2016 QCCA 780, 2016 QCCA 780
Opinion
Droit de la famille — 161052 2016 QCCA 780 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-025374-158, 500-09-025601-154 (505-12-037063-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. N o : 500-09-025374-158 APPELANTE AVOCATE L... B... Me YASMINE C. DAOUD ( absente ) ( Morin Daoud ) INTIMÉ AVOCAT A... M... Me ALEXANDRE GERMAIN ( absent ) ( Germain & Lemay, avocats ) N o : 500-09-025601-154 APPELANTE AVOCATE L... B... Me YASMINE C. DAOUD ( absente ) ( Morin Daoud ) INTIMÉ AVOCAT
A... M... Me ALEXANDRE GERMAIN ( absent ) ( Germain & Lemay, avocats ) 500-09-025374-158 En appel d'un jugement rendu le 20 mai 2015 par l'honorable Claude Dallaire, de la Cour supérieure, district de Longueuil. 500-09-025601-154 En appel d'un jugement rendu le 20 août 2015 par l'honorable Richard Nadeau, de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : 500-09-025374-158 Divorce – mesures accessoires 500-09-025601-154 Provision pour frais Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 39 Suite de l'audition du 5 mai 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante interjette appel contre deux jugements rendus par la Cour supérieure, district de Longueuil, l’un rendu le 20 mai 2015 (l’honorable Claude Dallaire) et l’autre le 20 août 2015 (l’honorable Richard Nadeau). [ 2 ] Le premier jugement comporte plusieurs conclusions.
L’appelante se pourvoit contre le rejet de sa demande visant à continuer de percevoir une pension alimentaire de 1500 $ pour une période additionnelle de 6 mois après le prononcé du divorce, l’ordonnance de remboursement de la pension alimentaire reçue en trop, le rejet de sa demande de recevoir paiement d’une somme globale et le refus de revoir la pension alimentaire pour enfants versée par l’intimé avant l’institution des procédures. Elle conteste également le montant fixé par la juge à
titre de pension alimentaire pour enfants payable à compter de l’institution des procédures, et ce, jusqu’à la date du jugement ainsi que pour l’avenir. [ 3 ] Finalement, elle se pourvoit contre le refus de la juge de procéder au partage du patrimoine familial en date des procédures en divorce plutôt qu’à la date de cessation de la vie commune. [ 4 ] Le second jugement, pour sa part, rejette sa requête pour obtenir une provision po ur frais, déposée après le prononcé du premier jugement.
LE PREMIER JUGEMENT [ 5 ] La juge n’a pas erré en refusant de mettre de côté l’entente intervenue en 2007 avant l’institution des procédures en divorce. [ 6 ] Quoiqu’une telle entente puisse être annulée par le tribunal, lorsqu’elle est lésionnaire et confère un avantage abusif à l’une des parties ou en certaines autres circonstances qui ne sont pas présentes ici [1] , il n’y a pas lieu de ce faire en l’espèce. [ 7 ] L’appelante prétend qu’elle a reçu beaucoup moins que ce à quoi elle avait droit, mais elle emploie la valeur de la résidence familiale au moment de l’introduction des procédures en divorce plutôt qu’à la cessation de la vie commune aux fins de cette comparaison.
Or, la juge a retenu que la valeur des actifs composant le patrimoine familial devait être fixée à la date de cessation de vie commune. Elle a entendu la preuve, l’a appréciée et a conclu que les parties avaient véritablement eu l’intention de mettre un terme définitif à leur relation à cette date.
Elle a de plus déterminé qu’elles ont véritablement cessé leur interdépendance économique à compter de ce moment. [ 8 ] Les articles 417 et 466 C.c.Q . permettent de retenir la date de cessation de la vie commune plutôt que celle de l’institution des procédures judiciaires et la juge n’a ainsi commis aucune erreur de droit. Elle n’a pas, non plus, commis d’erreur manifeste et déterminante dans son appréciation des faits.
