2017 QCCQ 8067, 2017 QCCQ 8067
Opinion
Protection de la jeunesse — 173495 2017 QCCQ 8067 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005241-164 DATE : 27 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2016 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Le contexte [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection à l'égard de X, né le [...] 2016, alléguant une situation de compromission en raison d’un risque sérieux de négligence découlant du mode de vie de sa mère. [ 2 ] Le 16 décembre 2016, les parties conviennent de procéder à l’étape de la déclaration de compromission, remettant l’audience sur les mesures applicables en février afin de vérifier l’évolution de la situation. À
titre de mesure intérimaire, le Tribunal poursuit l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil avec des contacts supervisés avec sa mère. [ 3 ] Le 27 février, la Directrice réitère sa demande initiale quant aux mesures de protection, soit une ordonnance de 6 mois incluant les mesures déjà en place. [ 4 ] Tant la mère, par le biais de son avocate, que l’avocate de l’enfant, œuvrant en vertu d’un mandat légal, souscrivent à cette orientation finale.
Analyse et décision [ 5 ] La Directrice intervient auprès de l’enfant et sa famille en octobre 2016. [ 6 ] À ce moment, l’enfant demeure auprès de sa mère et sa grand-mère maternelle. La mère fait face à de nombreux défis personnels, dont une situation financière précaire. [ 7 ] Pendant la majeure
partie de sa vie, la mère est suivie par la protection de la jeunesse, ayant été hébergée en famille d’accueil ainsi qu’en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. [ 8 ] Lors de la rencontre initiale avec l’intervenante, la mère admet s’adapter difficilement à la routine de son bébé. Elle demande de l’aide, mais n’est pas en mesure d’identifier la nature de l’aide qu’elle requiert. [ 9 ] On observe pendant cette rencontre que la mère affiche peu de sensibilité envers son fils. Elle répond à ses soins de façon
mécanique, sans expression d’affection. [ 10 ] La mère délègue une grande
partie de ses responsabilités parentales à la grand-mère maternelle, laquelle présente également plusieurs défis personnels (fibromyalgie, consommation de stupéfiants). [ 11 ] Depuis la naissance de X, une intervenante du CSSS offre des services à la mère dans le cadre du suivi [de l’organisme A]. Elle confirme que la mère affiche des habiletés parentales déficientes en ce qu’elle ne réussit pas à décoder les besoins de son fils.
La mère résiste aux conseils offerts. [ 12 ] En raison d’une demande de répit émanant de la mère ainsi que de la grand-mère, il est convenu que la mère héberge avec son fils à [l’organisme B]. Elle y demeure une semaine en début octobre 2016. [ 13 ] L’intervenant de cette ressource rapporte que pendant son séjour, la mère démontre de faibles capacités parentales, ainsi que des difficultés au niveau de sa routine personnelle et son hygiène. La mère stimule peu son fils et délègue régulièrement ses responsabilités aux intervenants. X est colérique et pleure beaucoup, sans que la mère réussisse à l’apaiser.
Il démontre peu d’affect ni d’interaction avec son environnement. [ 14 ] Au cours d’évaluation, la Directrice offre de nombreux services pour accompagner la famille. Notamment, une éducatrice de milieu amorce un suivi afin de soutenir la mère dans l’exercice de ses habiletés parentales.
Les observations se répètent en ce que la mère ne respecte pas les recommandations quant à la routine de son fils, son alimentation et son besoin d’interaction. [ 15 ] Entre le 30 novembre et le 6 décembre 2016, l’enfant est hospitalisé en raison d’une dermatite atopique, une infection des voies supérieures et de la déshydratation.
Pendant cette période, on observe que la mère répond difficilement aux besoins de son fils, notamment : • Elle affirme ne pas savoir quoi faire lorsque son fils pleure; • Elle ne réussit pas à apaiser son fils; • S’oppose aux recommandations des infirmières quant aux boires de l’enfant; • Ne se réveille pas la nuit pour offrir le boire; • Laisse l’enfant sans supervision; [ 16 ] À son congé de l’hôpital, la Directrice applique une mesure de protection immédiate confiant l’enfant en famille d’accueil. [ 17 ] En famille d’accueil, X progresse bien. Il se montre maintenant enjoué.
Les problématiques d’eczéma et de reflux gastrique se résorbent. [ 18 ] Depuis son placement, X bénéficie de visites supervisées avec sa mère trois par semaine pour deux heures. La mère est généralement assidue aux contacts. Elle se montre ouverte aux conseils et il y a une évolution positive. Néanmoins, les besoins de X demeurent difficiles à décoder pour la mère et elle ne réussit pas à l’apaiser. [ 19 ] La mère demande de diminuer la durée des visites, compte tenu des réactions de son fils (irritabilité, pleurs).
Au fil du temps, X devient de moins en moins facile à sécuriser à l’occasion des contacts, pleurant plus rapidement et refusant les soins que sa mère lui procure. [ 20 ] À compter du 12 janvier, la mère purge une période d’incarcération en raison d’amendes non payées. Elle anticipe sa libération en début mars. [ 21 ] La preuve démontre que les déficiences au niveau des habiletés parentales de la mère ne peuvent soutenir les responsabilités entourant la garde de son jeune fils.
Cette situation perdure malgré l’intensité des services offerts depuis la naissance de X, engendrant des signes de détresse progressivement plus importants. [ 22 ] X requiert un milieu stable et sécurisant, pouvant répondre à ses besoins avec constance. [ 23 ] Après évaluation de la preuve, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 24 ] L’objectif de l’intervention est le retour de l’enfant dans son milieu familial.
À cet effet, la Directrice offre une lecture appropriée des besoins de l’enfant, dont les étapes à franchir pour faire évoluer la situation de compromission. [ 25 ] Ainsi, le Tribunal détermine que les recommandations respectent les droits ainsi que le meilleur intérêt de l’enfant et puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit. [ 26 ] Il est également pertinent de souligner que les délais maximaux de placement prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse s’épuisent au cours de la prochaine ordonnance, rendant impératif une réhabilitation des capacités parentales de la mère, mais aussi la construction d’un lien sécurisant avec son fils. [ 27 ] À défaut, le Tribunal rappelle que la prochaine évaluation devra s’effectuer en regard à la disposition suivante (nos soulignements) : 91.1. Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance:
a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus. Le tribunal doit, lorsqu’il détermine la durée de l’hébergement, tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure d’hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l’article 54 ainsi que de la durée d’une mesure d’hébergement antérieure qu’il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa.
Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi. À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus. (…) POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de risque sérieux de négligence; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 32 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 34 ] TOUTES CES MESURES pour 6 mois; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Dina Allam Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Annie Girard Procureure de l'enfant Date d’audience : 16 décembre 2016 et 27 février 2017
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