2023 QCCA 556, 2023 QCCA 556
Opinion
Schwimmer c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 556 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029960-226 , 500-09-030061-220 (500-80-036453-174 ) ( 500-22-271544-226 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. N o : 500-09-029960-226 (500-80-036453-174)
PARTIE APPELANTE AVOCAT BERISH SCHWIMMER Me EXTRA JUNIOR LAGUERRE ( Laguerre Fiscaliste )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me VÉRONIQUE VERVILLE Me NORMAND PERREAULT ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) N o : 500-09-030061-220 (500-22-271544-226)
PARTIE APPELANTE AVOCATE BERISH SCHWIMMER Me KRISTINA VITELLI
PARTIE INTIMÉE AVOCATS JULIE GAUDREAULT-MARTEL Me GENEVIÈVE GAUDET Me MARC-ANDRÉ LANDRY ( LCM Avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me VÉRONIQUE VERVILLE Me NORMAND PERREAULT ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) 500-09-030061-220 En appel d’un jugement rendu le 11 avril 2022 par l’honorable Louis Riverin de la Cour du Québec , district de Montréal . 500-09-029960-226 En appel d’un jugement rendu le 31 janvier 2022 par l’honorable Enrico Forlini de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-09-030061-220 Jugement déclaratoire – Demande en désaveu d'une avocate rejetée et déclarée abusive. 500-09-029960-226 Requête en rejet d'appel déférée.
Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 23 Début de l’audience. Identification des dossiers et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 12 h 25 Pour le dossier 500-09-030061-220 : Argumentation de Me Vitelli. 12 h 29 Échanges entre la Cour et Me Vitelli. 12 h 51 Intervention de la Cour et réponse de Me Vitelli. 12 h 54 Argumentation de Me Gaudet. 13 h 15 Argumentation de Me Verville. 13 h 25 Réplique de Me Gaudet. 13 h 26 Interventions de la Cour et réponses de Me Gaudet. 13 h 30 Suspension de l’audience. 13 h 36 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. 13 h 37 Pour le dossier 500-09-029960-226 : Argumentation de Me Laguerre. 13 h 46 Échanges entre la Cour et Me Laguerre. 13 h 50 Suspension de l’audience. 13 h 54 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’égard d’un jugement qui rejette
sommairement sa demande en désaveu en raison de son caractère manifestement mal fondé.
Par cette demande, l’appelant souhaitait annuler le consentement de son avocate, l’intimée, à ce que le juge Enrico Forlini, désigné par la juge en chef Rondeau, aux termes de l’article 326 C.p.c. , pour continuer et terminer l’appel des avis de cotisation de la mise en cause, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), s’en tienne aux transcriptions de l’audience tenue devant la juge qu’il a remplacée. [ 2 ] Dans sa demande en désaveu, formulée après la réception du jugement Forlini qui rejetait son appel des avis de cotisation, l’appelant alléguait n’avoir jamais autorisé son avocate, l’intimée, à procéder sur la base des transcriptions et demandait que ce consentement de celle-ci à cet égard soit désavoué et annulé, et les parties remises en état. [ 3 ] Il s’est par ailleurs également pourvu en appel du jugement Forlini.
Cet appel a fait l’objet d’une demande de rejet d’appel qui a été déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi sur le désaveu. Cette requête sera également tranchée dans le cadre du présent arrêt. * * * [ 4 ] D’abord, en ce qui concerne la demande en désaveu, le juge Riverin la rejette
sommairement, après avoir déterminé que le consentement à procéder sur la base des transcriptions n’était pas susceptible de désaveu. Il conclut à cet égard qu’il s’agissait d’un geste purement procédural accompli par l’avocate dans le cadre de son mandat général et qu’un tel geste n’était pas préjudiciable à l’appelant. [ 5 ] L’appelant soumet que, ce faisant, le juge Riverin aurait erré dans l’interprétation de l’article 327 C.p.c . alors que cet
article exige le consentement des parties, sans lequel « le nouveau juge doit reprendre la preuve au complet ». Selon lui, le juge aurait de plus commis une erreur en concluant que le consentement est un acte de pure procédure qui est intrinsèque au mandat général de l’avocat, alors qu’au contraire, ce geste entraîne une renonciation implicite à la tenue d’un nouveau procès et la violation du droit d’être entendu, de sorte qu’il s’agit d’un geste préjudiciable. Au surplus, en procédant au rejet
sommaire de sa demande, le juge aurait outrepassé son rôle et tranché la demande en désaveu sans lui permettre de présenter une preuve au fond démontrant le caractère préjudiciable du consentement. * * * [ 6 ] En l’espèce, comme l’a conclu le juge, le consentement ne constitue pas un aveu.
