2014 QCCQ 7343, 2014 QCCQ 7343
Opinion
Protection de la jeunesse — 14205 2014 QCCQ 7343 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 250-41-001673-131 DATE : 28 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE GUY RINGUET, J.C.Q. Dans la situation de : X né le […] 1996 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Requérante - et - A Mère JUGEMENT sur requête en révision et prolongation ( art. 95 al. 3,
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c. P-34.1) PAR VOIE ACCÉLÉRÉE JR 0876 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 17 février 2014. [ 2 ] La personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête en révision amendée par voie accélérée, de l'ordonnance rendue le 11 avril 2013 (art. 95, alinéa 3 de la L.P.J.).
Elle demande au Tribunal de déclarer que la sécurité ou le développement n'est plus compromis. [ 3 ] La personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse soumet : • La requête en révision amendée, avec sa déclaration assermentée; • L'entente avant audition de non-présence des parties au Tribunal pour les causes par voie accélérée;
• Le rapport de révision sur la situation de l'enfant. [ 4 ] Le 11 avril 2013, le juge Embert Whittom est saisi d'une requête en protection (art. 38 de la L.P.J.). Le juge Embert Whittom déclare compromis la sécurité ou le développement de l'adolescent. Le juge Embert Whittom retient que : « [7] La problématique au niveau de la consommation de cannabis est toujours présente et a des conséquences importantes dans le cheminement de l'adolescent. […] [8] Quant à la mère, elle a connu des problèmes liés à la consommation d'alcool qui diminuait grandement ses capacités parentales.
Elle a fait des démarches pour y remédier et elles se sont avérées positives. Dans le contexte actuel, elle reconnaît toutefois que son fils a besoin d'un encadrement qu'elle n'est pas en mesure de lui offrir . » [ 5 ] Le 11 avril 2013, le juge Embert Whittom ordonne l'hébergement obligatoire de l'adolescent dans un établissement exploitant un centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, soit le […] 2014.
Le juge Embert Whittom recommande à l'adolescent de bénéficier d'un suivi en toxicomanie auprès du centre de réadaptation A (art. 91 de la L.P.J.). [ 6 ] Le 17 décembre 2013, le juge Martin Gagnon est saisi d'une requête pour mesures provisoires pendant l'instance (art. 76 de la L.P.J.). Le juge Martin Gagnon accueille la requête.
L'adolescent est de retour dans son milieu familial maternel, jusqu'au 17 février 2014. [ 7 ] Le 17 février 2014, l'adolescent est âgé de 17 ans et 9 mois. [ 8 ] La personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [Intervenante 1], a signé la déclaration assermentée de la requête en révision amendée. L'adolescent et sa mère ont signé l'entente avant audition de non-présence des parties au tribunal pour les causes par voie accélérée.
Ils consentent aux conclusions de la requête en révision amendée (art. 95, alinéa 3, de la L.P.J.). [ 9 ] La déclaration assermentée de la personne autorisée est à l'effet notamment que : • Conformément à l'ordonnance provisoire, l'adolescent a été hébergé chez sa mère; • L'adolescent a aussi maintenu son suivi en toxicomanie ainsi qu'auprès de son pédopsychiatre; • L'adolescent a de plus adhéré au Programme A • Le fonctionnement de l'adolescent a été positif en centre de réadaptation où il présentait une attitude adéquate; • L'adolescent, malgré qu'il demeure parfois impulsif n'a démontré aucune violence ni agressivité au cours des derniers mois; • L'adolescent entretient une relation positive avec son frère cadet; • L'adolescent désire retourner auprès de sa mère; • La mère de l'adolescent espère le retour de ce dernier au domicile familial; • La période provisoire a permis de constater que l'adolescent fonctionnait de façon adéquate dans le milieu familial; • Toutes les parties sont en accord avec la fermeture du dossier; • La situation de l'adolescent ne nécessite plus l'application de mesures de protection en l'absence de motifs de compromission. [ 10 ] Le Tribunal reproduit les extraits suivants du rapport de révision sur la situation de l'adolescent : « X réclame d'être réintégré dans le milieu familial de sa mère.
Il est retourné chez sa mère le 17 décembre 2013, il n'en ressort que du positif. La relation avec son frère Y est positive. Ils s'entraînent au gymnase ensemble et sont très motivés. À la maison, il aide sa mère, se prépare des repas, fait son lavage et son attitude est agréable avec tous les membres de sa famille. Il continue de fréquenter l'école des adultes dans le programme C et il dit aimer ça.
Son suivi en toxicomanie avec l’Organisme A est toujours actif et il veut poursuivre. » [ 11 ] Ces éléments soumis par la personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse et les consentements de l'adolescent, de sa mère et du directeur de la protection de la jeunesse démontrent que la sécurité et le développement de l'adolescent ne sont plus compromis. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en révision amendée; [ 14 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 11 avril 2013; [ 15 ] PREND ACTE de l'entente avant audition de non-présence des parties au tribunal pour les causes par voie accélérée; [ 16 ] PREND ACTE des mesures pendant l'instance depuis le 17 décembre 2013; [ 17 ] PREND ACTE du rapport de révision sur la situation de l'adolescent; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent ne sont plus compromis.
__________________________________ GUY RINGUET, J.C.Q. Me Charles Bernard, avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Francine Giroux, avocate pour l'adolescent Date d’audience : 17 février 2014
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