2021 QCCA 1491, 2021 QCCA 1491
Opinion
Commission municipale du Québec c. Fontaine 2021 QCCA 1491 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029704-210 ( 500-17-118193-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 octobre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Commission municipale du Québec Me FRANÇOIS GIRARD Me NICOLAS DALLAIRE ( Commission municipale du Québec ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Sonia Fontaine Me JEAN-PHILIPPE FORTIN ( Bélanger, Sauvé ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 septembre 2021 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 6 octobre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Commission municipale du Québec (la Commission ), demande la permission d’appeler d'un jugement rendu le 21 septembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Babak Barin), accordant un sursis et suspendant l'effet d'une décision rendue le 2 septembre 2021 par une juge administrative de la Commission, laquelle suspend le droit de l'intimée de siéger comme élue municipale. [ 2 ] L'intimée, une mairesse municipale, fait l'objet d'une citation en déontologie municipale [1] .
On lui reproche d'avoir commis deux manquements au Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Pointe-Calumet [2] en lien avec un incident survenu le 3 novembre 2020. La procédure devant la Commission est jointe à un dossier similaire impliquant une autre mairesse municipale, Sonia Paulus, en lien avec le même événement. [ 3 ] La juge administrative conclut que l'intimée a commis les deux manquements reprochés et impose deux suspensions de 45 jours, à purger simultanément à compter du 14 septembre 2021.
Dans une décision rendue le même jour, la juge administrative conclut que Mme Paulus a également commis un manquement à l'éthique et lui impose une suspension de 15 jours à compter du 14 septembre 2021. [ 4 ] Le 9 septembre 2021, l'intimée dépose un pourvoi en contrôle judiciaire du jugement. Mme Paulus dépose également un pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard du jugement rendu dans le dossier connexe. [ 5 ] Le juge de première instance accorde un premier sursis le 15 septembre 2021, suivi d'un second, soit celui qui est en cause ici.
Dans ses motifs, il fait référence à une décision accueillant la demande de sursis présentée par Mme Paulus qu'il a rendu le même jour, et indique que ces motifs s'appliquent mutatis mutandis au cas de l'intimée. Il ajoute ce qui suit : [11] CONSIDÉRANT plus particulièrement le paragraphe 66 du jugement de ce jour dans le dossier de Madame Sonia Paulus qui se lit, avec l’adaptation nécessaire, ainsi : [66] Mais même si ce n’était pas le cas, et que la demanderesse ne pouvait servir qu’une
partie de la sanction imposée par exemple, à mon avis, cette possibilité ne peut pas avoir pour effet de priver Madame [Fontaine] « de son droit constitutionnellement garanti de pourvoir efficacement en contrôle judiciaire, ce qui implique forcément la possibilité d’obtenir un sursis, si les conditions en sont remplies, par l’effet d’une disposition législative qui n’a ni pour but ni pour effet de l’en priver. » [3] [12] CONSIDÉRANT qu’u ne sanction purgée n’est qu’une sanction purgée.
Il serait contre l’intérêt de la justice de juger une demande au fond lorsque le litige en question n’est plus ni concret ni tangible [4] . Le substratum du pourvoi vidé, il ne restera que des enjeux théoriques à poursuivre; [13] CONSIDÉRANT qu’outre l’
article 31 de la
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale [5] , le législateur n’a pas cru bon de prévoir une sanction alternative [6] ; [14] CONSIDÉRANT , entre autres, le deuxième alinéa de l’article 18 du Code de procédure civile ; [15] CONSIDÉRANT les intérêts de la justice en général, tout en tenant compte de sa bonne administration, ainsi que la discrétion dont jouit le tribunal dans ces genres de circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de sursis d’exécution de la demanderesse; SURSOIT la décision de la Commission municipale du Québec datée du 2 septembre 2021, jusqu’au prononcé d’un jugement final sur la demande en pourvoi en contrôle judiciaire de la demanderesse datée du 9 septembre 2021; FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE . [ 6 ] La
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale [7] prévoit que la suspension d'un élu municipal doit être purgée pendant le mandat au cours duquel le manquement déontologique est survenu. Compte tenu des prochaines élections municipales prévues pour le 7 novembre 2021, la Commission soutient que le jugement a pour effet de priver d’effet la suspension de l’intimée. [ 7 ] Le jugement, qui a été rendu en cours d'instance, ne peut faire l'objet d'un appel qu'avec permission conformément à l'article 31 al. 2 C.p.c . En conséquence, la Commission doit démontrer que le jugement décide en
partie de la question ou cause un préjudice irrémédiable. En outre, elle doit établir que la question mérite l'attention de la Cour, qu’elle présente des chances raisonnables de succès et est conforme aux principes directeurs de la procédure. [ 8 ] Le juge Kasirer, alors membre de cette Cour, décrit ainsi les raisons justifiant que la permission d'appeler d'un jugement ordonnant une suspension ne soit accordée qu'avec parcimonie [8] : La demande de permission est sollicitée en vertu de l’article 31 C.p.c.