Cela étant, contrairement à ce qu’il affirme, il est tout de même possible de désavouer l’acte d’un avocat qui n’est pas de la nature d’un aveu [1] , à condition cependant d’établir : « 1) que l’avocat n’était pas autorisé à poser le geste, ou signer l’acte visé par la procédure, 2) que ce geste ou cet acte lui est préjudiciable et enfin, 3) qu’il n’a jamais ratifié le geste ou l’acte en question » [2] . [ 7 ] En l’espèce, l’appelant ne démontre pas qu’il satisfait l’ensemble des conditions lui permettant de désavouer le consentement.
D’abord, le juge conclut à bon droit que le consentement à procéder sur la base des transcriptions faisait
partie du mandat général de l’intimée [3] , en s’appuyant notamment et à juste
titre sur les propos suivants du juge Rochon dans l’arrêt Aliments Supra inc. (Faillite) c. Gestion Joseph Borsellino inc. [4] : [19] Au surplus, en donnant son consentement, Me Laframboise n'a pas excédé le mandat de tout avocat chargé d'une affaire par un client. L'avocat est maître de son dossier. Il peut régler des questions procédurales reliées au déroulement harmonieux et expéditif du dossier sans avoir à requérir de son client une autorisation spéciale. Cela découle des pouvoirs des mandataires agissant dans des circonstances similaires ( art. 2136 et 2137 C.c.Q. ).
Les commentaires suivants de Baudouin et Deslauriers m'apparaissent pertinents même s'ils portent sur la responsabilité de l'avocat: La responsabilité de l'avocat est d'autant plus grande lorsqu'il agit en vertu d'un mandat ad litem . Dans ce cas, en effet, il devient, à vrai dire, seul maître du choix de l'agencement et du déroulement de la procédure et doit utiliser au meilleur des intérêts de son client, les recours que la loi lui donne.
C'est lui et non le client qui gère le dossier et il doit le faire avec la même rigueur que celle qu'aurait en l'espèce un avocat raisonnablement avisé, prudent et diligent. […] L'expertise de l'avocat en matière procédurale est extrêmement importante, puisqu'il s'agit d'une
partie du droit essentiellement technique, dans laquelle le membre du Barreau est censé être expert et dans laquelle le client ordinaire est, au contraire, en principe ignorant. On ne peut cependant reprocher à l'avocat, dans l'utilisation de ces règles de procédure, d'avoir adopté une stratégie procédurale plutôt qu'une autre sauf, encore une fois, si celle-ci n'aurait pas été adoptée par un avocat raisonnablement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances.
À cet égard, on doit tenir compte de certains facteurs, soit des instructions spécifiques données par le client, des coûts et des moyens financiers de celle-ci. [ 8 ] Ensuite, le juge renvoie à l’affaire Peinture Ross et Montmagny inc. c. Montmagny , selon laquelle le refus de consentir à l’article 327 C.p.c. ne donne pas un « droit de véto » permettant d’obtenir la tenue d’une nouvelle audition.
Les propos du juge Brunelle, qui s’inscrivent dans un souci de saine administration de la justice et de proportionnalité, méritent d’être reproduits [5] : [19] La demanderesse a tort de voir dans l’exigence relative au « consentement des parties » une sorte de « droit de véto » qui lui
permettrait d’obtenir, du seul fait de son refus de consentir, la tenue d’une nouvelle audition. [20] L’on imagine sans peine les contraintes qu’exercerait, sur le système de justice et ses ressources limitées, l’obligation systématique de reprendre entièrement les procès – dont certains peuvent parfois avoir cheminé sur plusieurs jours, voire plusieurs mois – chaque fois que l’une des parties impliquées oppose son désaccord à ce que le nouveau juge saisi de l’affaire puisse prendre le dossier dans l’état où il se trouve. [21] En fait, l’ordonnance prononcée par madame la juge en chef trace la voie à suivre en l’espèce.
Dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, aux termes de l’article 326 C.p.c., elle a plutôt convenu « que l’affaire soit continuée et terminée par un autre juge » et non pas qu’elle soit réinscrite pour instruction. [22] En fait, le consentement des parties est requis afin de permettre au nouveau juge de s’en tenir seulement , quant à la preuve, à l’enregistrement de l’instruction.
La version anglaise de l’article 327 C.p.c. est d’ailleurs explicite à ce propos, du fait de la présence de l’adverbe « solely » dans le texte. [23] Ceci dit, rien n’empêche le juge désigné d’écouter les enregistrements et d’apprécier la preuve qui s’en dégage, pourvu qu’il permette aux parties d’apporter, le cas échéant, un complément de preuve et de lui présenter leurs observations. Cette façon de faire préserve ainsi le droit des parties d’obtenir, en pleine égalité, une audition publique et impartiale de leur cause, sans les accabler d’un fardeau financier déraisonnable. [24] Dans l’arrêt R. c.
N.S ., Madame la juge Abella, dissidente, écrit : Il ne fait aucun doute qu’on peut évaluer plus facilement le comportement d’un témoin lorsqu’on est à même d’en examiner l’ensemble des éléments : le visage, le langage corporel, la voix, etc. Il ne fait aucun doute non plus qu’idéalement, nous nous attendons , et ce depuis longtemps, à voir le visage du témoin durant sa déposition.
Cela ne revient cependant pas à conclure qu’il est impossible de bien apprécier la crédibilité d’un témoin si l’on ne peut pas observer l’ensemble des éléments de son comportement . [ 25] C’est ainsi que « la déposition orale du témoin, y compris le ton et l’inflexion de sa voix, le rythme de ses propos ou, plus important encore, la teneur de ses réponses » peuvent permettre d’apprécier raisonnablement sa crédibilité. [26] Ainsi, dans le souci « d’assurer la saine gestion » de l’instance, « par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice » et par « l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure », le Tribunal entend prendre connaissance de l’enregistrement de l’instruction du 16 décembre 2016. [Soulignements dans le texte, renvois omis] [ 9 ] En l’espèce, à l’instar du raisonnement du juge Brunelle dans l’affaire Peinture Ross précitée, le juge Riverin conclut que, conformément à l’article 326 C.p.c. , la juge en chef Rondeau a exercé sa discrétion en ordonnant que l’affaire soit « continuée et terminée par le juge Enrico Forlini » plutôt que « réinscrite pour instruction » / « set down for a new trial ».
Le refus de consentir de l’appelant ne pouvait mener à la tenue d’un nouveau procès, comme il le prétend. [ 10 ] Cette interprétation est conforme à une lecture d’ensemble des articles 326 et 327 C.p.c. lesquels prévoient : 326. Si un juge est dessaisi d’une affaire, ou s’il décède, cesse d’exercer ses fonctions ou est empêché d’agir, le juge en chef peut ordonner que les affaires dont ce juge était saisi soient continuées et terminées par un autre juge ou réinscrites pour instruction, selon leur état . 326.
If a judge is removed from a case, dies, leaves office or is unable to act, the chief justice or chief judge may order that the case or cases pending before the judge be continued and completed by another judge, or be set down for a new trial, depending on the stage reached . Le juge qui cesse d’exercer ses fonctions doit, si le juge en chef le lui demande, terminer dans les trois mois les affaires qu’il a prises en délibéré.
Si le juge cesse d’exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal, il doit, si le juge en chef de ce tribunal donne son accord, continuer et terminer les affaires dont il était saisi. On the chief justice’s or chief judge’s request, a judge who is leaving office must, within three months, complete any cases taken under advisement. A judge who is leaving office because of an appointment to another court must, if the chief justice or chief judge of that other court agrees, continue and complete any cases pending before the judge.
