2016 QCCQ 7249, 2016 QCCQ 7249
Opinion
Portes de garage Dupuy inc. c. Autos D.M. Compton inc. 2016 QCCQ 7249 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018105-163 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PORTES DE GARAGE DUPUY INC. Demanderesse c. LES AUTOS D.M. COMPTON INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer le solde du prix de la vente et de l’installation de portes électriques pour un lave-auto. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation alléguant que les travaux non seulement ont été mal exécutés, mais n’ont même pas été terminés.
Elle devra encourir des déboursés additionnels pour rendre les portes fonctionnelles, en plus des dommages subis à la suite de cette mauvaise exécution des travaux dont les pertes de revenus pendant les réparations qu’elle a nécessitées. [ 3 ] Il est établi qu’à la demande de Martin Masse des Autos D.M.
Compton inc. (ci-après « D.M. »), la demanderesse (ci-après « Dupuy ») a présenté une soumission pour la vente et l’installation d’une porte d’acier isolée destinée au lave-auto qu’elle opérait ( D-1 ). [ 4 ] Le montant de cette soumission était de 2 760,55 $ qui a été suivie le 27 février 2014 d’une confirmation de commande ( D-2 ) pour un montant cette fois-ci de 3 263,91 $. [ 5 ] Finalement, l’installation est effectuée le 17 décembre 2014 et la facture totalise 3 461,10 $. [ 6 ] La défenderesse n’est pas satisfaite, car une
section du bas de la porte n’est pas de la même couleur que le reste. [ 7 ] Un premier bris survient avant la fin du mois de décembre, alors que la température est très froide. Il y a des problèmes avec le fonctionnement de la photocellule et les câbles qui se décrochent. Deux appels de service sont facturés à la défenderesse dont le premier pour des bris en décembre et janvier est en date du 28 janvier 2015 au montant de 521,80 $.
L’autre facture de 682,84 $, datée du 31 mars 2015, vise un appel de service du 15 mars 2015 pour les câbles débarqués. [ 8 ] Ce serait le gel du sol à l’entrée de la porte qui soulèverait les cadres de portes et ferait débarquer le câble. [ 9 ] La défenderesse a payé un montant de 2 082,25 $ sur la facture initiale laissant un solde impayé de 1 378,85 $.
Elle n’a rien payé sur les deux autres. [ 10 ] Voyant que la défenderesse tardait à honorer ses obligations, la demanderesse l’a fait mettre en demeure par ses avocats le 18 septembre 2015 réclamant 3 135,29 $ ( P-5 ), comprenant le solde des factures en capital ainsi que des frais administratifs qu’elle calcule à 2 % par mois. [ 11 ] La défenderesse estime que le travail de la demanderesse n’a pas été fait selon les règles de l’art et qu’il y a des divergences inexplicables entre le prix de la soumission, la commande, et finalement la facture qui a été présentée. [ 12 ] Les problèmes qui ont été rencontrés sont entre autres attribuables au fonctionnement de la photocellule.
[ 13 ] Dès le 7 janvier 2015, le sous-traitant qui a fait les réparations à la suite du premier appel de service a souligné à Martin Masse, président de la défenderesse, que la photocellule qui a été installée n’était pas celle qui était requise. [ 14 ] Étant donné le mauvais fonctionnement de la porte, le lave-auto est resté ouvert pendant une nuit de froid intense, provoquant le gel des composantes et endommageant le système de lavage que la défenderesse a dû faire réparer au coût de 914,53 $. [ 15 ] De plus, le 20 janvier 2015, l’entrée d’eau a dû aussi être dégelée au coût de 175,70 $ pour rendre le lave-auto fonctionnel. [ 16 ] La défenderesse a déposé une soumission de Portes de Garage Provost inc . qui estime à 487 $ la fourniture et l’installation d’une
section de bas de porte du même modèle et même teinte que le reste pour remplacer celle qui n’était pas appareillée.
