2014 QCCQ 8982, 2014 QCCQ 8982
Opinion
Levesque c. Chouinard 2014 QCCQ 8982 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » Dossier : 100-22-005966-116 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLANIE LEVESQUE Demanderesse c. RÉGIS CHOUINARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 20 082,58 $ à
titre de remboursement d'un prêt. Dans sa demande amendée, elle lui réclame une somme additionnelle de 15 000 $ à
titre de dommages pour propos diffamatoires. [ 2 ] Le défendeur nie devoir quelconque montant à la demanderesse. De plus, il soumet que le recours de la demanderesse est prescrit. [ 3 ] La demanderesse est professeure au secondaire, depuis 12 ans. [ 4 ] À l'été 2005, elle rencontre le défendeur et ils débutent une relation amoureuse. [ 5 ] Au printemps 2006, le défendeur ne travaille pas.
Il demande à la demanderesse de lui prêter une somme d'argent afin qu'il puisse acquérir un véhicule réfrigéré et commencer à exploiter une entreprise oeuvrant dans la livraison de viande. [ 6 ] La demanderesse décide donc d'emprunter une somme de 15 000 $ à son institution financière, Caisse Desjardins. [ 7 ] La demanderesse rencontre donc sa conseillère de la Caisse Desjardins.
Cette dernière lui donne plusieurs scénarios de financement du prêt de 15 000 $ accordé à la demanderesse, à des taux d'intérêt variant entre 5,70% et 7%, en fonction du terme. [ 8 ] Comme les parties conviennent que le défendeur remboursera le prêt en cinq ans, le taux d'intérêt payable est de 7%. [ 9 ] Le 2 mai 2006, les parties signent un document ayant pour objet Reconnaissance de dette et engagement de paiement qui se lit comme suit : Moi, Régis Chouinard, domicilié au 163 du Fleuve Est à Sainte-Luce, je reconnais emprunter le somme de 15 000 $ à (sic) madame Mélanie Lévesque domiciliée au 526 B Chanoine Page, Rimouski et m'engage à lui rendre en totalité (capital et intérêt à 7%) à l'intérieur de la période de 5 ans.
Si les conditions de l'entente ne sont pas respectées, à l'intérieur d'une période de 5 ans, je céderai un certain pourcentage de mon entreprise à Mélanie Lévesque selon le montant à rembourser ou je devrai verser mensuellement un montant jusqu'au remboursement total de la dette aux taux d'intérêts en vigueur à ce moment. [ 10 ] Le 2 mai 2006, la demanderesse remet le chèque de 15 000 $ au défendeur. [ 11 ] Selon les calculs de la conseillère financière de la demanderesse, les mensualités payables pour ce prêt étaient de 295 $. [ 12 ] La demanderesse suggère au demandeur de faire 59 versements mensuels de 300 $ pour rembourser la totalité du prêt, en capital et intérêts, ce à quoi le défendeur consent. [ 13 ] Le défendeur lui remet, le 28 mai 2006, une enveloppe contenant plusieurs chèques postdatés au montant de 300 $ chacun, payable le 1 er de chaque mois. [ 14 ] La demanderesse encaisse le chèque daté du 1 er juin 2006. [ 15 ] Elle dépose le chèque payable au 1 er juillet 2006, mais celui-ci lui revient avec la mention " Opposition au paiement ".
[ 16 ] La demanderesse explique que sa relation amoureuse avec le défendeur prend fin peu de temps après le prêt. [ 17 ] Elle explique qu'elle n'a pas fait vie commune avec le défendeur. Elle demeurait à Rimouski et le défendeur à Sainte-Luce. Ils se voyaient deux à trois fois par semaine. [ 18 ] Elle explique que le défendeur avait une maison mobile avec deux chambres à coucher : une pour le défendeur et une autre pour sa fille, dont il assumait la garde partagée. [ 19 ] Elle a déjà vu sur les tables de chevet de la chambre à coucher du défendeur des liasses de 100 $.
Elle ignore qu'est-ce qui se retrouvait dans les tiroirs des tables de chevet. [ 20 ] Vers la fin juin 2006, elle parle au défendeur qui lui dit qu'il a été victime d'une introduction par effraction et qu'on lui a volé de l'argent qui se trouvait dans son coffre-fort. [ 21 ] La demanderesse explique qu'après l'été 2006, elle n'a plus revu le défendeur, sauf à une reprise, lorsqu'elle l'a rencontré dans un centre de conditionnement physique. Il lui a alors dit qu'il n'a pas acheté le véhicule réfrigéré.