La décision du juge en chef tient compte des circonstances et de l’intérêt des parties . Le juge en chef exerce lui-même les responsabilités qui lui sont ainsi attribuées, mais, à sa demande, un juge en chef associé ou adjoint peut aussi les exercer. The chief justice’s or chief judge’s decision must take the circumstances and the parties’ interests into account . The chief justice or chief judge exercises the responsibilities conferred by this
article personally, but may also ask a senior associate or associate chief justice or chief judge to exercise them. Dans sa décision, le juge en chef statue sur les frais de justice quant aux actes déjà faits et peut prendre toute autre mesure qu’il estime juste et appropriée. In the decision, the chief justice or chief judge rules on the legal costs for any proceedings already had and may take any other measure as is considered fair and appropriate.
327. Le juge appelé à continuer une affaire ou à entendre une affaire réinscrite pour instruction peut, avec le consentement des parties, s’en tenir, quant à la preuve, à l’enregistrement de l’instruction ou à la transcription des notes sténographiques. Il peut cependant, en cas d’insuffisance de ces éléments, rappeler un témoin ou requérir des parties une autre preuve . 327. With the parties’ consent, the judge assigned to continue a case or to hear a case set down for a new trial may decide to rely solely, as regards evidence, on the recording of the original trial or the transcript of stenographic notes.
If that proves insufficient, the judge may recall a witness or require other evidence from the parties . Si la transcription des notes sténographiques ou le rappel de témoins est nécessaire, les frais de transcription ou d’audition des témoins sont assumés par le ministre de la Justice, à moins que le juge n’en ordonne autrement. If it is necessary to have stenographic notes transcribed or witnesses recalled, the costs involved are borne by the Minister of Justice unless the judge orders otherwise. [Soulignements ajoutés ] [ 11 ] L’appelant a donc tort de soutenir que l’absence de consentement de sa
part lui donnait un droit automatique à un nouveau procès. L’analogie qu’il tente de faire avec l’
article 669.2(3) C.cr . et les principes évoqués en matière criminelle à cet égard ne peut être retenue, d’autant que, contrairement aux articles 326 et 327 C.p.c. précités, cet
article prévoit expressément que le juge appelé à continuer une affaire doit recommencer le procès comme si aucune preuve sur le fond n’avait été présentée : 669.2 […]
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsque le procès a débuté et qu’aucune décision ni aucun verdict n’a été rendu, le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui les procédures se poursuivent doit, sans nouveau choix de la part de l’accusé, recommencer le procès comme si aucune preuve sur le fond n’avait été présentée. […] 669.2 […]
(3) Subject to subsections (4) and (5), if the trial was commenced but no adjudication was made or verdict rendered, the judge, provincial court judge, justice or other person before whom the proceedings are continued shall, without further election by an accused, commence the trial again as if no evidence on the merits had been taken. […] [ 12 ] Dans l’esprit de l’article 327 C.p.c. , le juge Forlini a invité les avocats des parties à formuler des observations additionnelles après réception des notes sténographiques. Aucun des avocats ne s’est toutefois prévalu de cette offre.
Le juge n’a pas, pour sa part, jugé nécessaire de rappeler un témoin ou de requérir d’autre preuve.
Certes, il a conclu que la preuve de l’appelant ne permettait pas de repousser la présomption de validité des cotisations mais il ne faut pas confondre l’insuffisance de la preuve de l’appelant pour renverser les présomptions de validité des cotisations en vue de réussir son appel avec l’insuffisance des éléments de preuve à laquelle réfère l’article 327 C.p.c. [ 13 ] En définitive, en fonction de la demande en désaveu qui lui était soumise, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que le consentement à procéder sur la base des transcriptions n’a pas porté préjudice à l’appelant ni n’a eu pour effet de sceller l’issue du dossier.
