2018 QCCQ 8502, 2018 QCCQ 8502
Opinion
Allard c. Banque Scotia 2018 QCCQ 8502 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701129-172 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q.[JG1934] ______________________________________________________________________ DAVE ALLARD [...] Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) [...] Demandeur / Défendeur reconventionnel c.
BANQUE SCOTIA 7400, boul. des Galeries d’Anjou, # 200 Montréal (Québec) H1M 3M2 Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 juin 2016, le demandeur, monsieur Dave Allard, qui était propriétaire d’une automobile Mazda CX-5 2014 achetée le 15 octobre 2013 chez Beauport Mazda au prix de 36 090,72 $ financé par un emprunt contracté auprès de la défenderesse, Banque Scotia (72 paiements mensuels de 501,26 $ chacun), a acheté chez ce même concessionnaire une Mazda CX-5 2016 au prix de 30 159,36 $ après s’être vu accorder une valeur d’échange de 16 000 $ pour sa Mazda 2014. [ 2 ] Cet achat était également financé par un emprunt contracté ce même jour auprès de Banque Scotia prévoyant le remboursement de la somme prêtée, au moyen de 72 paiements mensuels de 418,88 $ chacun. [ 3 ] À la date de l’achat de la Mazda 2016, monsieur Allard devait encore à Banque Scotia, en vertu du prêt contracté en 2013, la somme de 20 993,53 $. [ 4 ] Une erreur commise par Banque Scotia – une imputation de paiement le 2 juin 2016 d’une somme 10 050 $, versée à
titre de paiement final, dans le compte de monsieur Allard plutôt que dans le compte d’une autre cliente – a fait en sorte que le contrat de prêt du 17 juin 2013 a été établi sur la base d’un solde de prêt toujours dû de 10 956,76 $ plutôt que de 20 993,53 $. [ 5 ] Le 28 juillet 2016, Banque Scotia s’étant aperçue de l’erreur commise à la suite d’une intervention de la cliente en question qui ne comprenant pas pourquoi on prélevait toujours des paiements dans son compte bancaire, alors que la somme de 10 050 $ qu’elle devait recevoir allait liquider son prêt, elle a communiqué avec monsieur Allard pour le mettre au courant de la situation, s’en excuser, mais tout de même lui exiger le paiement de la somme de 10 070,72 $ toujours due par lui en vertu du prêt contracté en 2013 après le rétablissement de la situation telle qu’elle prévalait avant l’erreur commise. [ 6 ] Monsieur Allard a témoigné que Banque Scotia avait mis deux mois après l’achat de la Mazda 2016 avant de le contacter pour l’informer de l’erreur qui avait été commise dans son dossier. [ 7 ] Il a alors essayé de les contacter à plusieurs reprises pour obtenir plus d’explications quant à ce qui s’était passé et comprendre pourquoi la banque considérait qu’il lui devait toujours la somme réclamée en dépit des termes du prêt contracté, mais sans succès, ce qui l’a laissé dans le noir quant au véritable état de ses finances et obligations financières – il venait d’avoir un enfant – et lui a causé beaucoup de stress et d’inconvénients. [ 8 ] Au bout de discussions qui ont finalement duré six mois, un arrangement a été pris par les parties, faisant en sorte que monsieur Allard allait rembourser la somme de 10 070,72 $ due au moyen de paiements mensuels de 124,14 $. [ 9 ] Estimant finalement qu’il n’avait pas à payer pour l’erreur commise par Banque Scotia et faisant valoir qu’il n’aurait pas nécessairement procédé à l’achat d’une nouvelle Mazda en 2016 s’il avait su que ses paiements mensuels à la banque seraient plus élevés de 41,74 $ par rapport à celui de 501,26 $ qu’il payait – il affirme qu’il cherchait au contraire à les diminuer – il réclame à Banque Scotia
