2021 QCCA 775, 2021 QCCA 775
Opinion
Relance DP inc. c. Lapalme 2021 QCCA 775 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029476-215 ( 450-17-007576-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Relance D.P. inc. 9286-6664 québec inc . Me PIERRE A. CLOUTIER Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Jacques Lapalme GéraLd Lapalme Pierre Lapalme Me Guillaume Sauvé ( Hackett Campbell Bouchard ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Robert Lapalme Me JOSÉE THIBAULT ( Delorme LeBel Bureau Savoie ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 mars 2021 par l’honorable Claude Villeneuve de la Cour supérieure , district de Saint-François (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 21 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 22 Argumentation de Me Cloutier. 11 h 28 Argumentation de Me Sauvé.
11 h 33 Réplique de Me Cloutier. 11 h 39 Réplique de Me Sauvé. 11 h 42 Me Cloutier s’adresse à la juge. 11 h 43 Suspension de l’audience. 11 h 56 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 58 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes veulent obtenir la permission de se pourvoir à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure rejetant leur exception déclinatoire par laquelle elles demandent que le dossier soit transféré dans le district judiciaire de Montréal. [ 2 ] Ce jugement ayant été rendu en cours d’instance, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. Elles doivent donc démontrer que ce jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable. [ 3 ] Elles doivent aussi me convaincre qu’il est dans l’intérêt de la justice que la permission demandée soit accordée (art 9 C.p.c .) et que le faire ne contreviendrait pas au principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c .). [ 4 ] Elles n’y réussissent pas et voici pourquoi. [ 5 ] Le juge de première instance rejette leur exception déclinatoire aux motifs qu’elles ont tardé à la présenter et parce que le mis en cause, dont les intérêts sont affectés ou susceptibles de l’être, a son domicile dans le district de Saint-François (o ù la requête introductive d’instance a été introduite). [ 6 ] Or, il est établi que le domicile d’une
partie mise en cause peut fonder la compétence territoriale du tribunal lorsque les intérêts de celle-ci sont susceptibles d’être affectés par le recours entrepris [1] .
Il est alors, et à cette fin, traité comme un défendeur. [ 7 ] Les requérantes ne contestent pas cette règle, mais soutiennent qu’en l’espèce les droits du mis en cause ne sont pas susceptibles d’être affectés puisque la seule conséquence pouvant découler du jugement à son égard serait de lui conférer 5 % de l’actionnariat de certaines sociétés, ce qui serait à son avantage dans les circonstances. [ 8 ] Elles ajoutent également qu’il n’a pas manifesté l’intention de faire valoir quelque moyen que ce soit, quoiqu’il ait mandaté une avocate pour le représenter. [ 9 ] Je ne partage pas leur opinion. [ 10 ] Dans la mesure o ù le jugement à être rendu est susceptible d’avoir un effet sur le mis en cause, qu’il soit positif ou négatif, et que celui-ci est domicilié dans le district de Saint-François, l’appel serait, à mon avis, voué à l’échec.
Il n’y a donc pas lieu de l’autoriser. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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