2016 QCCA 772, 2016 QCCA 772
Opinion
Lepage c. Bérard 2016 QCCA 772 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025620-154 (760-17-003718-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES marie-France bich , J.C.A. guy gagnon , J.C.A. marie-josée hogue , J.C.A. APPELANTS AVOCAT KARINE LEPAGE ÉRIC HURTUBISE M e THOMAS CLICHE M e ÉTIENNE VERRETTE PAQUETTE ( Dunton, Rainville ) INTIMÉS AVOCAT PIERRE BÉRARD Me DAVID CHRISTOPHER ROUX ( Fraticelli Provost ) MICHEL JAMES CLAUDIA MAYORGA Me SYLVIE MARCIL
En appel d'un jugement rendu le 26 août 2015 par l'honorable Pierre Béliveau, de la Cour supérieure, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : Requête pour être relevé du défaut d’inscription rejetée – impossibilité d’agir Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Thomas Cliche en réponse à la question de la Cour sur la compétence de la Cour supérieure à prononcer le jugement dont appel. 9 h 43 Argumentation par Me David Christopher Roux. 9 h 55 Argumentation par Me Sylvie Marcil. 10 h 02 Suite de l'argumentation de Me Roux. 10 h 07 Réplique par Me Thomas Cliche toujours sur la question de compétence. 10 h 11 Suspension de la séance. 10 h 49 Reprise de la séance.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le présent appel soulève une question fort particulière, née de circonstances non moins particulières (qu'il n'est pas nécessaire de relater ici) : la Cour supérieure avait-elle la compétence nécessaire pour prononcer le jugement dont appel?
Les mémoires des parties n'abordant pas le sujet, la Cour, par lettre du 21 avril 2016, a avisé les avocats qu'elle souhaitait les entendre à ce propos, ce qui fut fait. * * [ 2 ] La question de la compétence d'attribution d'une cour est d'ordre public et peut être soulevée à tout moment, en première instance comme en appel, et ce, même d'office [1] (art. 164 a.C.p.c. [2] et 167, 2 e al., n.C.p.c. [3] ).
L'article 164 a.C.p.c. , en vigueur à la
date du jugement de première instance, énonçait ainsi que : 164. L'absence de compétence d'attribution peut être soulevée en tout état de cause et peut même être déclarée d'office par le tribunal, qui adjuge les dépens selon les circonstances. 164. Lack of jurisdiction by reason of the subject matter may be raised at any stage of the case, and it may even be declared by the court of its own motion. The court adjudicates as to costs according to the circumstances. [ 3 ] De son côté, l'article 167 énonce maintenant que : 167. Une
partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l'entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande. L'absence de compétence d'attribution peut être soulevée à tout moment de l'instance et peut même être déclarée d'office par le tribunal qui décide alors des frais de justice selon les circonstances. 167. If an application is brought before a court other than the court of competent jurisdiction, a party may ask that it be referred to the competent court or, failing that, that it be dismissed.
Lack of subject-matter jurisdiction may be raised at any stage of the proceeding, and may even be declared by the court on its own initiative, in which case the court adjudicates as to legal costs according to the circumstances. [ 4 ] Lors de l'audience tenue le 26 août 2015 devant la Cour supérieure, audience à l'issue de laquelle fut prononcé le jugement dont appel, les parties, par l'intermédiaire de leurs avocats, ont indiqué au juge que l'action n'avait pas été intentée devant le tribunal compétent et qu'elle relevait plutôt de la Cour du Québec.
En effet, les sommes réclamées par la requête introductive d'instance étaient en réalité inférieures à 70 000 $ [4] , ce qui ressortait sans équivoque des pièces jointes à la procédure initiale, et ce, malgré les conclusions de celle-ci. [ 5 ] Cela étant, la compétence d'attribution d'une cour de justice étant matière d'ordre public, le juge de première instance aurait dû soulever d'office la question, ce qui lui aurait permis de constater que l'affaire relevait en effet, au 26 août 2015, de la compétence de la Cour du Québec.
Dès lors, il aurait dû, conformément à l'article 164 a.C.p.c. , officialiser ce constat et renvoyer l'affaire à la Cour du Québec pour que celle-ci se prononce sur la requête présentée par les appelants en vertu des articles 110.1, 3 e al., et 274.3 a.C.p.c. [ 6 ] Pour ces raisons, il y aura lieu, conformément à l'article 164 a.
C.p.c. (art. 167, 2 e al., n.C.p.c ), de constater l'absence de compétence de la Cour supérieure à la date de l'audition tenue devant le juge de première instance et de renvoyer la requête dont il était saisi à la cour de justice qui était seule compétente à l'époque, c'est-à-dire la Cour du Québec. * * [ 7 ] Notons qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande verbale des intimés, qui souhaitaient que, dans l'hypothèse d'un renvoi à la Cour du Québec, les appelants ne puissent modifier la demande dont était saisi le juge de première instance le 26 août dernier. * * [ 8 ] Devant l'imbroglio procédural, les frais de justice ne seront pas accordés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l'appel; [ 10 ] DÉCLARE et CONSTATE que, le 26 août 2015, l'action ne relevait pas de la compétence de la Cour supérieure, les sommes réclamées étant, en réalité, inférieures à 70 000 $, seuil alors applicable; [ 11 ] INFIRME en conséquence le jugement de première instance; [ 12 ] RENVOIE le dossier à la Cour du Québec pour qu'il y soit statué sur la demande des appelants d'être relevés du défaut d'avoir inscrit en temps utile; [ 13 ] Le tout, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Loading document…