2018 QCCQ 8345, 2018 QCCQ 8345
Opinion
Desroches c. Transports-Accès inc. 2018 QCCQ 8345 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile »
N° : 760-32-018333-189, 760-32-018338-188, 760-32-018339-188 ET 760-32-018340-184 DATE : 9 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 760-32-018333-189 Karine DESROCHES, 760-32-018338-188 Estelle MAROIS, 760-32-018339-186 Huguette ROUSSEL et 760-32-018340-184 Simon LANGLOIS demandeurs c.
TRANSPORTS-ACCÈS INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES DEMANDES DE JONCTION D’INSTANCES, DE REPRÉSENTATION PAR AVOCAT ET DE TRANSFERT DU DOSSIER EN CHAMBRE CIVILE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit de quatre dossiers connexes où les demandeurs réclament de Transports-Accès des dommages relatifs à la vente de billets de transports prépayés contenant une date d’expiration et qu’ils n’ont pu utiliser avant le terme fixé. Les demandeurs prétendent que cette pratique est contraire à la
Loi sur la protection du consommateur [1] (ci-après LPC) et réclament en conséquence le remboursement des billets inutilisés ainsi que des dommages-intérêts pour stress, humiliation, inconvénients, démarches juridiques et perte de temps, des dommages punitifs vu la mauvaise foi de Transports-Accès et les frais de justice de 101 $.
Les réclamations se détaillent ainsi : Demandeurs Billets exp. 31/01/2016 Billets exp. 31/01/2017 Somme réclamée Dommages- intérêts Dommages punitifs TOTAL incl. frais de justice Karine Desroches 11 16 80,23 $ 500,00 $ + 180,23 $ 500,00 $ 1 361,46 $ Estelle Marois 0 7 21,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 1 122,00 $ Huguette Roussel 1 4 14,93 $ 500,00 $ 500,00 $ 1 115,93 $ Simon Langlois 5 2 20,65 $ 500,00 $ 500,00 $ 1 121,65 $
[ 2 ] On comprend des procédures que la défense de Transports-Accès, qui n’est pas contenue dans le formulaire de contestation, mais bien dans sa demande de représentation par avocat, est de prétendre qu’un
titre de transport n’est pas une carte « prépayée » au sens de la LPC et n’est donc pas assujetti à l’interdiction de péremption contenue à la loi. [ 3 ] En ce sens, Transports-Accès estime que l’objet de sa contestation constitue une question complexe sur un point de droit qui commande la représentation des parties par avocat pour assurer un débat juste et un résultat approprié. [ 4 ] Transports-Accès soutient en effet qu’il s’agit d’une question d’interprétation de l’article 187.1 LPC, soit de savoir si un
titre de transport peut être considéré comme un certificat, une carte ou tout instrument d’échange permettant au consommateur de se procurer un bien ou un service disponible chez un ou plusieurs commerçants moyennant un paiement effectué à l’avance. [ 5 ] Transports-Accès prétend que cette question d’interprétation n’a aucun précédent jurisprudentiel et soutient que le texte des articles 187.1 et suivants LPC est loin d’être clair. [ 6 ] Transports-Accès allègue dans sa demande que les principes d’interprétation des lois nécessitent une connaissance approfondie du droit, que la définition de carte prépayée à la LPC est « excessivement large » et ne permet pas à un membre du public raisonnablement informé de comprendre si elle vise ou non les titres de transport.
Transports-Accès prétend que le fait de se pencher sur le contexte et l’objet de la loi afin de comprendre l’intention du législateur constitue une tâche lourde pour un citoyen. [ 7 ] Transports-Accès prétend également que même la lecture des débats parlementaires n’apporte aucune réponse aux nombreuses questions posées par les députés relativement à la définition de carte prépayée et la possibilité qu’elle puisse viser les titres de transport.
Transports-Accès conclut que seuls les avocats possèdent l’expérience et les connaissances juridiques requises pour bien argumenter l’interprétation de la loi pour en arriver à une solution complète et juridiquement valable.
Transport-Accès souligne enfin que la présente question intéresse toutes les sociétés de transport québécoises. [ 8 ] Pour leur part, les demandeurs ont requis le rejet de cette demande de représentation par avocat en invoquant que l’article 187.1 LPC est clair, qu’il n’a pas besoin d’être interprété pour être appliqué et qu’il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel justifiant la représentation des parties par avocat. [ 9 ] Ils invoquent également les principes de proportionnalité établis par le Code de procédure civile et allèguent que cette demande a pour effet de retarder le cheminement du dossier.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 10 ] En premier lieu, il y a lieu d’accorder la demande de jonction des instances afin que les quatre dossiers puissent être entendus ensemble et qu’un seul jugement soit rendu sur les réclamations des différents demandeurs, qui soulèvent tous la même question juridique. [ 11 ] Il faut également mentionner d’entrée de jeu que la demande de renvoi des dossiers en chambre civile n’est pas justifiée, peu importe le résultat de la demande de représentation par avocat.