La Cour n’a donc pas à intervenir à cet égard. [ 9 ] Par ailleurs, pour qu’une entente ait un caractère lésionnaire, il faut qu’il y ait une disproportion importante entre ce que les parties ont convenu et ce que l’une et l’autre aurait été en droit de recevoir n’eût été cette entente.
Ce n’est pas le cas ici. [ 10 ] En effet, la valeur utilisée aux fins de la comparaison étant celle de la résidence à la date de cessation de la vie commune, il n’y a pas disproportion entre ce dont les parties ont convenu et ce que l’appelante aurait été en droit d’obtenir en l’absence d’une telle entente. [ 11 ] Les autres éléments qu’elle identifie pour soutenir que l’entente est lésionnaire, soit la somme remboursable dans le REER de l’intimé et le paiement qu’elle a fait provenant d’argent reçu d’un héritage, ne permettent pas plus de conclure qu’il y a disproportion entre ce qu’elle aurait pu obtenir et ce qui fut convenu.
[12] L’entente n’est donc pas lésionnaire ou inéquitable et elle ne déroge pas aux objectifs et critères de l’article 15.2 de la
Loi sur ledivorce. Il n’y a donc pas lieu de la mettre de côté, en tout ou en partie. [13] Il n’y a pas lieu non plus d’intervenir quant aux demandes relatives à la pension alimentaire pour l’enfant et pour l’appelante. [14] Rappelons d’abord que la Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’endroit du juge de première instance en cettematière[2].
Elle n’interviendra que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de lapreuve, ou encore si la décision est manifestement erronée[3]. [15] Ici, la juge a apprécié l’ensemble de la preuve et a tenu compte des objectifs et des facteurs qui doivent l’être.
La lecture dujugement convainc d’ailleurs qu’elle a considéré tous les facteurs pertinents et non seulement l’état de santé de l’appelante,contrairement à ce que celle-ci soutient, pour conclure qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner à l’intimé de continuer à lui payer une pensionalimentaire après décembre 2013. [16] Sa décision de ne pas revoir le montant de la pension alimentaire pour enfants convenu entre les parties pour la période antérieureà l’introduction des procédures et de ne pas octroyer une pension alimentaire rétroactive pour l’enfant à charge est aussi fonction de lapreuve entendue qui, selon elle, ne permettait pas de conclure à l’existence de motifs justifiant de le faire. [17] Le jugement ne laisse voir ni erreur de principe, ni erreur significative dans l’interprétation de la preuve.
Il n’existe, par ailleurs,aucun élément permettant de qualifier la décision de la juge, quant aux pensions alimentaires, de manifestement erronée. [18] Il en va toutefois autrement de l’ordonnance imposant à l’appelante de rembourser la pension alimentaire reçue depuis janvier2014. [19] Quoique l’intimé, dans sa défense, demandait qu’il soit déclaré que l’appelante est désormais autonome financièrement et qu’ilpuisse ainsi cesser de lui verser une pension alimentaire dès le mois de janvier 2014, son procureur a souligné, lors de l’audience, et ce, àplus d’une reprise, qu’il ne réclamait pas le remboursement de ce qui avait été payé en trop depuis cette date.
Les parties ont d’ailleursconvenu de suspendre l’exécution de ces conclusions du jugement pendant l’instance d’appel. [20] Dans la mesure où ce remboursement n’était pas réclamé et où les circonstances ne révélaient pas l’opportunité de réviser lapension alimentaire provisoire, il n’y avait pas lieu pour la juge d’aller au-delà de ce qui était demandé et la Cour est justifiéed’intervenir.
