2014 QCCQ 8186, 2014 QCCQ 8186
Opinion
Tardif c. Nouveau JD Suzuki 2014 QCCQ 8186 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058775-130 Date : le 19 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . ANICK TARDIF -ET- YOHAN TARDIF-JOUBERT […], Trois-Pistoles (Québec) […]
Partie demanderesse c. LE NOUVEAU JD SUZUKI 5694, boulevard Sainte-Anne (Québec) G0A 1H0
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour faits importants non révélés, pour étiquette de vente non remise et pour vice caché relativement à l'achat d'un véhicule d'occasion chez cette dernière. [ 2 ] De l'ensemble de la preuve tant écrite que testimoniale, la
partie demanderesse a démontré de façon non contredite, selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , que le kilométrage apparaissant au contrat de vente d'un véhicule d'occasion (P-1) et à l'étiquette pour vente d'un véhicule d'occasion (P-5) était inférieur à celui réellement affiché à l'odomètre du véhicule (P-7), et ce, d'au moins 30 000 kilomètres et que la
partie défenderesse connaissait ou devait connaître ce fait, lui évitant ainsi d'avoir à mettre en demeure la
partie défenderesse. [ 3 ] Dès lors, la
partie défenderesse a passé sous silence un fait important selon l'article 228 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 4 ] Conséquemment, il y a lieu de sanctionner la
partie défenderesse selon l'article 272 L.p.c. [ 5 ] Ce faisant, le Tribunal attribue une réparation monétaire à la
partie demanderesse de l'ordre de 900 $. [ 6 ] Par contre, la
partie demanderesse, qui en avait le fardeau selon les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , n'a pas démontré de façon prépondérante que la
partie défenderesse a contrevenu à l'
article 157 L.p.c. alors que la preuve a révélé, tel qu'énoncé à cette disposition, que l'étiquette pour vente du véhicule d'occasion (P-5) était annexée au contrat de vente de ce véhicule (P-1), qu'elle portait la signature du codemandeur non entendu à l'audience et qu'elle lui a été remise le jour même de la vente.
[ 7 ] Par ailleurs, la
partie demanderesse n'a pas démontré, par preuve prépondérante, qu'après avoir obtenu une estimation (P-2) des vices affectant le véhicule vendu, elle a dénoncé la situation à la
partie défenderesse selon l'
article 1739 C.c.Q. ni qu'elle a mis la
partie défenderesse en demeure selon l'
article 1595 C.c.Q. avant de disposer du véhicule à la ferraille (P-7), alors qu'il n'y avait aucune situation d'urgence ni refus clairement manifesté de la
partie défenderesse de ne pas exécuter son obligation selon l'
article 1597 C.c.Q. [ 8 ] Conséquemment, les réclamations de la
partie demanderesse pour étiquette de vente non remise et pour vice caché ne sont pas accueillies. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 900 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 28 février 2013 et des frais judiciaires de 167 $. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 19 août 2014
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