2010 QCCQ 10727, 2010 QCCQ 10727
Opinion
Vu c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 10727COUR DU QUÉBECDivision administrative et d'appelCANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE Montréal« Chambre civile »N : 500-80-011545-085 DATE : 29 novembre 2010______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLEJEAN-F. KEABLE______________________________________________________________________ VANDAT VU Représenté par Me Martine Bergeron et Me Marie-Pierre Létourneau Représenté par Me Virginie Falardeau c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Intimé Représenté par Me Martine Bergeron et Me Marie-Pierre Létourneau JUGEMENT SUR UN APPEL EN COTISATIONS FISCALES (Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c.
M-31, art. 93.1.10) L'objet de l'appel [1] Monsieur Vu Vandat présente une requête en appel de cotisations fiscales à la suite de 2 avis de cotisation différents, du 5février 2007, pour les années d'imposition 2003 et 2004, et à la suite d'un autre avis de cotisation, du 28 février 2007, pour l'annéed'imposition 2005. [2] Pour ces 3 années, le contribuable déclare des revenus modestes de 15 000 $ en 2003, 15 180 $ en 2004, et 14 745 $ en2005. Il réclame des frais de garde de 4 200 $ en 2003, 4 200 $ en 2004, et 4 100 $ en 2005. [3] Le sous-ministre refuse l'octroi des crédits demandés pour chacune des années.
La présomption de validité des cotisations [4] Un jugement récent de la Cour d'appel précise la portée de l'article 1014 de la
Loi sur les impôts[1] quant à la présomptionde validité des cotisations et quant aux règles générales d'évaluation de la preuve : [8]
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption.
[14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. DansStewart c. M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent untel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire nesoit prouvé ». [références omises] [10] Dans Capobianco c.
Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable. Cet enseignement met définitivement fin auflottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact[2].
Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens[3]. [4] (nos soulignés) [5] Le Tribunal postule donc que les avis de cotisation MK873105C01, MK413426C01, du 5 février 2007, pour les années 2003et 2004, et MK126111C01, du 28 février 2007, pour l'année 2005, sont exacts. Le contribuable doit alors rembourser 3 701 $ pour 2003,3 447 $ pour 2004, et 3 217 $ pour 2005, avec les intérêts pour chacune des années. La preuve du contribuable [6] D'entrée de jeu, il faut noter que les crédits pour frais de garde d'enfants ne sont pas automatiques.
Ils sont accordés àcertaines conditions, notamment celle d'engager des frais aux fins de remplir les fonctions d'une charge ou d'un emploi, ou d'exploiterune entreprise, seul ou comme associé y participant activement[5]. [7] M. Vu est divorcé et s'occupe de son fils âgé de 8 ans en 2003. Il travaille sur appel dans le domaine de la livraison devêtements. Il affirme avoir toujours payé les gardiens comptant.
Pour appuyer son témoignage, il produit 3 reçus pour paiement desfrais de garde : 1) le premier reçu est signé par Ngo Van Thon et porte la date du 5 janvier 2004, pour 4 200 $; 2) le deuxième reçu est signé par Tran Van Nam et porte la date du 31 décembre 2004, pour 4 200 $; 3) le troisième reçu est signé par Le Van Truyen et porte la date du 7 janvier 2006, pour 4 100 $. [8] Comme les gardiens Ngo Van Thon et Tran Van Nam ne rendent pas témoignage pour confirmer le paiement de frais degarde de 4 200 $ chacun, le Tribunal ne considère que les frais de garde de 4 100 $ réclamés pour l'année 2005. [9] Le gardien Le Van Truyen affirme avoir reçu l'argent mais explique avoir altéré sa signature sur ce reçu par superstition etnon pas pour une autre raison.
La preuve du sous-ministre [10] Outre les avis de cotisation, les reçus, le rapport du cotiseur et les observations du représentant de la contribuable, KeithNguyen, la preuve du sous-ministre est soutenue par le témoignage de l'agent d'opposition Luc Robitaille et de la cotiseur Zineb Zhiri. [11] Le Tribunal retient que Mme Zhiri procède à la vérification des dossiers d'une quarantaine de contribuables, que l'on aregroupé sous le vocable « même famille ». [12] Les caractéristiques de ce groupe de personnes[6], dont fait
partie M. Vu, sont les suivantes: • des revenus très modestes; • des frais de garde élevés; • des paiements comptants faits à des membres de la famille immédiate ou à des gardiens desservant plusieurs contribuablesdifférents du groupe; • des reçus approximatifs émis, préparés ou supervisés par une même personne (Mme Thuy).
Cette dernière ne rend pas témoignage; • chacun des gardiens déclare les frais de garde couverts par les reçus dans sa déclaration de revenus mais cela n'entraîne pour luiaucune conséquence fiscale à cause des faibles revenus totaux gagnés pendant l'année d'imposition; • des représentations approximatives, répétitives, générales et non spécifiques préparées par le même représentant, Keith Nguyen. Ce dernier ne rend pas témoignage; • l'appartenance à une même communauté (vietnamienne);
• l'ignorance du français ou de l'anglais, ou, sauf exception, la connaissance d'un français bien approximatif; • l'imprécision dans les informations obtenues quant aux besoins de garde ou parfois même des contradictions sur ce sujet ou sur d'autres encore plus frappants comme l'identité ou le sexe des gardiens. [ 13 ] Dans le cours de sa vérification, Mme Zhiri communique avec les gardiens ou les parents.
Le compte-rendu de sa conversation téléphonique du 17 novembre 2006 avec le contribuable, assistée de son interprète, révèle que les heures de garde sont après 15h30 mais qu'il est impossible d'obtenir une réponse à des questions aussi simples que le nom de l'école fréquentée par l'enfant ou sa fréquentation possible du service de garde de l'école. Une communication téléphonique subséquente du contribuable introduit des versions contradictoires car, dans son temps de travail, il ne serait plus maintenant à temps plein mais plutôt à temps partiel.
Les réponses incomplètes et évasives du contribuable s'expliquent peut-être par le fait que la mère de l'enfant recevait à l'époque les prestations de soutien pour enfants. L'appréciation du Tribunal [ 14 ] En l'absence de témoignages fiables et crédibles et devant une preuve documentaire douteuse, le Tribunal doit conclure que le contribuable n'a pas présenté une preuve prima facie pour démolir la présomption établie par la loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'appel; MAINTIENT les avis de cotisation MK873105C01, MK413426C01, du 5 février 2007, pour les années 2003 et 2004, et MK126111C01, du 28 février 2007, pour l'année 2005; Avec dépens. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 17 novembre 2010
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