LE SECOND JUGEMENT [21] Le juge a rejeté la requête pour provision pour frais principalement pour trois motifs : 1) la situation financière précaire del’intimé, 2) l’absence de démarches de l’appelante pour se trouver un emploi, et 3) son choix de retenir les services d’une avocate quin’accepte pas de mandat en provenance de l’aide juridique. [22] Les propos suivants, tirés de l’arrêt Droit de la famille-08115[4] sont, ici, particulièrement pertinents : [22] Dans son exposé écrit, l'appelant soulève les arguments suivants : l'intimée pouvait assumer les honoraires de ses avocats à même lapart qu'elle a reçue du partage du patrimoine familial; l'appelant n'a pas les ressources financières pour acquitter la somme réclamée à cetitre; la majorité des services professionnels rendus sont antérieurs à la date de faillite de l'intimée (20 janvier 2006) et les honorairescorrespondants auraient dû être inclus dans celle-ci; enfin, bien qu'étant admissible à l'Aide juridique, l'intimée a plutôt choisi d'êtrereprésentée par des avocats qui n'acceptent pas de mandats d'aide juridique. [23] Abordons d'abord ce dernier moyen. [24] Il est acquis que l'intimée était admissible à l'aide juridique, la preuve y fait référence.
D'ailleurs, l'intimée aurait été représentée plustôt dans les procédures par des avocats(es) de l'aide juridique ou, du moins, par des avocats(es) qui avaient accepté un mandat d'aidejuridique. Ayant décidé de changer d'avocat, l'intimée a opté pour l'embauche d'avocats qui n'acceptent pas de mandats d'aide juridique.L'intimée pouvait-elle, en pareilles circonstances, exiger de la
partie adverse une provision pour frais pour assumer le coût des honorairesde ses procureurs? [25] La Cour a récemment rappelé dans Droit de la famille – 071796, 2007 QCCA 1012 , [2007] R.J.Q., 1729, que le seul faitd'être admissible à l'aide juridique n'est pas un empêchement dirimant à l'obtention d'une provision pour frais, ajoutant toutefois que cen'est pas un élément que l'on peut ignorer. [26] À moins de circonstances particulières, la
partie qui choisit d'être représentée par un avocat qui ne participe pas au programmed'aide juridique, alors qu'elle est par ailleurs admissible au financement de ce programme d'assistance juridique, ne peut s'attendre à ceque la
partie adverse assume ses frais de représentation. Le fardeau de démontrer l'existence de circonstances particulières revient à lapartie qui demande une provision pour frais. [27] Ce n'est pas nier le droit à l'avocat de son choix que de soutenir que la
partie qui préfère être représentée par un avocat qui refuse lesmandats d'aide juridique, alors qu'elle est admissible à un tel programme, ne peut compter qu'elle obtiendra nécessairement une provisionpour frais pour en assurer, en tout ou en partie, le remboursement. En opérant ce choix qui lui est personnel, la
partie doit s'assurer elle-même des sources de financement. [28] La preuve ne fait pas état de circonstances particulières qui justifieraient de faire exception au principe en allouant une provisionpour frais, alors que l'intimée se qualifiait pour bénéficier du programme d'aide juridique. Il y a lieu d'intervenir pour annuler la provisionpour frais. [Nous soulignons]
[ 23 ] Sans nous prononcer sur le poids relatif à accorder à chacun des motifs retenus par le juge au soutien de sa conclusion, il appert que celui-ci a tenu compte d’éléments qu’il était en droit de considérer et a exercé sa discrétion de façon raisonnable. Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir, ce qu’elle ne doit, d’ailleurs, faire, en cette matière, qu’avec « retenue et prudence » [5] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie l’appel du jugement prononcé le 20 mai 2015 par la juge Claude Dallaire; [ 25 ] INFIRME le jugement de première instance aux seules fins de biffer les conclusions apparaissant aux paragraphes 184 et 185; [ 26 ] REJETTE l’appel du jugement prononcé le 20 août 2015 par le juge Richard Nadeau; [ 27 ] LE TOUT , sans frais de justice compte tenu de la nature de l’affaire. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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