2020 QCCA 483, 2020 QCCA 483
Opinion
Charron c. Succession de Charron 2020 QCCA 483 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028642-197 (500-11-040879-112) DATE : 26 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. DENIS C. CHARRON APPELANT – tiers demandeur – failli libéré c. SUCCESSION DE CLAUDE L. CHARRON FIDUCIE DANIEL G. CHARRON 9012-6707 QUÉBEC INC. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE RÉSIDENCE LES DEUX AIRES NICOLE M. CHARRON INTIMÉES – intimées et 9149-1811 QUÉBEC INC. MISE EN CAUSE – requérante et 177918 CANADA INC., f.a.s.n.
Miro Finance PIERRE BLOUIN MIS EN CAUSE – autres tiers demandeurs et JEAN-MARC POULIN DE COURVAL, en sa qualité de syndic à la faillite de Denis C. Charron MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Dans un recours institué le 16 octobre 2001, l’appelant recherchait la dissolution et la liquidation de Société en Commandite Résidence Les Deux Aires, une société en commandite familiale dont il prétendait détenir 30 % des parts sociales. M. Charron cherchait alors à récupérer à même le produit de la liquidation un montant équivalant à la valeur de ces parts ou, à
titre subsidiaire, à en forcer le rachat par les défendeurs. [ 2 ] Le 16 novembre 2010, avant que son recours soit en état, M. Charron a fait cession de ses biens. À la suite du refus du syndicat à la faillite de reprendre l’instance, la Cour supérieure rejetait le recours le 17 juillet 2012 (le juge Payette). [ 3 ] M. Charron a obtenu sa libération le 25 novembre 2011, mais, à ce jour, le syndic n’est toujours pas libéré. [ 4 ] Le 11 octobre 2016, 9149-1811 Québec inc., créancière de M. Charron dans la faillite, était autorisée à intenter des procédures relatives aux mêmes parts sociales. La faillite de M.
Charron ayant fait en sorte qu’il était réputé avoir aussitôt disposé de ses parts, 9149-1811 Québec inc. demandait qu’une somme équivalant à la juste valeur des parts lui soit versée. Le 18 mai 2018, saisie d’une requête en irrecevabilité, la Cour supérieure (le juge Pinsonnault) rejetait le recours aux motifs de la prescription et de la chose jugée. *** [ 5 ] Insatisfait de ce jugement, M. Charron en a recherché la rétractation [1] . [ 6 ] Les intimés ont demandé au tribunal de déclarer que son pourvoi en rétractation était irrecevable, manifestement mal fondé et abusif.
[ 7 ] Le 24 septembre 2019, la Cour supérieure accueillait cette demande et rejetait le pourvoi de l’appelant aux motifs 1) que M. Charron n’a pas la qualité et l’intérêt juridique pour agir; 2) que son pourvoi est tardif puisqu’entrepris (le 19 novembre 2018) au-delà du délai de rigueur de 30 jours de la connaissance du jugement prévu à l’article 347 C.p.c. (le 18 mai 2018) ou, alternativement, si M.
Charron devait être considéré comme un tiers à l’instance, dans des conditions permettant de conclure qu’il n’a pas agi avec diligence raisonnable, célérité et en temps utile pour protéger ses droits, selon les enseignements de la Cour en matière de renonciation et de fin de non-recevoir dans l’arrêt Succession de Duperré c.
Claveau [2] ; et enfin, 3) que son pourvoi, même en tenant les faits allégués pour avérés, ne contient aucun motif susceptible de donner lieu à la rétractation. [ 8 ] La juge ajoute que le pourvoi est non seulement irrecevable, mais également abusif, constituant ainsi une utilisation impropre, abusive et illégitime de la procédure et du système de justice (la juge Paquette, jugement rectifié le 26 septembre 2019). *** [ 9 ] L’appelant Denis Charron veut faire appel de ce jugement.
À cette fin, il a déposé le 24 octobre 2019 une déclaration d’appel (art. 352 C.p.c. ) et une requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ); et enfin, en date du 11 mars 2020, une requête pour permission d’appeler hors délai (art. 31(1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité ). [ 10 ] Le 24 janvier 2020, pour les motifs énoncés au procès-verbal d’audience, la juge Savard, siégeant comme juge unique, rejetait la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance, avec les frais de justice. [ 11 ] Les intimés demandent maintenant à la Cour de rejeter l’appel formé par le dépôt d’une déclaration d’appel le 24 octobre 2019. [ 12 ] Les intimés ont raison.
L’appel a été formé hors délai, à l’extérieur du délai de rigueur de dix (10) jours applicable en matière de faillite et d’insolvabilité (art. 31(1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité ). De plus, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 13 ] Finalement, quant à la plus récente requête de M. Charron, il ne saurait être question de l’autoriser à faire appel hors délai du jugement prononcé le 24 septembre 2019 puisque cet appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 15 ] REJETTE l’appel; et [ 16 ] REJETTE la requête de M. Denis Charron pour permission de faire appel hors délai du jugement prononcé le 24 septembre 2019 (rectifié le 26 septembre 2019). [ 17 ] Avec les frais de justice contre l’appelant. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Denis C. Charron NON REPRÉSENTÉ Me Karim Renno RENNO VATHILAKIS Pour les intimées, Succession de Claude L. Charron, Fiducie Daniel G. Charron, 9012-6707 Québec inc., Société en commandite Résidence les Deux Aires Nicole M.
Charron NON REPRÉSENTÉE Me Yves Arseneault ARSENEAULT CABINET D’AVOCATS INC. Pour le mis en cause, Jean-Marc Poulin De Courval, en sa qualité de syndic à la faillite de Denis C. Charron Date d’audience : 16 mars 2020
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