la somme de 10 500 $. [ 10 ] De son côté, en vertu de sa demande reconventionnelle datée du 9 avril 2018, Banque Scotia réclame à monsieur Allard la somme de 8 674,88 $, soit le solde de l’emprunt qu’elle considère lui être dû par ce dernier au 9 avril 2018. [ 11 ] Banque Scotia, représentée à l’audience par monsieur Louis Chabot, fait valoir que l’erreur qu’elle a commise et qu’elle ne nie pas, l’a été de bonne foi et que monsieur Allard ne saurait profiter de cette erreur alors qu’il savait fort bien qu’un solde d’emprunt était dû par lui à la suite de l’emprunt contracté en 2013, sans que cela ne constitue un enrichissement injustifié de sa part à l’endroit de la banque. [ 12 ] Il est à noter que lors de l’audience, à la suite d’une erreur commise par le Greffe, le Tribunal ne disposait ni de la contestation amendée de Banque Scotia, ni de la demande reconventionnelle, son existence n’ayant été découverte qu’après la prise du dossier en délibéré, ce qui a entraîné la réouverture de l’enquête, le 13 septembre 2018, avec la possibilité pour les parties d’émettre des commentaires additionnels sur le contenu de ces deux actes de procédure, ce qu’ils ont fait les 26 septembre et 9 octobre (monsieur Allard) et 3 octobre (Banque Scotia). [ 13 ] Tel qu’expliqué aux parties par le Tribunal lors de l’audience, le litige les opposant met en cause deux notions de droit civil qui, en l’espèce, peuvent difficilement cohabiter. [ 14 ] D’un côté, la règle de droit voulant qu’une erreur inexcusable de la part de Banque Scotia ne puisse constituer un vice de consentement lui permettant de rechercher en tout ou en
partie l’annulation de la convention de prêt conclue le 17 juin 2016 [1] . [ 15 ] De l’autre, celle voulant que toute personne soit tenue d’exercer ses droits, selon les exigences de la bonne foi [2] et que celle-ci doive gouverner la conduite des parties tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution [3] . [ 16 ] La règle énoncée précédemment est complétée par celle voulant qu’une personne ne puisse s’enrichir aux dépens d’autrui s’il existe un appauvrissement corrélatif, s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement [4] . [ 17 ] Voyons ce qu’il en est à partir de la preuve documentaire et testimoniale soumise au Tribunal par les parties. [ 18 ] L’erreur de Banque Scotia consiste en ce qu’elle a reçu à son centre de gestion des prêts situé à Calgary, vraisemblablement à la fin mai 2016, un chèque émis à son nom par Toyota Montréal-Nord, daté du 26 mai 2016, d’un montant de 10 050 $, portant la seule mention manuscrite « Paiement final et complet, dette / compte 526215748323 ». [ 19 ] Le numéro du prêt indiqué sur le chèque par Toyota Montréal-Nord était celui de monsieur Allard.
Selon ce qu’a indiqué monsieur Chabot, le paiement visait dans les faits le prêt d’une autre cliente dont le numéro de prêt différait quant à ses quatre derniers chiffres. [ 20 ] Le 2 juin 2016, selon ce qui apparaît à l’historique des opérations pour la période du 4 février 2015 au 4 août 2016, daté du 4 août 2016, déposé au dossier de la Cour, le paiement de 10 050 $ a été appliqué sur le solde dû par monsieur Allard, ce qui a eu pour effet de réduire sa dette de 20 993,53 $ à 10 943,53 $.
Toujours selon cet historique, monsieur Allard a versé un paiement de 501,26 $ le 17 juin 2016 pour porter le solde à 10 455 $ avant que le nouveau contrat de prêt conclu le 23 juin 2016 avec Banque Scotia à la suite de l’achat de sa nouvelle automobile n’entraîne la fermeture du compte avec un solde indiqué à 0 $ avant que le 28 juillet 2016, lorsque l’erreur a été constatée par Banque Scotia, le solde ne soit reporté à 10 455,80 $, puis à 20 993,53 $ en raison de l’ajout des 10 050 $ imputés par erreur dans le mauvais compte. [ 21 ] Lorsque le 17 juin 2016 la convention de prêt à la suite de l’achat de la Mazda 2016 a été conclue, le concessionnaire Beauport Mazda, qui agissait à
titre de mandataire de Banque Scotia, a vérifié le solde du prêt de 2013 dû par monsieur Allard.
On lui a alors communiqué le chiffre de 10 956 $, d’où la mention de ce montant à la convention de prêt, pour un emprunt total, en tenant compte du prix du véhicule échangé de 28 833,20 $, sans tenir compte des intérêts à être payés. [ 22 ] Monsieur Allard a témoigné qu’il aimait changer d’automobile à environ tous les deux ans et qu’il s’était présenté chez Mazda Beauport avec l’idée d’acquérir une nouvelle Mazda, tout en essayant de diminuer le montant de ses paiements mensuels. [ 23 ] Questionné par le Tribunal quant à la façon dont il comptait s’y prendre pour arriver à cet objectif, il a mentionné entre autres que la période du prêt allait être échelonnée sur une plus longue période, soit 72 mois.