Elle lui demande alors de lui rembourser le prêt, ce qu'il refuse, car il avait cinq ans pour la rembourser. [ 22 ] Comme le prêt avait été consenti pour cinq ans, elle a attendu l'écoulement de ces cinq ans avant de demander le remboursement. [ 23 ] Le 15 juillet 2011, la demanderesse met en demeure le défendeur de payer le prêt en capital (15 000 $) ainsi que l'intérêt au taux de 7%, soit un montant total de 20 082,58$. [ 24 ] Le défendeur admet avoir emprunté la somme de 15 000 $ plus intérêt de la demanderesse. [ 25 ] Il admet aussi n'avoir effectué qu'un paiement de 300 $. [ 26 ] Il prétend que la demanderesse savait, depuis juillet 2006, qu'il n'entendait pas rembourser le prêt.
La réclamation de la demanderesse est donc prescrite depuis le 1 er juillet 2009. [ 27 ] Le défendeur conteste, dans sa défense, devoir rembourser la demanderesse pour les motifs suivants : 15. Au surplus, c'est à bon droit que le défendeur a refusé de donner suite à son engagement de rembourser la demanderesse puisque celle-ci lui avait causé des dommages pour un montant supérieur à celui du prêt qu'elle lui avait accordé; 16.
En effet, le ou vers le 15 juin 2006, la demanderesse a utilisé les services d'un dénommé David Landry afin que celui-ci s'introduise dans la résidence du défendeur afin de lui voler notamment de l'argent comptant; 17. En effet, la demanderesse savait que le défendeur conservait dans sa résidence de l'argent comptant et savait l'endroit où cet argent était conservé; 18. Le 13 janvier 2009, David Landry a plaidé coupable à l'accusation de s'être introduit par effraction en une maison d'habitation et y avoir commis un acte criminel, soit un vol (…); 19.
Au cours de ce vol, une somme de 28 000 $ en argent a été volée, de même que des bijoux pour environ 2 000 $ (…); 20. Tel qu'il sera démontré lors de l'enquête, la demanderesse est responsable de cette perte causée au défendeur; 21. Le défendeur est donc en droit de demander que compensation soit opérée entre les sommes qu'il devrait à la demanderesse, si celles-ci ne sont pas prescrites, et celles qu'elle-même aurait dû être tenue de lui payer; [ 28 ] Estimant ces allégations de la défense diffamatoires, la demanderesse amende sa requête introductive d'instance et réclame un montant additionnel de 12 000 $ à
titre de dommages pour atteinte à la réputation ainsi qu'un montant additionnel de 3 000 $ à
titre de dommages exemplaires. [ 29 ] La demanderesse explique que c'est le défendeur qui lui a appris avoir été victime de vol, vers la fin juin 2006. [ 30 ] La demanderesse est catégorique : elle ignorait quelles sommes d'argent le défendeur gardait à sa résidence. Elle n'a jamais su où se trouvait le coffre-fort du défendeur, tout comme elle ignorait la combinaison. Elle ne savait pas non plus où se trouvait cette combinaison. [ 31 ] Elle ne connaît pas David Landry, elle ne sait pas qui il est. Elle explique qu'elle n'a pas été contactée par la police en lien avec ce vol.
Elle n'a pas été appelée comme témoin au procès de David Landry en lien avec ce vol. [ 32 ] La demanderesse explique qu'elle a été beaucoup affectée par ces allégations de la défense. Elle a été en arrêt de travail. Elle est devenue méfiante et amère.
Elle est aussi en colère, puisque le défendeur a emprunté de l'argent qu'il n'a pas remboursé et il l'accuse de vol. [ 33 ] Jean-François Lizotte est sergent enquêteur à la Sûreté du Québec. [ 34 ] Il explique que le 16 juin 2006, le défendeur appelle les autorités policières puisqu'il a été victime de vol. [ 35 ] Le défendeur donne une déclaration écrite aux policiers expliquant qu'il s'est fait voler une somme de 25 000 $ de son coffre- fort ainsi que des bijoux. Il s'est aussi fait voler une enveloppe du tiroir de sa table de chevet, contenant 3 500 $.
[ 36 ] Le défendeur écrit aussi qu'il n'a révélé à personne qu'il avait un coffre-fort, même pas à sa conjointe de l'époque, Stéphanie. Cette dernière était au courant seulement du fait qu'il gardait de l'argent dans la table de chevet. [ 37 ] Il écrit aussi que son ex-conjointe, Annick Bérubé, était au courant qu'il avait de l'argent dans le coffre.
