2014 QCCA 1420, 2014 QCCA 1420
Opinion
Désaulniers c. Dessureault 2014 QCCA 1420 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008624-147 (400-17-003348-139) (400-17-003373-145) (400-17-003374-143) DATE : 25 juillet 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (400-17-003348-139) GUY DÉSAULNIERS, GUY LEMIRE, CLAUDE GÉLINAS ET MARTIAL LANOUETTE REQUÉRANTS - Défendeurs c.
MICHEL DESSUREAULT INTIMÉ – Demandeur et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES MIS EN CAUSE – Mis en cause (400-17-003373-145) GUY DÉSAULNIERS, GUY LEMIRE, CLAUDE GÉLINAS ET MARTIAL LANOUETTE REQUÉRANTS – Demandeurs de première part et DESSUREAULT, LEMIRE, DÉSAULNIERS, GÉLINAS ET LANOUETTE, S.E.N.C.R.L., LES CONSULTANTS DLD INC., DLD JURIDIQUE INC., SERVICES COMPTABLES ET FINANCIERS DLD INC. REQUÉRANTS – Demandeurs de seconde
part c. MICHEL DESSUREAULT INTIMÉ – Défendeur de première part et DESSUREAULT CPA ET ASSOCIÉS INC. ET GESTION MARKA INC. MISES EN CAUSE – Défenderesses de seconde part et LUCIE HARVEY MISE EN CAUSE – Mise en cause (400-17-003374-143) GUY DÉSAULNIERS, GUY LEMIRE, CLAUDE GÉLINAS, MARTIAL LANOUETTE, DESSUREAULT, LEMIRE, DÉSAULNIERS, GÉLINAS ET LANOUETTE, S.E.N.C.R.L. ET LES CONSULTANTS DLD INC. REQUÉRANTS – Demandeurs c. MICHEL DESSUREAULT INTIMÉ – Mis en cause et DESSUREAULT CPA ET ASSOCIÉS INC. MISE EN CAUSE – Défenderesse
JUGEMENT sur requête pour permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler de trois conclusions faisant
partie d’une ordonnance de sauvegarde rendue le 16 juillet 2014 par la juge Suzanne Hardy Lemieux, j.c.s. qui modifie les ordonnances de sauvegarde déjà rendues : [48] INTERDIT aux parties d’utiliser, de quelque façon que ce soit, le logo DLDGL, et ce, à compter du 25 juillet à midi; [49] ORDONNE à DGL de payer à DLDGL la somme de 403 226,09 $ à
titre de remboursement des travaux en cours transférés le 14 mars 2014; […] [51] ORDONNE aux fins de précisions que monsieur Michel Dessureault et Claude Gélinas agissent à
titre d’administrateurs intérimaires chargés de la simple et de la pleine administration des sociétés Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas et Lanouette s.e.n.c.r.l., des sociétés commerciales Les Consultants DLD inc., DLD Juridique inc., Services comptables et financiers DLD inc, ainsi que l’immeuble sis au 160 à 180, rue des Forgues, à Trois-Rivières. [ 2 ] Cette ordonnance de sauvegarde est rendue dans le cadre d’un différend commercial et professionnel opposant des comptables qui ont mis fin à leur association professionnelle en date du 31 décembre 2013. [ 3 ] Le 31 janvier 2014, le juge Jean-François Émond, alors à la Cour supérieure, rend une ordonnance de sauvegarde, renouvelée depuis, et met en place les moyens nécessaires pour une liquidation ordonnée : • il partage les locaux de l’immeuble entre les deux groupes, l’un s’installant au 2 e étage et l’autre au 3 e étage de l’immeuble de la société; • il désigne pour agir à
titre d’administrateurs intérimaires, un représentant de chacun des groupes afin de voir à comptabiliser les travaux en cours au 31 décembre 2013 et procéder à la facturation au plus tard le 14 mars 2014, tout en administrant les affaires de la société selon les règles de la simple administration; • il partage les coûts afférents à l’utilisation des logiciels; [ 4 ]
Malgré la mise en place de ces outils, les requêtes, ordonnances et jugements se sont multipliés de sorte que le litige s’est transformé en véritable saga judiciaire. * * * * * [ 5 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
