés tant au niveau familial, scolaire que personnel (santé psychologique et physique). [ 3 ] Toutefois, puisque ce dernier a diminué considérablement sa consommation au cours des dernières semaines, elle propose de le confier à sa mère et de mettre en place certaines mesures de protection accessoires visant à corriger la situation de compromission.
POSITION DES PARTIES [ 4 ] Sauf le sous-paragraphe 3.13 que l’adolescent nie, ce dernier ainsi que la mère admettent généralement que l’ensemble des allégations de la demande sont vraies. [ 5 ] De plus, tous deux reconnaissent qu’il existe une situation de compromission, et ils acceptent l’ensemble des mesures que propose la DPJ.
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] De l’ensemble de la preuve soumise et des admissions reçues, le Tribunal conclut que la DPJ a démontré le bien-fondé de ses prétentions, tel qu’il ressort des extraits suivants du rapport d’orientation complété par madame [intervenante 1] qui explique que : « La situation de X s’est dégradée graduellement avec le temps. Lorsqu’il était au primaire, il avait un besoin de performer et il le faisait.
Avec le secondaire sont arrivés une attitude de “je m’en foutisme”, une consommation occasionnelle de cannabis, un changement d’amis, une cessation scolaire et une escalade majeure dans sa consommation. Selon nous, l’anxiété et l’histoire de vie de l’enfant (mort du père, ne sentait pas sa place dans la fratrie) prennent une place majeure dans la dynamique de l’adolescent et par le fait même, dans sa problématique. Avec le temps. X a eu de plus en plus de difficultés à gérer son anxiété et la colère qui en découle. Il a lui-même dit que le cannabis lui permettait de calmer sa colère.
À notre avis, cela a été le début de l’escalade de sa consommation et les problèmes qui s’en sont suivis. Selon nous, X a besoin de s’arrêter et de reprendre le contrôle de sa vie. Pour ce faire, il a besoin d’être accompagné afin de trouver sa place et ce qu’il veut dans un avenir proche (travail, école, etc.). Il ne semble pas ressentir de malaise actuellement face à sa situation et ne semble pas motivé, mobilisé à changer son mode de vie.
Nous sommes d’avis que l’adolescent ne se mobilisera pas seul et qu’il a besoin de quelqu’un pour lui prendre la main et l’amener vers les services et s’assurer qu’il les maintienne. Sans cet accompagnement, nous ne croyons pas que la situation de X connaitra une évolution. De plus, ce n’est pas sa mère qui pourra le soutenir ou lui donner cet accompagnement. C’est donc dans cette optique que X devrait bénéficier d’un suivi avec nos services. À travers l’intervention, il faudra mobiliser le jeune et le responsabiliser face à son avenir, ce qui demeure un défi.
X est un jeune homme qui dans le passé a démontré de bonnes capacités. Celles-ci demeurent une force
qui devra être mise à contribution favorisant ainsi la mobilisation du jeune et les changements positifs. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour le motif prévu à l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] CONFIE l’adolescent à la mère; [ 10 ] ORDONNE à l’adolescent et à la mère de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 11 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même ainsi qu’à l’adolescent; [ 12 ] RECOMMANDE fortement à l’adolescent de s’impliquer activement dans un service visant à traiter sa toxicomanie; [ 13 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou de participer à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à la mère; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 9 octobre 2019 afin qu’elle exécute la présente ordonnance. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Charles Bernard Procureur de la Demanderesse Me Annick Bédard Procureure de l’adolescent Date d’audience : 7 janvier 2019
Loading document…