2017 QCCQ 7856, 2017 QCCQ 7856
Opinion
Protection de la jeunesse — 173303 2017 QCCQ 7856 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013856-166 200-41-013857-164 DATE : 5 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].08) Y ([...].11) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des demandes en révision et en prolongation relativement à X et Y, âgés de 9 ans et 5 ans.
On recommande que pour la prochaine année, les enfants soient maintenus auprès de leur père avec des mesures de soutien à la famille. On recommande des accès supervisés mère-enfants à raison de deux heures aux deux semaines. La mère demande à les voir deux heures par semaine.
Le jugement du 29 mars 2016 lui accordait des accès supervisés trois heures par semaine et un jugement sur mesures provisoires, rendu le 28 mars 2017, les réduisait à deux heures par semaine. [ 2 ] Le jugement du 29 mars 2016 était sans équivoque quant aux difficultés psychologiques de la mère, quant à son équilibre émotif des plus fragiles, quant à la nécessité de la supervision des accès mère-enfants.
Le soussigné s’attendait, notamment, à ce que la mère entreprenne une démarche pour apprendre à mieux se contrôler, pour qu’elle reçoive du soutien sur les plans personnel et psychologique. [ 3 ] Depuis ce jugement, la preuve révèle que les enfants ont bien évolué chez leur père et la conjointe de celui-ci, avec qui d’ailleurs la mère a un interdit de contacts en Chambre criminelle. [ 4 ] La mère, de son côté, a continué à vivre diverses difficultés sur le plan personnel jusqu’à ce qu’elle soit admise en psychiatrie début février, hospitalisation qui dura environ deux semaines.
Il semble donc qu’il y ait eu l’avant et l’après-hospitalisation.
[ 5 ] Avant cette hospitalisation, la mère pouvait, notamment, laisser des messages menaçants, confus, tenir un discours décousu, la remise en question était absente. De façon générale, son état de santé mentale se détériorait. Bien sûr, cet état psychologique fragile rendait sa collaboration avec la DPJ plutôt difficile, bien qu’à d’autres moments, elle était adéquate. [ 6 ] Après l’hospitalisation, soit depuis environ trois mois, on a constaté chez la mère peu à peu une meilleure prise en charge de sa situation personnelle.
La mère reçoit des services spécialisés en santé mentale, et ce, sur une base régulière, services qui seront modulés selon l’évolution de sa situation. [ 7 ] On n’a pas constaté non plus chez la mère la survenance d’autres idées de nature délirante comme cela avait été le cas dans le passé. La mère est, dit-on, très collaborante, impliquée dans ses démarches d’autonomie.
On estime que la mère est plus disponible, réceptive, plus structurée dans son mode de vie. [ 8 ] Bien que cette évolution des derniers mois chez la mère soit très claire, qu’en est-il de l’impact de cette évolution de la mère sur les accès à ses enfants, accès qui sont passés de trois heures par semaine à deux heures par semaine à la fin mars? [ 9 ] De façon générale, la mère est assidue à ses contacts, sauf à quelques reprises, dont lors de son hospitalisation entre le 19 janvier et le 22 février dernier.
Il semble cependant difficile à la mère de se centrer sur la réalité de ses enfants, elle semble régulièrement peu intéressée par ce qu’ils vivent, étant plus disposée à parler de ce qui l’intéresse, elle. Quelquefois, certains de ses propos sont déplacés et doivent être repris avec elle. La mère se conforme à ces moments. On fait état également de contacts avec peu de contenu. [ 10 ] Un certain détachement a été observé chez X depuis ce temps, une certaine distance émotive a été prise suite à cette coupure de contacts de quatre ou cinq semaines en février.
Cela perdure. [ 11 ] X est en recherche d’attention par sa mère, cherche à lui plaire, elle n’a pas réponse à son besoin sur ce plan. Elle est consciente que souvent sa mère ne va pas bien, n’est pas de bonne humeur, a l’air ailleurs, préoccupée, peu disponible. L’enfant disait avoir l’impression que sa mère ne s’intéressait pas à elle, qu’elle ne l’aimait pas. [ 12 ] La psychologue fait état que X a besoin d’attention, d’affection, d’amour, de valorisation, de rapprochement avec sa mère. Son vécu avec celle-ci est très anxiogène, affecte son image de soi, sa dynamique relationnelle avec sa mère.
Suivant la psychologue, X aurait besoin de soutien psychologique. Selon son père, X trouve contraignantes les visites aux semaines. Selon l’intervenante sociale, X est de plus en plus déçue par ses contacts. [ 13 ] De façon prépondérante, le Tribunal considère que doivent être réduits de moitié les accès mère-enfants en terme de fréquence. [ 14 ] Il faut miser sur la qualité de ces contacts afin que les enfants en bénéficient. Ces contacts sont pour eux et ils doivent en être les premiers bénéficiaires. [ 15 ] Les modalités actuelles sont peu nourrissantes pour les enfants, et ce, à bien des égards.
La mère évolue, certes, stabilise son état, mais semble incapable de transposer ce mieux-être lors des contacts avec ses enfants. Le contenu de ces contacts, le discours entretenu par la mère, son attitude envers les enfants, les déceptions vécues par ceux-ci, la distance émotive qui se crée, sont autant d’éléments justifiant une diminution de moitié de la fréquence des accès mère-enfants. [ 16 ] La mère doit encore prendre soin d’elle, se structurer davantage pour faire vivre de beaux contacts, contacts qui seront nourrissants pour ses enfants.
Elle pourra être aidée par la DPJ à mieux structurer tels contacts et pourra, au besoin, également être accompagnée par une professionnelle de son choix en qui elle a confiance pour la supporter lors de certains des contacts avec ses enfants. Cela risque à moyen ou plus long terme de favoriser une amélioration des contacts mère-enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que les enfants soient maintenus auprès de leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu minimalement en milieu approuvé par la DPJ, en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison de deux (2) heures par deux (2) semaines; [ 20 ] AUTORISE le père à quitter avec les enfants pour une période continue d’un (1) mois pendant la période estivale dans la mesure où les accès équivalents à la mère seront offerts à d’autres périodes. [ 21 ] PREND ACTE du consentement de la mère à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide.
[ 22 ] RECOMMANDE fortement que la mère poursuive ses démarches en lien avec ses problèmes de santé mentale et suive l’ensemble des recommandations professionnelles. [ 23 ] RECOMMANDE que X bénéficie de soutien psychologique. [ 24 ] CONFIE la situation des deux (2) enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire, pour les enfants Me Alyne Pearson, pour la mère Me Nathalie Lavoie, pour le père /jb Date d’audience : 31 mai 2017
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