Ces réparations n’ont cependant pas été effectuées. [ 17 ] Martin Masse a témoigné qu’il a dû réparer aussi la minuterie de contrôle de la porte lui-même, car la demanderesse n’y voyait pas. [ 18 ] La défenderesse estime donc ne rien devoir de plus à la demanderesse et conclut au rejet de l’action compte tenu des dommages et des réparations qui restent effectuer. [ 19 ] Rémi Gendron de la demanderesse souligne que si la porte de garage est restée ouverte, ce n’est que par la faute ou inattention des préposés de la défenderesse puisque même si les photocellules ou le moteur de la fermeture automatique ne fonctionnent pas, il est possible de fermer la porte manuellement.
Si la défenderesse l’avait fait, il n’y aurait pas eu de dommages par le gel. [ 20 ] C’est en résumé la preuve que nous avons et que nous devons maintenant analyser pour dégager les obligations des parties. [ 21 ] Aux termes des articles 2803 et 2804 C.c.Q., c'est le réclamant qui a le fardeau de prouver de façon prépondérante les faits au soutien de ses prétentions. [ 22 ] Bien qu’il soit étonnant qu’il y ait des variations entre le montant de la soumission à 2 760,55 $ et la confirmation de commande à 3 263,91 $, il faut convenir que la défenderesse a accepté ce dernier prix puisqu’elle n’a pas protesté, bien que plus de 10 mois se soient écoulés avant l’installation des portes. [ 23 ] La facture finale de 3 461,10 $ est certes, un peu supérieure, mais la différence avec les montants antérieurs s’explique par la charge de l’appel de service du mois de janvier qui ne faisait pas
partie du contrat initial et a été inclus dans le montant. [ 24 ] Il nous apparaît que c’est ce montant qui doit servir de base à ce qui serait dû à la demanderesse sous les réserves ci-après. [ 25 ] Il est établi que la photocellule initiale n’était pas adéquate et a dû être changée lors de l’appel de service du 28 janvier 2015. Le Tribunal est d’avis que le choix de cette composante constitue une erreur de la demanderesse.
La défenderesse n’a donc pas à payer pour le coût de la main-d’œuvre requise pour remplacer cette pièce qu’on aurait pu éviter si on avait installé la bonne photocellule dès le départ. [ 26 ] Faute de preuve plus précise, le Tribunal estime à 200 $ le crédit auquel la défenderesse a le droit à ce chapitre. [ 27 ] La défenderesse a le droit d’être remboursée aussi de la somme de 487 $ pour la pose de la
section au bas de la porte qui est différente. [ 28 ] Elle devra par contre payer pour les appels de service au prix de 521,80 $ et 682,84 $. [ 29 ] En ce qui a trait aux réparations du lave-auto pour le remettre en marche à la suite du gel à cause des portes restées ouvertes, le Tribunal est d’avis que la demanderesse n’en est pas responsable. [ 30 ] La défenderesse devait assurer la surveillance de ses installations et l’eut elle faite qu’elle aurait pu fermer la porte manuellement et les composantes du lave-auto n’auraient pas subi les dommages pour lesquels la défenderesse a dû débourser ce montant considérable de réparation.
Il en va de même aussi pour l’appel de service de l’entrée d’eau gelée le 8 janvier. [ 31 ] Cependant, nous sommes d’avis que la défenderesse a quand même droit à une certaine indemnité pour compenser les inconvénients et les pertes de revenus pendant les réparations où le lave-auto ne pouvait pas fonctionner. Le Tribunal estime qu’une somme de 250 $ constituera un dédommagement adéquat. [ 32 ] La demande est donc fondée pour les montants réclamés par la demanderesse déduction faite des paiements et crédits que le Tribunal accorde à la défenderesse.
Le solde à payer est de 1 646,49 $. [ 33 ] La demanderesse n’a cependant pas le droit aux intérêts au taux de 2 % l’an ni aux frais administratifs réclamés faute de preuve que la défenderesse a consenti à payer de telles indemnités. Le solde dû portera intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle. [ 34 ] La demande sera donc partiellement accueillie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Les Autos D.M.
Compton inc. à payer à Portes de Garage Dupuy inc. la somme de MILLE SIX CENT QUARANTE-SIX DOLLARS ET QUARANTE-NEUF CENTS (1 646,49 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 18 septembre 2015, date de la mise en demeure et les
frais de 145 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 11 mai 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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