Par contre, après vérification, le prêt contracté en 2013 s’échelonnait lui aussi sur une période de 72 mois. [ 24 ] Monsieur Allard admet qu’il savait fort bien « [qu’] il n’avait pas clairé le prêt ». Il n’avait cependant aucune véritable idée du solde dû sur le prêt original de 36 090,72 $ contracté le 15 octobre 2013. Il ne vérifiait pas vraiment ses états de compte et après deux ans et demi de paiements mensuels de 501,26 $, il ne savait plus vraiment le montant du solde de son emprunt.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a demandé au concessionnaire de vérifier le montant du solde du prêt. [ 25 ] Il n’a pas été surpris du montant indiqué au contrat de prêt, étant plutôt concentré sur celui des nouveaux paiements mensuels qui allaient être de 418,88 $, ce qui faisait son affaire. [ 26 ] En rétrospective, il déclare qu’il n’aurait pas acheté une nouvelle automobile s’il avait su qu’en tenant compte de la somme additionnelle de 124,14 $ par mois qu’il paye actuellement à la suite de l’arrangement pris avec Banque Scotia, ses paiements mensuels allaient être haussés de 41,74 $ par rapport à ce qu’il payait, soit 501,26 $, en vertu de la convention du 15 octobre 2013. [ 27 ] Il fait enfin valoir qu’au nombre de personnes qui ont dû traiter son dossier à Banque Scotia, l’erreur commise à son endroit est inexcusable; d’autant plus que, selon lui, la banque s’est enfoncée dans son erreur en acceptant que la Mazda 2013 soit revendue le 13 juillet 2016 sans aucune indication d’un quelconque lien avec elle au registre RPDRM à
titre de créancière (certificat émis par la SAAQ) et d’une quittance formelle de son emprunt qui lui aurait été transmise par Banque Scotia au mois d’août 2016.
[ 28 ] Il affirme cependant avoir jeté la quittance en question. Monsieur Chabot a témoigné qu’on ne retrouvait pas de trace d’une telle quittance dans le dossier de monsieur Allard et que de façon générale, dans le cas où un emprunt est remplacé par un autre, ce qui était le cas le 17 juin 2016, aucune quittance n’est de toute façon émise. [ 29 ] Le Tribunal ne croit pas que l’erreur commise par Banque Scotia puisse être qualifiée d’inexcusable. Le mauvais numéro de dossier a été le fait de Toyota Montréal-Nord et c’est cette seule erreur qui a été la source des événements qui ont suivi.
Si par un malencontreux hasard monsieur Allard ne s’était pas inopinément présenté de façon presque concomitante chez Beauport Mazda quinze jours après l’encaissement du chèque par Banque Scotia et l’application de la somme de 10 050 $ à son emprunt, avant que la banque n’ait le temps de s’apercevoir de l’erreur, afin de conclure l’achat d’une nouvelle automobile et une nouvelle convention de prêt, l’erreur administrative aurait été décelée, l’état de compte de monsieur aurait été ajusté en conséquence et la vie aurait continué de suivre son cours. [ 30 ] Banque Scotia a donc commis son erreur de bonne foi.
Aurait-elle pu vérifier le nom du véritable bénéficiaire de la somme de 10 050 $ en étant alertée par la mention « paiement final » inscrite sur le chèque alors que ce n’était pas le cas en ce qui avait trait au prêt de monsieur Allard?
Dans un monde idéal, peut-être, mais cette omission à elle seule ne saurait faire en sorte que son comportement dans le traitement du chèque reçu puisse être considéré comme constituant une faute grave de sa part. [ 31 ] Enfin, une seule erreur administrative commise de bonne foi, à partir d’un chèque émis par un tiers contenant une mention erronée, reste une erreur administrative, et ce, peu importe la taille de l’organisation qui commet l’erreur, en autant évidemment qu’elle soit détectée rapidement, ce qui a été le cas. [ 32 ] En ce qui a trait à l’attitude adoptée par monsieur Allard dans toute cette affaire, le Tribunal ne peut conférer à son témoignage le plus haut degré de crédibilité [5] .
En effet, le montant de la somme en litige est tout de même de 10 500 $, une somme importante, et non 500 $, par exemple, et il est difficile d’accepter qu’alors qu’il savait qu’il avait un solde de prêt original de 36 090,72 $ auprès de Banque Scotia, il ait perdu toute notion du montant du solde dû, ne vérifiant pas trop ses états de compte reçus de la banque, et qu’un solde de 10 943,53 $, au lieu de 20 993,53 $, pouvait lui apparaître comme étant un montant réaliste après deux ans et demi de versements mensuels de 501,26 $, même après qu’il se soit fait confirmer le montant en question par le concessionnaire Mazda Beauport. [ 33 ] Monsieur Allard a aussi mentionné son désir de diminuer ses paiements mensuels, notamment en allongeant la durée du prêt à 72 mois, alors que le prêt contracté en 2013 comportait la même échéance.
Le fait aussi de jeter la quittance qu’il prétend avoir reçu de Banque Scotia vient confirmer aux yeux du Tribunal une impression de relâchement généralisé dans la gestion de ses affaires personnelles.
