2022 QCCA 251, 2022 QCCA 251
Opinion
Ville de Montréal c. 3286916 Canada inc. (Excavation Gricon) 2022 QCCA 251 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029829-215 ( 500-17-104516-185 ) (500-17-110014-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 février 2022 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Ville de Montréal Me NATHALIE BELLEY ( Gagnier Guay Biron ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE 3286916 Canada inc. (excavation gricon) Me VÉRONIQUE BOISVERT ( SPS Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Sps avocats inc. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 novembre 2021 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31, al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 42 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 10 h 43 Argumentation de Me Belley. 11 h 05 Argumentation de Me Boisvert. 11 h 26 Réplique de me Bellay. 11 h 29 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 35 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance rejetant sa demande en déclaration d’inhabilité des avocats de l’intimée, le cabinet d’avocats mis en cause. [ 2 ] Elle fait valoir que le jugement rendu lui cause un préjudice irrémédiable justifiant l’octroi de la permission d’appeler. [ 3 ] Le jugement visé par la demande conclut qu’une ingénieure, chargée de projet de la requérante, n’est pas une représentante de celle-ci, même si elle a participé activement dans les faits à la source du litige.
Pour le juge, cela ne permet pas de qualifier l’ingénieure comme détenant « une position stratégique lui conférant le pouvoir de prendre des décisions liant la Ville » [1] . Ainsi, le fait que les avocats du cabinet mis en cause aient communiqué avec le témoin ne les rend pas inhabiles et ne contrevient pas à l’
article 120 du Code de déontologie des avocats [2] . [ 4 ] L’appel proposé, qui vise la qualification du statut du témoin contacté par les avocats de l’intimée, soulève des questions qui méritent d’être portées à l’attention de la Cour et remplit les conditions de l’article 31 C.p.c. [3] . [ 5 ] Il convient par ailleurs de gérer l’instance (art. 367 C.p.c. et art. 37 du Règlement de procédure civile ( Cour d’appel ), afin que celle-ci procède de façon diligente compte tenu des disponibilités des parties. Les parties conviennent qu’il est également nécessaire de suspendre les procédures durant l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 20 mai 2022 , en salle Lamer , à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes ( 30 minutes pour chacune des parties); [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mars 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 avril 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel.
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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