2019 QCCA 705, 2019 QCCA 705
Opinion
Bombardier inc., société en commandite Avions C Series c. Honeywell International inc. 2019 QCCA 705 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028162-196 (500-17-095980-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 avril 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS BOMBARDIER INC. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE AVIONS C SERIES Me MASON POPLAW Me JEAN-PHILIPPE MATHIEU Me PATRICK OSTIGUY (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉE AVOCATS HONEYWELL INTERNATIONAL INC. Me GEORGE J. POLLACK Me LÉON MOUBAYED Me HANNAH GEIS (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.
l) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 21 janvier 2019, par l’honorable David R. Collier, de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 33 Ouverture de l’audience. Identification des procureurs. Échanges entre la juge et les procureurs. Suspension de l’audience. 10 h 20 Reprise de l’audience. Commentaires préliminaires de la juge. Argumentation de Me Mason Poplaw. 11 h 06 Suspension de l’audience. 11 h 24 Reprise de l’audience. Argumentation de Me George J. Pollack. 11 h 41 Réplique de Me Poplaw. 11 h 43 Suspension de l’audience. 11 h 48 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement- voir page 3.
Fin de l’audience. (s)Alya Elisio Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, le 21 janvier 2019, accueille la demande en scission de l’instance et demande aux parties de convenir des questions déclaratoires qui feront l’objet du premier volet de cette instance.
Cette scission a été requise par l’intimée à la suite de la modification de la demande introductive d’instance autorisée par le tribunal le 27 février 2018. [ 2 ] La lecture de la requête et du jugement entrepris me convainc que la permission recherchée doit être accueillie, selon l’article 32 C.p.c. .
À première vue, en raison des modalités de la scission ordonnée, les questions entourant l’interprétation des contrats en litige seraient étudiées en deux temps : d’abord, lors du premier volet de l’instance scindée portant sur les questions déclaratoires et, ensuite, lors du second volet portant sur l’existence ou non d’une faute de la part de l’intimée.
La question se pose notamment quant à savoir si, à la lumière des circonstances particulières de l’affaire, cette façon de procéder respecte le droit de la requérante d’être entendue. [ 3 ] Les parties conviennent qu’il y a lieu de gérer l’instance, de sorte que le pourvoi procède par exposé. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 2 mai 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints;
[ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 mai 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixer la date d’audition du pourvoi d'une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MANON SAVARD, J.C.A.
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