2022 QCCA 1337, 2022 QCCA 1337
Opinion
Mailloux c. Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2022 QCCA 1337 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010520-226 (155-17-000040-218) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT(
S) YVES MAILLOUX NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Me VINCENT DE L’ÉTOILE (Langlois Avocats)
En appel d'un jugement rendu le 21 juin 2022 par l'honorable Isabelle Germain de la Cour supérieure , district de Roberval . En appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2022 par l'honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure , district de Roberval . DESCRIPTION : 1. Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) 2. Requête de la
partie appelante pour suspendre les deux instances 3. Requête de la
partie appelante pour être relevé du défaut de signification Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 25 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse à monsieur Mailloux; 12 h 26 Observations de monsieur Mailloux; Échanges entre la Cour et monsieur Mailloux; Monsieur Mailloux poursuit ses observations; 12 h 35 Observations de Me de l’Étoile; Échanges entre la Cour et Me de l’Étoile; Me de l’Étoile poursuit ses observations; 12 h 39 Réplique de monsieur Mailloux; 12 h 40 Suspension; 12 h 45 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 12 h 45 Arrêt; 12 h 48 Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] L’intimée Fédération des Caisses Desjardins du Québec demande à la Cour de rejeter
sommairement l’appel logé par l’appelant Yves Mailloux (art. 365 C.p.c. ), lequel conteste deux jugements de la Cour supérieure rendus le 21 juin [1] et le 12 juillet 2022 [2] . [ 2 ] Pour sa part, l’appelant demande à la Cour d’être relevé du défaut de signifier et de déposer sa déclaration d’appel dans les délais. Il recherche aussi la suspension de l’instance devant la Cour supérieure. [ 3 ] Sans qu’il soit nécessaire de motiver davantage cette conclusion, il sera fait droit à la requête de l’appelant demandant à la Cour de prolonger à ce jour l’autorisation de déposer sa déclaration d’appel.
L’autre aspect de sa requête devient sans objet compte tenu du sort réservé à la requête en rejet d’appel. [ 4 ] En ce qui concerne cette dernière demande, il convient de retenir que, par son appel, l’appelant conteste un jugement rendu par la Cour supérieure le 21 juin 2022 qui a conclu à l’inutilité d’interroger par écrit quatre personnes étrangères au litige qui l’oppose à l’intimée.
L’appelant porte aussi en appel différentes mesures de gestion ordonnées par la Cour supérieure dans son jugement du 12 juillet 2022. [ 5 ] Des mesures de gestion relatives à la constitution de la preuve et au bon déroulement de l’instance ne peuvent faire l’objet d’une permission d’appeler à moins de démontrer leur caractère déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 6 ] En l’espèce, l’appelant n’a présenté aucune demande de permission d’appeler contre les jugements entrepris, sans compter qu’à leur lecture, ceux-ci ne paraissent pas déraisonnables au sens où l’entend l’art. 32 C.p.c., bien au contraire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant aux fins d’être autorisé à déposer ce jour sa déclaration d’appel, sans frais de justice; [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel des jugements du 21 juin et du 12 juillet 2022, avec frais de justice; [ 10 ] DÉCLARE sans objet la
partie de la requête de l’appelant portant sur sa demande de suspendre l’instance en Cour supérieure, sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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