2011 QCCA 486, 2011 QCCA 486
Opinion
Brouillette c. Argun 2011 QCCA 486 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021496-112 ( 500-17-064020-111 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 mars 2011 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE ROBERT BROUILLETTE BROUILLETTE & ASSOCIÉS GROUPE B& A INC. FRANCINE LEDUC Me Magali Fournier DELEGATUS SERVICES JURIDIQUES INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ALI T. ARGUN Me Eric L. Clark CLARK
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 4 MARS 2011 PAR L’HONORABLE JEAN- YVES LALONDE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h47 : Début de l’audience. 11h48 : Argumentation par Me Fournier. 12h21 : Argumentation par Me Clark. 12h43 : Réplique de Me Fournier. 12h47 : PAR LE JUGE. Jugement à être rendu à 14h30. 12h48 : Intervention de Me Clark. 12h49 : Suspension. 14h23 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission de faire appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de
Montréal (l'honorable Jean-Yves Lalonde) qui a ordonné aux requérants de donner accès à certains renseignements liés aux affaires du cabinet d'avocats pendant les années au cours desquelles l'intimé y était associé. [ 2 ] La trame factuelle à l'origine de la requête est fort simple. L'intimé pratiquait le droit avec les requérants au sein de la firme Brouillette & Associés. Les relations se sont envenimées à telle enseigne que l'intimé a décidé de quitter l'étude.
Il a alors commencé à rassembler les documents et les informations comptables pour lui permettre d'établir les sommes qui lui seraient dues en raison de la fin des relations professionnelles. [ 3 ] Le dossier révèle que des documents ont été demandés par l'intimé, que plusieurs ont été obtenus mais que certains ont fait l'objet d'une réticence ou d'un délai de production. L'intimé entreprend donc ses procédures judiciaires et présente une requête pour ordonnance de sauvegarde au juge Lalonde.
Il lui demande essentiellement d'ordonner aux requérants de lui donner accès aux documents recherchés dont la nomenclature a été préparée avec l'expert Alain David. [ 4 ] Le premier juge accueille la requête et ordonne aux requérants de permettre l'accès à l'information recherchée. [ 5 ] Je souligne d'emblée qu'en semblable matière, la permission de faire appel ne sera accordée que dans des cas exceptionnels. [ 6 ] Certains commentaires s'imposent néanmoins. [ 7 ] Dans les motifs de son jugement, le premier juge réfère à l'
article 2218 C.c.Q. pour justifier l'apparence de droit. Il est exact que cet
article traite des droits d'un associé en plein exercice mais il faut le lire avec l'
article 2227 C.c.Q. pour apprécier l'étendue de ces droits et le mécanisme de l'exercice de ces derniers une fois l'association terminée. L'un ne contredit pas nécessairement l'autre.
Il est son complément et j'estime que l'unique référence à l'article 2218 C.c.Q. n'efface pas pour autant le caractère apparent du droit. [ 8 ] Aux paragraphes 6 et 7 de sa décision, le juge Lalonde, traitant du critère de l'urgence, s'exprime ainsi : [6] Au plan de l'urgence maintenant, il est acquis que le législateur a requis des avocats et des parties de mettre leur dossier en état dans un délai de 180 jours. [7] Le Tribunal est d'avis que la seule existence de ce court échéancier de 180 jours commande que la documentation soit communiquée dès le début de l'instance pour éviter des prolongations de délai inutiles et non souhaitées par le législateur. [ 9 ] Je ne peux me convaincre que l'obligation de respecter le délai de 180 jours peut constituer ou représenter l'urgence au sens où ce terme est utilisé dans les cas d'ordonnance de sauvegarde ou d'injonction provisoire. [ 10 ] Il est acquis, depuis la dernière réforme du Code de procédure civile, que la Cour supérieure est régulièrement saisie de requêtes en prolongation de délai puisque les parties, même guidées par la plus totale bonne foi, n'arrivent pas, bien souvent, à mettre le dossier en état à l'intérieur du délai de 180 jours. [ 11 ] La Cour supérieure a adopté une approche à la fois souple mais rigoureuse.
Souple en accueillant les requêtes en prolongation raisonnables et rigoureuse en s'assurant que les engagements sont respectés, que les échéances le sont tout autant et que les dossiers cheminent rondement. [ 12 ] Il serait déraisonnable et abusif de recourir aux ordonnances de sauvegarde sous prétexte que le délai de 180 jours risque de poser problème. L'objectif du législateur n'est sûrement pas de court-circuiter le régime de base de la procédure civile dans les cas où le délai de 180 jours ne peut être respecté.
Le remède se retrouve à la requête en prolongation de délai. [ 13 ] Cela dit, je comprends cependant, qu'en l'espèce, la décision du premier juge relève beaucoup plus d'une saine gestion et témoigne de son souci pour le principe de proportionnalité et pour la gestion efficace de la demande de documents auxquels l'intimé avait un droit d'accès prima facie. [ 14 ] Je suis donc d'avis que l'on ne peut accorder à l'ordonnance de sauvegarde, telle que libellée, une portée plus étendue et qu'elle ne peut sanctionner le recours automatique au remède ultime pour la seule raison de ne pouvoir inscrire le dossier dans les 180 jours. [ 15 ] Cela dit, à la lumière des circonstances particulières qui ont justifié l'intimé à présenter sa requête et en raison de la portée limitée et raisonnable de l'ordonnance, je suis d'avis que la règle selon laquelle la permission de faire appel d'une ordonnance de sauvegarde ne devrait être accordée que dans des cas exceptionnels s'applique en l'espèce. [ 16 ] Dans les circonstances, la requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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