Malgré les apparences, l’interdiction d’utiliser le logo et le versement d’une somme de 403 226 $ ne décident pas du litige ni n’ordonne quelque chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. J’estime que les fins de la justice ne seraient pas bien servies par une permission d’appeler. [ 6 ] Rappelons que l’ordonnance rendue prend fin le 26 août 2014. Le logo [ 7 ] La juge a interdit aux deux parties d’utiliser le logo faisant
partie des actifs de l’ancienne société DLDGL, et ce, jusqu’à ce que le processus de liquidation soit complété ou qu’elles s’entendent sur la propriété du logo. Les requérants soumettent qu’il n’y avait aucune urgence à rendre cette ordonnance et ajoutent que le jugement final ne pourra remédier à la situation car ils doivent immédiatement et dans un trop court délai, modifier leur papier à lettre, les documents corporatifs et leur site internet. [ 8 ] La décision d’interdire durant l’instance l’utilisation du logo par les parties n’est que temporaire.
Le jugement qui disposera de l’affaire pourra aussi décider de la propriété future du logo. [ 9 ] Quoique le délai de 9 jours soit court, le procureur de l’intimé a consenti à n’entreprendre aucune mesure quant à cet aspect du litige avant le 26 août prochain. À cette date, les requérants pourront toujours demander de prolonger le délai, si nécessaire, pour se conformer à l’ordonnance.
Transfert d’une somme de 403 226 $ [ 10 ] Les requérants admettent avoir transféré certains travaux en cours qui n’ont pu être facturés avant le 14 mars 2014 pour diverses raisons, et ce, en dehors du cadre établi par le jugement Émond. À l’audience, je suis informée qu’une bonne
partie de ces travaux en cours a été facturée par les requérants et que les sommes ont été perçues ou sont en voie d’être perçues.
[ 11 ] Il va de soi que l’ordonnance de remettre la somme de 403 226 $ pourrait être revue par le juge qui entendra le fond du dossier, le cas échéant, tout comme il pourra disposer de tous les différends qui naîtront de l’administration intérimaire. [ 12 ] J’estime aussi que cette ordonnance pourrait, en présence de faits nouveaux, être revue par la Cour supérieure, si nécessaire, le 26 août prochain. Le procureur des intimés s’est engagé à n’entreprendre aucune mesure pour faire respecter l’ordonnance, d’ici là.
La pleine administration des sociétés [ 13 ] Les requérants prétendent que la juge a modifié l’étendue des pouvoirs des administrateurs intérimaires, sans que la question n’ait été abordée à l’audience. Ils estiment que cela risque d’occasionner des problèmes dans le futur car cela enlève tout pouvoir de décision aux associés actuels.
Par exemple, les pouvoirs de pleine administration permettent que les actifs des sociétés soient vendus, sans le consentement des associés. [ 14 ] Il est vrai que l’ordonnance est muette sur les raisons qui ont conduit la juge à étendre les pouvoirs des administrateurs intérimaires tout comme il semble que les paragraphes [41] et [51] de l’ordonnance soient contradictoires.
Malgré cela, j’estime que cette situation pourra aussi être prise en charge, si elle cause problème, par la Cour supérieure. * * * * * POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 15 ] PREND ACTE des engagements de l’intimé à ne pas entreprendre de mesures d’exécution quant à la conclusion de l’ordonnance de sauvegarde relative au logo et quant à la remise de la somme de 403 226 $, avant le 26 août 2014; [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Guy Dion M e Mathieu Leblanc-Gagnon Fasken, Martineau Pour les requérants M e François Daigle Daigle, Gamache Pour l'intimé Date d’audience : 24 juillet 2014
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