Elle savait aussi qu'il gardait la combinaison du coffre-fort dans le premier tiroir de la table de chevet. [ 38 ] Le policier Lizotte explique que c'est rare d'avoir des vols pour des montants aussi importants. [ 39 ] Le coffre-fort se trouvait à l'intérieur du garde-robe. Il avait été ouvert avec la combinaison. [ 40 ] Il explique que l'enquête policière n'a pas permis de retrouver ni empreintes, ni ADN. Elle a permis cependant d'établir qu'il y avait deux participants. [ 41 ] En 2008, le policier Lizotte enquête sur une introduction par effraction chez Subway à Mont-Joli.
Son enquête le conduit à identifier David Landry comme étant l'auteur de l'introduction par effraction chez le défendeur, le 16 juin 2006. [ 42 ] Le policier Lizotte explique que David Landry a admis s'être introduit chez le défendeur. [ 43 ] Le policier Lizotte explique que la demanderesse n'est pas connue par le milieu policier. [ 44 ] Les autorités policières ont rencontré la conjointe de l'époque du défendeur, Stéphanie, ainsi que son ex-conjointe Annick Bérubé.
Si la demanderesse avait été suspectée par les autorités policières, elle aurait été rencontrée. [ 45 ] La demanderesse n'a pas été rencontrée par les autorités policières. [ 46 ] Le défendeur explique qu'en 2006 il venait de vendre son entreprise de pêche de crabe pour 2,5 millions dollars. Il venait de divorcer de Annick Bérubé. Il déménage dans la maison mobile à Sainte-Luce. [ 47 ] Il ne travaillait pas depuis un an au moment de la rencontre de la demanderesse.
Il lui restait environ 15 000 $ ou 20 000 $ du montant de la vente de son entreprise. [ 48 ] Il a rencontré la demanderesse sur la terrasse d'un bar, à Rimouski. Il explique qu'ils ont commencé à se fréquenter, mais qu'ils n'ont jamais fait vie commune.
Ils se voyaient le plus souvent les fins de semaine. [ 49 ] Le défendeur explique avoir appris, après un ou deux mois de fréquentation, que la demanderesse consommait de la cocaïne, mais reconnaît cependant ne l'avoir jamais vue en consommer. [ 50 ] La demanderesse nie catégoriquement consommer ou avoir consommé de la cocaïne. [ 51 ] Le défendeur désirait démarrer une entreprise de transport de crabe et de viande d'agneau. Il devait acquérir un véhicule réfrigéré au coût de 30 000 $, payable comptant. [ 52 ] Comme il ne disposait pas de ce montant, il demande un prêt de 15 000 $ à la demanderesse.
Il savait que la demanderesse devait emprunter ce montant. [ 53 ] Suite à la rencontre de la demanderesse avec sa conseillère financière, ils s'entendent que le prêt portant intérêt devait être remboursé en cinq ans. [ 54 ] Il explique qu'il a encaissé le chèque de 15 000 $ donné par la demanderesse le jour même.
Il a ensuite entreposé cet argent dans son coffre-fort. [ 55 ] Le défendeur prétend que la demanderesse lui a mentionné une fois qu'elle devait rencontrer David Landry. [ 56 ] Ce fait est nié par la demanderesse. [ 57 ] Il explique avoir arrêté le paiement sur le chèque du 1 er juillet 2006, car il soupçonnait la demanderesse d'avoir participé au vol. [ 58 ] Le défendeur explique qu'il n'a jamais dit à la demanderesse qu'il avait un coffre-fort. Il ne lui a jamais parlé de la combinaison du coffre-fort.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 59 ] L'entente conclue entre les parties prévoit le remboursement du prêt dans un délai de cinq ans.
La dette est donc exigible uniquement au terme de ce délai. [ 60 ] Par conséquent, le droit d'action de la demanderesse a pris naissance seulement après ces cinq ans [1] . [ 61 ] Force est de constater que le recours de la demanderesse n'est pas prescrit. [ 62 ] La demanderesse a prouvé, de façon prépondérante, avoir droit au remboursement du prêt consenti au défendeur le 2 mai 2006, en capital et intérêts, soit un montant de 20 082,58 $. [ 63 ] Qu'en est-il des autres chefs de dommages réclamés par la demanderesse?
[ 64 ] La demanderesse soutient que les propos du défendeur, contenus dans sa défense, sont diffamatoires. [ 65 ] La loi prévoit que chaque personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée [2] ainsi qu'à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation [3] . [ 66 ] Par ailleurs, l'article 49 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne , L.R.Q., c.
C-12 prévoit : Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires [ 67 ] Dans l'arrêt Prud'homme [4] la Cour suprême du Canada conclut que le fondement du recours en diffamation au Québec se trouve à l'
article 1457 C.c.Q .
