2020 QCCQ 7384, 2020 QCCQ 7384
Opinion
Protection de la jeunesse — 203321 2020 QCCQ 7384 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003289-190 DATE : 27 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Les enfants Y, sept ans et X, trois ans, demeurent avec leur mère en conformité avec une ordonnance de Cour supérieure en ce sens. Ils voient leur père une fin de semaine sur deux. Bien que les parents soient séparés depuis deux années, ils tentent plusieurs reprises de vie commune.
Ils reconnaissent que leur relation est empreinte de violence verbale et psychologique. Les enfants sont témoins des conflits entre leurs parents. D’ailleurs, à l’automne, le père poursuit la mère en voiture alors que les enfants sont à bord. [ 2 ] Le père reconnait sa problématique d’impulsivité et de colère. Il a déjà reçu les services [de l’organisme A] pour hommes dans le passé. Les enfants verbalisent à l’automne des propos inquiétants de la part de leur père. Ils soutiennent qu’il a menacé de les tuer. X précise que son père aurait aussi menacé de lui arracher les jambes, ce qui est confirmé par Y.
Le père nie avoir dit ça aux enfants. [ 3 ] Y présente des comportements problématiques soit des crises, des insultes et il refuse l’autorité de sa mère. X peut également se
montrer opposante. La mère reçoit depuis décembre les services d’un éducateur de milieu afin de la supporter dans son rôle éducatif. Elle a eu des idées noires en novembre dernier et a songé au suicide. Elle reçoit actuellement des services psychologiques. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et risque d’abus physique dans le milieu paternel. [ 5 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des enfants auprès de leur mère et des contacts supervisés avec leur père, tout en permettant la levée de la supervision du consentement de toutes les parties, et des mesures d’aide pour une année. [ 6 ] La mère reconnaît les deux motifs d’intervention de la Directrice et se déclare en accord avec les mesures suggérées. [ 7 ] Le père reconnaît le motif de mauvais traitements psychologiques, mais nie celui de risque sérieux d’abus physique.
Il accepte néanmoins les mesures proposées. [ 8 ] L’avocat représentant les deux jeunes enfants agit selon un mandat légal vu leur âge. Il se déclare en accord avec les deux motifs de compromission et les mesures recommandées par la Directrice après avoir entendu la preuve. QUESTION EN LITIGE ET ANALYSE [ 9 ] Les propos rapportés par les enfants en lien avec les menaces proférées par le père à l’automne constituent-ils un risque sérieux d’abus physique? [ 10 ] Bien que le père nie avoir tenu ces propos, il reste que les enfants les ont rapportés à trois adultes différents.
Le père a une problématique importante d’impulsivité et a déjà usé de violence auprès de la mère. Les enfants présentent une certaine crainte face à leur père. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le risque est suffisamment sérieux pour répondre aux critères prévus par la Loi. L’âge des enfants, leur vulnérabilité et leur crainte subjective sont pris en considération pour tirer cette conclusion. [ 11 ] Dans le cadre des visites supervisées, la Directrice constate que le père présente de belles compétences parentales.
Lorsque son impulsivité est bien contrôlée, le père est capable d’assumer son rôle parental positivement. [ 12 ] Chaque parent accepte de collaborer à l’intervention. Chacun doit travailler ses difficultés personnelles afin de mieux répondre aux besoins des enfants. La mère doit apprendre à maintenir ses limites face au père. Le père doit travailler la gestion de sa colère. Ils doivent protéger les enfants de l’exposition à leurs conflits car les enfants présentent des impacts négatifs affectant leur fonctionnement.
Chaque parent a les capacités de mettre un terme à la situation de compromission au cours de la prochaine année. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38c) : mauvais traitements psychologiques; • 38e)2) : risque sérieux d’abus physiques dans le milieu paternel; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec le père sans entente entre les parties; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 27 janvier 2020 Jugement signé : 16 mars 2020
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