Il est difficile d’accepter que ce relâchement puisse maintenant lui servir d’argument pour obtenir gain de cause. [ 34 ] Le Tribunal souligne également que monsieur Allard se devait d’agir de bonne foi au moment de conclure les contrats d’achat et de prêt le 17 juin 2016 et qu’un silence de sa part, alors qu’il pouvait s’être aperçu de l’erreur importante qui était en train de se commettre à son bénéfice, ne pouvait être acceptable au regard de cette exigence de bonne foi. [ 35 ] Enfin, monsieur Allard a soulevé le fait qu’il n’aurait pas conclu l’achat et la convention de prêt du 17 juin 2016, s’il avait su les véritables paramètres financiers de ces transactions.
L’argument n’est pas sans mérite, puisqu’une erreur importante sur un des aspects d’un contrat peut effectivement, à certaines conditions, entraîner l’annulation d’un tel contrat [6] . [ 36 ] Le Tribunal note cependant qu’il n’a pas demandé l’annulation desdits contrats conclu le 17 juin 2016 – Banque Scotia non plus d’ailleurs – sans doute parce qu’aucune des deux parties ne ressortirait gagnant d’une telle annulation à portée rétroactive. [ 37 ] Pour toutes ces raisons, dans un contexte où l’erreur de Banque Scotia à son endroit a été commise de bonne foi et qu’elle est excusable, accueillir la demande de monsieur Allard, alors qu’il devait bel et bien la somme de 10 500 $ qu’il réclame, serait lui permettre de s’enrichir de façon injustifiée à l’endroit de sa cocontractante, ce qui n’est pas possible en vertu des règles de droit civil exposées précédemment [7] . [ 38 ] Sa demande quant au paiement par Banque Scotia d’une somme équivalente à ce qu’il lui devait, qui de toute façon ne faisait pas beaucoup de sens sur le plan juridique, dans le cas où il estimait avoir gain de cause – c’est plutôt le remboursement des sommes déjà payées à la banque en vertu de l’arrangement conclu par les parties qu’il devait réclamer – sera donc rejetée. [ 39 ] Cependant, dans le cadre de la mission qui est la sienne, en vertu de l’article 560 du Code de procédure civile (C.p.c.), d’apporter à chacune des parties une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction, le Tribunal, compte tenu de la teneur du témoignage de monsieur Allard lors de l’audition et de ses commentaires transmis au Tribunal les 26 septembre et 6 octobre 2018 à la suite de la réouverture de l’enquête, quant aux stress, troubles et inconvénients subis à la suite de l’erreur commise à son endroit par Banque Scotia, lui accordera, à
titre de dommages-intérêts compensatoires, sous le régime de la responsabilité civile contractuelle en cas d’une faute commise par le concomitant [8] – même si elle a été commise de bonne foi -, la somme de 200 $. [ 40 ] La demande sera donc accueillie en
partie pour une somme de 200 $.
La demande reconventionnelle, quant à elle, sera accueillie pour une somme de 7 682,08 $ représentant le solde dû par monsieur Allard après le paiement du 26 octobre 2018 de la somme de 124,14 $. [ 41 ] La somme de 7 682,08 $ pourra continuer d’être remboursée par des paiements mensuels échelonnés de 124,14 $, si monsieur Allard en exprime le désir, le tout en vertu de l’article 565, deuxième alinéa, C.p.c. [ 42 ] Les conclusions du jugement quant à la somme de 7 682,08 $ ne comporteront aucune mention quant au paiement de l’intérêt légal dû sur cette somme puisque celle-ci comprend déjà le paiement d’intérêts convenus de façon contractuelle par les parties. [ 43 ] Enfin, compte tenu des circonstances de l’affaire, telles que révélées par la preuve et en application de l’article 3406 C.p.c., Banque Scotia remboursera à monsieur Allard ses frais de justice et assumera ses frais reliés à sa contestation et demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Banque Scotia, à payer au demandeur, monsieur Dave Allard, la somme de 200 $ avec les intérêts calculés au taux légal à compter du 20 août 2018; CONDAMNE la défenderesse, Banque Scotia, à payer au demandeur, monsieur Dave Allard, la somme de 200 $ représentant le montant des frais de justice qu’il a dû débourser afin de déposer sa demande; ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE le défendeur reconventionnel, monsieur Dave Allard, à payer à la demanderesse reconventionnelle, Banque Scotia, la somme de 7 682,08 $; AUTORISE le remboursement de cette somme au moyen de paiements mensuels échelonnés d’un montant de 124,14 $ chacun, si tel est le désir de monsieur Allard exprimé à Banque Scotia. __________________________________ CHARLES G.
GRENIER, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2018 Date de la réouverture d’enquête : 13 septembre 2018 Date de prise en délibéré : 6 octobre 2018
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