En effet, celui-ci était dans le même état que lors de la fin de l’instruction survenue 11 mois plus tôt, devant la juge Gibbens, après que les parties aient chacune eu l’occasion d’administrer leur preuve, de contre-interroger les témoins de la
partie adverse et de faire valoir leurs arguments. Personne n’a demandé la réouverture d’enquête. Bref, il n’y a pas eu quelque violation au droit d’être entendu en l’espèce. [ 14 ] Finalement, en ce qui concerne le choix du juge de trancher le désaveu sur une base
sommaire, il importe de signaler que, dans le cadre de sa demande en désaveu, l’appelant s’est contenté d’alléguer que « [l]es faits et gestes répudiés de la défenderesse causent préjudice au demandeur », sans référer à des faits spécifiques qui puissent être tenus pour avérés, se limitant plutôt à une affirmation qui relève de la qualification juridique. Face à une telle vacuité, le juge de première instance a choisi de trancher l’affaire
sommairement. On ne peut lui en faire reproche. [ 15 ] De toute manière, pour peu qu’on s’attarde au jugement Forlini qui détaille la preuve administrée devant la juge Gibbens, il devient évident que la preuve présentée ne permettait pas à l’appelant de satisfaire le fardeau qui lui incombait. Tel que le signale le juge Forlini, la preuve de l’appelant était incomplète, vague et imprécise. La preuve documentaire ainsi que les témoignages de l’appelant et de ses comptables n’ont pas permis d’ébranler la présomption de validité des cotisations.
Au surplus, certaines dates contenues dans les documents déposés en preuve permettaient de soulever des doutes quant à la véracité de leur contenu ou leur date de confection. Si l’on conçoit bien qu’avec le bénéfice du jugement rendu et le recul, l’appelant ne soit pas satisfait de l’issue de l’affaire, le remplacement de la juge en cours de délibéré ne doit pas être l’occasion de refaire un nouveau procès, ni de parfaire la preuve que la
partie a échoué à présenter une première fois. * * * [ 16 ] En qui concerne la demande de rejet de l’appel du jugement Forlini, force est de constater que l’appelante se contente d’alléguer que le juge aurait, d’une part, commis une erreur dans l’appréciation de la preuve documentaire et des témoignages en concluant que l’appelant n’avait pas rencontré son fardeau de preuve pour renverser la présomption de validité des cotisations.
Il ajoute par ailleurs que le juge Forlini aurait erré en droit en s’en tenant à l’enregistrement de l’instruction ou à la transcription des notes sténographiques pour rendre jugement alors que l’appelant n’y aurait pas consenti.
Quant à ce second moyen, à l’issue de l’analyse qui précède et qui confirme que le juge a procédé sur la base d’un consentement valide, il est voué à l’échec. [ 17 ] Pour ce qui est de l’erreur dans l’appréciation de la preuve, l’ARQ a raison de souligner que l’appelant n’identifie pas dans la déclaration d’appel quelque erreur manifeste et déterminante qui soit susceptible de mener à une intervention de la Cour à l’égard des
conclusions de fait du juge de première instance. De l’avis de la Cour, cet appel est voué à l’échec, justifiant ainsi son rejet à ce stade. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-09-030061-220 : [ 18 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. Dans le dossier 500-09-029960-226 : [ 19 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec les frais de justice; [ 20 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. 2136.
Les pouvoirs du mandataire s’étendent non seulement à ce qui est exprimé dans le mandat, mais encore à tout ce qui peut s’en déduire. Le mandataire peut faire tous les actes qui découlent de ces pouvoirs et qui sont nécessaires à l’exécution du mandat. 2137. Les pouvoirs que l’on donne à des personnes de faire un acte qui n’est pas étranger à la profession ou aux fonctions qu’elles exercent, mais se déduisent de leur nature, n’ont pas besoin d’être mentionnés expressément 2136. The powers of a mandatary extend not only to what is expressed in the mandate, but also to anything that may be inferred therefrom.
The mandatary may carry out all acts which are incidental to such powers and which are necessary for the performance of the mandate. 2137. Powers that are granted to persons to perform
an act not outside the scope of their profession or duties, but that may be inferred from the nature of such profession or duties, need not be mentioned expressly.
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