En effet, si cette demande était accordée, les dossiers demeureraient en division des petites créances, où une permission de représentation serait accordée, et ne seraient pas transférés en chambre civile. Cette demande doit donc être rejetée. [ 12 ] Quant à la demande de représentation des parties par avocat, elle est balisée par les termes de l’article 542 du Code de procédure civile , lequel se lit ainsi : 542. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat, à
titre gratuit, à leur conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de les représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels la personne est empêchée d’agir et signé par le mandant. L’État, les personnes morales, les sociétés ou les associations ou les autres groupements sans personnalité juridique ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou un salarié à leur seul service qui n’est pas avocat. L’avocat ne peut, malgré l’
article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ), agir comme mandataire, non plus que l’agent de recouvrement, à moins qu’il ne s’agisse pour eux de recouvrer les honoraires qui sont dus à la société dont ils sont membres. Exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’une partie, autoriser la représentation des parties par avocat; il doit préalablement obtenir l’accord du juge en chef de la Cour du Québec. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à
titre de demandeur suivant le présent titre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice; ils ne peuvent cependant excéder ceux que prévoit le tarif d’honoraires établi par le gouvernement en vertu de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14 ). Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent consulter un avocat, notamment afin de préparer la présentation de leur dossier. [ 13 ] On peut résumer ainsi les grands principes établis par cette disposition : ▪ Les personnes physiques doivent se représenter elles-mêmes devant la division des petites créances, l’absence d’avocat étant la règle en la matière;
▪ La représentation des parties par avocat peut être accordée exceptionnellement lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit; ▪ Si la représentation est accordée, les honoraires et frais des avocats sont assumés par le gouvernement, selon un tarif préétabli; ▪ Toutes les parties à un dossier en division des petites créances peuvent consulter un avocat pour préparer la présentation de leur dossier. [ 14 ] La question de la représentation par avocat en division des petites créances a été étudiée récemment dans l’affaire Roy c.
Groupe CRH Canada inc. [2] [ 15 ] Le Juge Lavoie y indique ce qui suit : « [17] L’accès à la justice devant la Division des petites créances de la Cour du Québec repose fondamentalement sur la simplicité des moyens mis en œuvre en vue de rattacher des règles de droit pertinentes à des faits exposés par les justiciables eux-mêmes.
Aujourd’hui, il faut au surcroît tenir compte de la règle de la proportionnalité, autant au niveau de la procédure que des moyens de preuve pour établir sa prétention. [18] Se pencher sur les règles de la prescription extinctive et les circonstances permettant d’en calculer les points de départ et d’arrivée fait
partie du travail quotidien du juge. » [ 16 ] Madame Desroches produit comme pièce P-7 un jugement rendu par défaut par la greffière spéciale Me Mélissa Legault le 26 avril 2017 qui accueillait l’action de Mme Josette Lachance contre Transports-Accès, laquelle se retrouvait dans la même situation que celle faisant l’objet des quatre dossiers. [ 17 ] La
Loi sur la protection du consommateur est invoquée fréquemment devant la division des petites créances et son application fait
partie du travail régulier des Juges de la Cour du Québec. [ 18 ] Le fait qu’il y ait peu de jurisprudence pour interpréter une disposition législative particulière peut certes ajouter à la difficulté d’un dossier, mais ne le fait pas pour autant cadrer dans la situation exceptionnelle visée par l’article 542 du Code de procédure civile . [ 19 ] Les situations où la représentation par avocat est permise en division des petites créances doivent demeurer d’autant plus exceptionnelles en vertu du nouveau Code de procédure civile que celui-ci précise maintenant que les parties peuvent consulter un avocat pour la préparation de leurs arguments. [ 20 ] Comme il a été expliqué dans l’affaire Beauchemin , la complexité d’un point de droit ne s’apprécie pas du point de vue des parties, mais du point de vue du décideur. [3] [ 21 ] En l’instance, le Tribunal considère que l’interprétation d’une disposition particulière de la
Loi sur la protection du consommateur ne constitue pas une question complexe au point de permettre le recours exceptionnel de la représentation par avocat en division des petites créances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de jonction des actions; ORDONNE la jonction des recours 760-32-018333-189, 760-32-018338-188, 760-32-018339-188 et 760-32-018340-184; REJETTE la demande de renvoi en chambre civile de la Cour du Québec; REJETTE la demande de représentation par avocat; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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