Ainsi, pour réussir dans un recours en diffamation, le demandeur doit prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 68 ] La Cour suprême explique par la suite que la notion de diffamation a fait l'objet de plusieurs définitions, au fil des années : 33. (…) De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables » (Radio Sept-Îles, précité, p. 1818). [ 69 ] Selon la Cour suprême, la nature diffamatoire des propos doit s'analyser selon une norme objective [5] . [ 70 ] Plus récemment, la Cour suprême [6] précise que "(…) La réputation constitue un attribut fondamental de la personnalité, qui permet à un individu de s’épanouir dans la société.
Il est donc essentiel de la sauvegarder chèrement, car une fois ternie, une réputation peut rarement retrouver son lustre antérieur ". [ 71 ] Est-ce que le défendeur a commis une faute par les allégations contenues dans sa défense? [ 72 ] L'auteur d'une diffamation commet une faute, même en l'absence d'une volonté de nuire, si ses propos sont téméraires, insouciants ou négligents. [ 73 ] Les allégations contenues dans la défense sont diffamatoires à l'égard de la demanderesse.
Le défendeur allègue que la demanderesse lui a causé des dommages puisqu'elle a utilisé les services de David Landry pour que celui-ci s'introduise à la résidence du défendeur et le vole. [ 74 ] Le défendeur prétend que la demanderesse a bénéficié des fruits de ce vol, soit du montant de 30 000 $. [ 75 ] Le défendeur n'a jamais mentionné le nom de la demanderesse aux autorités policières chargées d'enquêter sur le vol. [ 76 ] L'enquête policière a permis d'identifier David Landry comme étant l'auteur du vol.
La demanderesse ne connaît pas David Landry. [ 77 ] La demanderesse n'est pas connue par les autorités policières. Elle n'a pas été rencontrée par les autorités policières suite au vol dont a été victime le défendeur. [ 78 ] Un citoyen ordinaire estimerait que les allégations de la défense, considérées dans leur ensemble, sont diffamatoires. [ 79 ] De surcroît, le défendeur ne pouvait pas ignorer que la demanderesse n'a pas été impliquée dans l'enquête policière.
Il ne pouvait pas ignorer que David Landry a été déclaré coupable de ce vol. [ 80 ] La gravité des allégations de la défense et l'absence de précautions du défendeur de s'assurer de leur véracité témoignent d'une mauvaise foi ou au moins d'une négligence grave justifiant dommages de 1 000 $. [ 81 ] Quel est le montant des dommages auquel la demanderesse a droit suite à cette diffamation? [ 82 ] La demanderesse est professeure. Elle n'a jamais eu des problèmes avec les autorités policières.
Il est compréhensible qu'elle ait affecté par ces allégations de la défense, qui portent atteinte à son honneur et réputation. Elle a eu un arrêt de travail, elle est devenue méfiante et amère envers les gens. [ 83 ] Le Tribunal estime qu'un montant de 1 000 $ doit lui être accordé à
titre de dommages moraux. [ 84 ] Qu'en est-il des dommages exemplaires? [ 85 ] La juge L'Heureux-Dubé [7] définit comme suit la notion d'atteinte illicite et intentionnelle à un droit fondamental : En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art 49 de la Charte lorsque l'auteur de l'atteinte illicite a un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. [ 86 ] En l'espèce, le comportement du défendeur, qui inscrit dans sa défense des allégations dont il ne peut ignorer la fausseté, coïncide avec cette définition.
Le défendeur a agi avec l'intention de la ridiculiser, humilier voir même intimider la demanderesse pour se
libérer de la poursuite. [ 87 ] L'
article 1621 C.c.Q. se lit comme suit : Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 88 ] Cet
article établit les facteurs que le Tribunal doit prendre en considération dans l'octroi des dommages exemplaires. [ 89 ] Le Tribunal estime qu'un montant de 1 000 $ est approprié dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 90 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 91 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 15 000 $ portant intérêt au taux de 7% à partir du 2 juillet 2006, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q à partir de la mise en demeure (15 juillet 2011); [ 92 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $ à
titre de dommages moraux, ainsi que la somme de 1 000 $ à
titre de dommages exemplaires, portant intérêt au taux légal, à partir du 8 décembre 2011; [ 93 ] AVEC DÉPENS. _____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Me Lucie Jobin guay côté avocats s.e.n.c. Avocate de la demanderesse Me Valère Gagné Gagné Ouellet avocats Avocat du défendeur Date d'audition: Le 3 avril 2014
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