2013 QCCA 1786, 2013 QCCA 1786
Opinion
Brousseau (Succession de) c. Héli-Excel inc. 2013 QCCA 1786 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008164-136 (200-17-018741-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 octobre 2013 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS
CAROLINE DESROCHERS, personnellement et ès qualités d’héritière de feu Jacques Brousseau et ès qualités de tutrice à ses enfants mineurs Hugo Brousseau, Xavier Brousseau et Tristan Brousseau et DIANE DUFOUR et JEAN-GUY BROUSSEAU et SARAH CYR, personnellement et ès qualités d’héritière de feu Sandra Guillemette et ès qualités de tutrice à Florence Cyr et MONIQUE CAMPION, personnellement et ès qualités d’héritière de feu Benoît Gamache et CLERMOND GAMACHE, personnellement et ès qualités d’héritier de feu Benoît Gamache Me ANDRÉ BOIS Me ÉTIENNE GIASSON (Tremblay, Bois)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE HÉLI-EXCEL INC. Me CATHERINE CHAPUT (ABSENTE) (Gasco, Goodhue) En appel d'un jugement rendu le 27 septembre 2013 par l'honorable Yves Alain de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30
AUDITION 9 h 35 Observations du juge; Observations de Me Giasson; Observations du juge; Me Giasson dépose des correspondances; Le juge prend note l'absence de Me Chaput, vu son consentement écrit à la présente requête; 9 h 36 Observations de Me Bois; Observations du juge; Me Bois poursuit; 9 h 43 Suspension; 9 h 45 Compte tenu que les parties requérantes informent le juge que la requête en autorisation d'appeler n'est pas contestée et que, selon toute vraisemblance, sur le fond elle ne le sera pas davantage, en vu de ne pas prévoir inutilement du temps d'audition aux fins de ce pourvoi, le juge recommande aux parties de se prévaloir du service de médiation judiciaire offert par la Cour d'appel; 9 h 49 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dans le cadre d'une requête présentée en première instance demandant la prolongation du délai pour la production de l'inscription pour enquête et audition que le juge de première instance a accordée aux requérants, ce dernier a cependant assorti son autorisation de deux ordonnances non sollicitées par aucune des parties dont on souhaite maintenant contester l’opportunité et qui prévoit notamment que : ORDONNE aux procureurs de déposer tous les documents remis aux experts pour la confection de son rapport d'expertise; ORDONNE que la transcription des interrogatoires (au préalable ou après défense) remis aux experts devra obligatoirement être produite au dossier de la Cour; [ 2 ] Les requérants plaident que la première ordonnance contreviendrait à la règle du secret professionnel tout en les privant de la pleine maîtrise de leur dossier (art. 4.1 C.p.c. ). [ 3 ] Quant à la deuxième ordonnance, elle irait à l’encontre du droit conféré aux requérants par l’article 398.1 C.p.c. en ce qu’ils seraient privés du choix d'introduire en preuve l'ensemble ou des extraits seulement des dépositions recueillies en vertu des articles 93, 397 et 398 C.p.c. [ 4 ] La requête n'est pas contestée par aucune des parties. [ 5 ] Après étude du dossier et audition, je suis d'avis que la requête qui m'est présentée satisfait les conditions permettant d'être accueillie. [ 6 ] Vu les articles 29 (2), 494 et 511 du Code de procédure civile .
[ 7 ] Vu les articles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui contiennent les sanctions suivantes : Lorsque l’exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l’appel est réputé déserté, les dispositions de l’article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l’exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, selon les dispositions de l’article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête. [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement du 27 septembre 2013. [ 10 ] DÉCLARE que la requête et le présent jugement tiennent lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile . [ 11 ] PORTE l'affaire au rôle du 21 février 2014, en salle 4.33 à 9h30 pour être plaidée sans mémoire. [ 12 ] ORDONNE aux parties appelantes, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 22 novembre 2013 , en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 15 pages et ses sources. [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 20 décembre 2013 , en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 15 pages et ses sources. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 15 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance durant la durée des procédures en appel. [ 16 ] RECOMMANDE aux parties de se prévaloir dans les meilleurs délais du service de médiation offert par la Cour d'appel. [ 17 ] LE TOUT , sans frais. Temps d’audition : Parties appelantes : 15 minutes
Partie intimée : 15 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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