2012 QCCQ 9023, 2012 QCCQ 9023
Opinion
Protection de la jeunesse — 121134 2012 QCCQ 9023 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-002050-114 DATE : 29 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 1995 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 29 février 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande à la Cour de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis pour les motifs énumérés au paragraphe 3 de la requête. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande, en plus de diverses autres mesures de protection, que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial et que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'adolescent et à ses parents jusqu'au 31 décembre 2012. [ 5 ] La mère est absente lors de l'audition en raison de son travail.
Elle a toutefois manifesté son accord aux mesures qui sont suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
[ 6 ] Le père consent à l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L'adolescent, par l'intermédiaire de sa procureure, partage le même point de vue. [ 8 ] Outre les admissions formulées par les parents et l'adolescent, de même que les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 à D-3. [ 9 ] Les parents et l'adolescent n'ont pas apporté de preuve contraire aux faits allégués tant à la requête que dans les rapports déposés au dossier de la Cour. [ 10 ] La preuve démontre que l'adolescent a fait l'objet d'une intervention de la Direction de la protection de la jeunesse en raison de troubles de comportement sérieux, à savoir des problèmes de toxicomanie et de violence verbale. [ 11 ] Ce constat étant établi, l'adolescent et ses parents ont signé une entente sur mesures volontaires prévoyant entre autres l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation.
Ces mesures étaient valides pour la période du 8 août 2011 au 11 février 2012. [ 12 ] Suite à la signature de cette entente, l'adolescent demeure à l'unité A pour une période d'environ trois mois au cours de laquelle sa scolarisation à l'externe fut interrompue en lien avec une trop grande consommation de drogues et des comportements d'impulsivité et d'agressivité qui sont apparus en plus grande intensité. [ 13 ] Le 6 novembre, lors d'une sortie chez ses parents, une situation de crise survient. L'adolescent devient alors très agressif en lançant des objets et en brisant une porte.
Il fut alors reconduit au centre de réadaptation par son père. Il devient à ce moment très violent à l'endroit de celui-ci, ce qui a nécessité l'intervention des agents de sécurité. [ 14 ] Suite à cette intervention, l'adolescent a adopté des propos suicidaires. [ 15 ] En raison des comportements agressifs présentés par l'adolescent, un encadrement intensif est alors requis. [ 16 ] C'est dans ce contexte que la situation de l'adolescent est présentée à la Cour. Une ordonnance d'hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation est émise le 16 novembre.
L'audition sur la requête en protection est fixée au 20 décembre. [ 17 ] Entre temps, l'adolescent qui avait entrepris une démarche auprès de l'organisme A peut intégrer un centre de traitement des dépendances. C'est ainsi que le 30 novembre, la Cour autorise l'intégration de l'adolescent dans un centre de traitement pour contrer la dépendance aux drogues. [ 18 ] L'adolescent a complété le programme du centre A à Ville A. Depuis le 10 février, il a réintégré son ancienne unité de vie à Ville B.
On constate qu'il a suivi les étapes et rencontré les objectifs fixés. [ 19 ] Compte tenu de la prise de conscience effectuée par l'adolescent, ses parents sont prêts à le reprendre à condition qu'il puisse intégrer le marché du travail. [ 20 ] On se doit par ailleurs de noter que depuis le mois de décembre, les parents ne vivent plus ensemble, mais font front commun afin de répondre aux besoins de leur fils. [ 21 ] La Cour retient les commentaires suivants de l'intervenante sociale apparaissant à son analyse clinique de la situation: «Par son maintien et son implication au centre A, X s'est prouvé qu'il peut exercer sur lui de l'autocontrôle.
Pendant neuf semaines, il a vécu des remises en question et des contraintes. Il a un grand besoin de réparer les torts causés à ses parents. Sa vulnérabilité est, qu'il se met beaucoup de pression. Jusqu'à maintenant il est transparent avec eux et la communication est meilleure. Le projet actuel d'être sur le marché du travail est une bonne opportunité pour lui de changer son univers social. Les parents sont prêts à le reprendre, mais à condition qu'il puisse intégrer le marché du travail. Jusqu'à maintenant il avait un cadre, une structure qui l'a amené à avoir un certain contrôle.
Ce mécanisme de contrôle n'est pas encore intériorisé et le système familial s'emploie à reproduire ce cadre extérieur pour maintenir cette amorce de changement. La réussite ne dépend pas de l'extérieur (travail, adulte, éducateur), mais de lui et de ses convictions. Son plus grand besoin reste d'être en maîtrise de lui-même.» (D-3), p. 7) [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 23 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des troubles de comportement qu'il présente (
article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 26 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à ses parents; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à ses parents; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission;
[ 29 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à poursuivre son suivi auprès de l'organisme A ; [ 30 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 31 ] LE TOUT , jusqu'au 31 décembre 2012. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e François Arteau-Gauthier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'adolescent
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