2011 QCCQ 7527, 2011 QCCQ 7527
Opinion
St-Aubin c. Campeau 2011 QCCQ 7527 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-004418-106 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Serge St-Aubin Locataire - Requérant c.
Sylvain Campeau Locateur - Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN APPEL D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 14 décembre 2010, le soussigné autorisait l'appel d'une
partie de la décision rendue par la Régie du logement le 21 septembre 2010, sous la présidence de maître Gilles Joly, régisseur. [ 2 ] Initialement, le locataire avait réclamé plusieurs redressements devant la Régie, dont une diminution de loyer ainsi qu'un dédommagement monétaire, totalisant 37 621 $. [ 3 ] Le régisseur rejette l'ensemble des demandes du locataire. Concernant l'état des lieux, il énumère les diverses défaillances du logement à la suite du témoignage de monsieur Sébastien Lacombe [1] . Quant au témoignage de ce dernier, il le qualifie de fiable [2] . [ 4 ]
Malgré ces constatations, le régisseur émet une série de réserves : « [16] Le remède approprié serait une ordonnance afin d'obliger le locateur à faire les réparations requises, mais la demande du locataire est muette sur ce point. [17] D'autre part, accorder une diminution de loyer ou quelque montant pour dommages serait priver le locateur de la somme requise pour faire ces travaux, eu égard au montant du loyer. [18] Ce que le locataire demande excède en effet de beaucoup non seulement la valeur du bail, mais aussi les inconvénients subis. » [ 5 ] Même s'il déclare la preuve apportée par le témoin Lacombe de fiable, le régisseur conclut : « [25] Appréciant la preuve faite à l'audience, le tribunal doit se déclarer insatisfait de la preuve faite par le locataire en ce qu'elle n'a pas le caractère de probabilité exigée par la loi. » [ 6 ] Dans sa décision du 14 décembre 2010, le soussigné autorisait l'appel aux seules fins de répondre aux deux questions suivantes : 1.
La Régie a-t-elle erré en rejetant la demande en diminution de loyer, pour le motif que le remède approprié serait une demande d'ordonnance ? 2. La Régie a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de diminution de loyer, pour le motif que cela priverait le locateur des moyens pour remédier au défaut ? Analyse et décision 1. La norme de contrôle
[ 7 ] La façon de considérer le mode d'intervention à l'égard d'une question de droit, comme en l'espèce, ne fait pas l'objet d'un consensus dans l'état actuel de la jurisprudence. [ 8 ] De l'analyse de la jurisprudence, il faut conclure que : - devant analyser une question mixte de faits et de droit, la Cour du Québec doit appliquer la norme de la décision raisonnable ; - une question de droit qui revêt une importance capitale pour le système juridique et qui est étrangère au domaine d'expertise du décideur administratif appelle généralement la norme de la décision correcte ; - il en est de même d'une question de droit qui est attributive de compétence ou une question constitutionnelle ou une soulevant un principe de justice naturelle ; il peut cependant arriver, selon le contexte et le degré de spécialisation de la Régie à l'égard de la question, que ce soit plutôt la norme de la décision raisonnable qui s'applique, surtout lorsqu'elle interprète une loi étroitement liée à son mandat et dont elle a une connaissance approfondie. [3] [ 9 ] C'est donc la norme de la décision raisonnable qui reçoit application dans la présente affaire. 2.
L'erreur commise par la Régie [ 10 ] Les facteurs énumérés par maître Joly aux paragraphes 16 à 18 de sa décision ne se retrouvent aucunement à ceux contenus à l'
article 1863 du Code civil du Québec [4] , prévoyant la possibilité pour un locataire de requérir une diminution de loyer. [ 11 ] En ce sens, les critères qu'il a retenus sont erronés et l'ont empêché de rendre la décision sur la demande de diminution de loyer, tel que le démontre le paragraphe 25 de sa décision. [ 12 ] Il s'agit d'une erreur déraisonnable qui doit être corrigée. 3. Le dossier doit-il être retourné à la Régie ? [ 13 ] Les pouvoirs d'intervention de la Cour du Québec sont énoncés à l'
article 101 de la
Loi sur la Régie du logement [5] . [ 14 ] Dans le présent cas, les parties ont souhaité que si les questions soumises étaient accordées, le dossier soit retourné à la Régie pour adjudication. [ 15 ]
Malgré le libellé de l'article 101, la Cour peut, de façon exceptionnelle, retourner ledit dossier à la Régie lorsque celle-ci a compromis sa juridiction en rendant une décision frappée de nullité et qu'il subsiste une matière relevant de sa compétence [6] . [ 16 ] Ainsi, compte tenu des raisons employées par le régisseur aux paragraphes 16 à 18 de sa décision pour écarter la demande du locataire en diminution de loyer, la Régie devra réévaluer la demande et compléter son analyse en fonction de la preuve qu'elle a reçue et qui lui semblait fiable. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Accueille en
partie l'appel de la décision rendue par maître Gilles Joly, régisseur, le 21 septembre 2010 ; Déclare que la décision comporte des erreurs de droit ; Retourne le dossier à la Régie du logement pour que celle-ci statue sur la demande de diminution de loyer du locataire, en s'abstenant de prendre en considération les éléments contenus aux paragraphes 16 à 18 de la décision du régisseur Gilles Joly du 21 septembre 2010 ; Le tout chaque
partie payant ses frais . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Maître Yvon Aubé Pour le requérant Maître Anne-Marie Forget Pour l'intimé Date d’audience : 15 juin 2011
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