En application des critères énoncés à l’alinéa 2 de cet article, il est acquis qu’une demande de permission d’appeler d’un jugement ordonnant un sursis n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles, tout comme c’est le cas pour un jugement ordonnant une sauvegarde ou une injonction provisoire : voir, par ex., FIQ – SPSSODIM c. CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 2018 QCCA 1857 , paragr. [11] (le juge Schrager, juge unique) .
Les raisons justifiant cette parcimonie sont connues : un tel jugement est le reflet de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel la Cour doit déférence en appel; il est très souvent éphémère dans ses effets; et le juge du fond ne sera pas lié par les déterminations faites lors de ce jugement rendu en cours d’instance sur la base d’un dossier forcément incomplet : voir, généralement, PCM Sales Canada Inc. c. Botero-Rojas, 2017 QCCA 1874 (la juge Bich, juge unique) .
Règle générale, avant d’accorder la permission d’appeler, on exige la démonstration d’une faiblesse apparente du jugement attaqué conjuguée à l’urgence d’éviter un préjudice important : voir, par ex., Chambly (Ville de) c. Québec (Procureure générale), 2016 QCCA 94 , paragr. [3] (le juge Mainville, juge unique) . [ 9 ] Selon la Commission, les exigences de l'article 31 al. 2 C.p.c . sont satisfaites en l'espèce.
Non seulement le juge a omis de considérer correctement la notion de préjudice irréparable, mais il a également négligé de tenir compte de l'intérêt public dans son analyse de la balance des inconvénients. [ 10 ] La Commission soutient que la question soulevée par l’appel est d'une grande importance, car l'effet du jugement – tout comme plusieurs autres rendus par la Cour supérieure qui adoptent cette approche - est de donner aux élus municipaux un droit automatique de surseoir à une décision les suspendant.
Selon elle, un tel résultat est incompatible avec le caractère exceptionnel d'un tel sursis et a pour effet de rendre la suspension théorique dans le contexte des prochaines élections municipales. [ 11 ] Bien que la question soulevée par la Commission puisse effectivement être de nature à mériter l'attention de la Cour, elle ne l’est pas dans les circonstances actuelles. [ 12 ] Premièrement, le pourvoi en contrôle judiciaire de l'intimée a déjà été entendu sur le fond et a été mis en délibéré.
Il est tout à fait probable que le jugement final sera rendu et le sursis levé avant même que l'appel proposé puisse être entendu. [ 13 ] Deuxièmement, qu'un jugement ait été rendu ou non sur le contrôle judiciaire, le mandat de l'intimée aura pris fin avant que l'appel proposé puisse être entendu, de sorte que toute décision que la Cour pourrait rendre sera entièrement théorique. [ 14 ] Enfin, accorder la demande de la Commission de suspendre le sursis équivaudrait à accorder son appel puisque la suspension de l'intimée aura été purgée avant l'audition de l'appel. [ 15 ] Compte tenu du fait qu'une suspension ne peut être purgée que pendant le mandat au cours duquel le manquement déontologique est survenu, la Commission a peut-être raison de soutenir qu’elle se trouve dans une impasse.
Lorsqu’elle demande la permission d’appeler d’une décision de la Cour supérieure accordant un sursis de la suspension d’un élu municipal, il est souvent trop tôt, comme ce fut le cas dans Commission municipale du Québec c. Corbeil , [9] ou trop tard, comme c'est le cas ici. Quoi qu’il en soit, dans les circonstances actuelles, autoriser un appel qui serait purement théorique n'est pas compatible avec une saine administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appel avec les frais de justice.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…