2022 QCCQ 816, 2022 QCCQ 816
Opinion
Technodrain Québec c. Gagnon 2022 QCCQ 816 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704724-193 DATE : 28 janvier 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. TECHNODRAIN QUÉBEC Demanderesse c.
NICOLAS GAGNON Défendeur JUGEMENT INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse Technodrain Québec (ci-après : « Technodrain »), une entreprise spécialisée en excavation, fondations et drains, représentée à l’audience par son président, monsieur Frédéric Beaulieu, réclame au défendeur, monsieur Nicolas Gagnon, la somme de 1 137,83 $ représentant : • Le solde impayé, 822,07 $, du prix des travaux de réparation qu’elle a effectués à sa demande à sa résidence située au [...], à Québec; • Les frais de justice, 150 $, les dépens, 100 $, et les intérêts dus sur sa facture en souffrance, 65,76 $; [ 2 ] Dans sa contestation, monsieur Gagnon allègue ne rien devoir à Technodrain à la suite des travaux effectués chez lui puisque la facture finale, rédigée par son employé venu terminer les travaux, et signée par celui-ci et sa conjointe, madame Nicole Beaudin, s’élevait à 3 506,74 $ et que cette somme lui a été payée.
LE CONTEXTE [ 3 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 4 ] Le 9 mai 2019, monsieur Gagnon, qui voulait rebâtir le stationnement de sa maison et en profiter pour faire inspecter le drain français, installer des cheminées rigides sur ce dernier et réparer des fissures dans les fondations, a conclu, à partir de deux soumissions distinctes obtenues de Technodrain concernant les diverses opérations envisagées – soumissions qu’il a toutes deux signées – un contrat d’entreprise avec elle pour l’exécution des travaux en question au prix de 3 765 $ plus les taxes, soit 4 328,81 $ (P-10, P-11 et P-12) . [ 5 ] Le contrat conclu par les parties prévoit que « Des frais d’administration de 2 % seront facturés mensuellement sur tout solde impayé ». [ 6 ] Les travaux se sont terminés le 18 juin 2019.
MonsieurYannick Soucy, un opérateur de pelle, est l’employé de Technodrain qui s’est présenté chez monsieur Gagnon et sa conjointe pour donner la touche finale aux travaux et recueillir le prix de ceux-ci. [ 7 ] Selon son témoignage, il a rédigé à la main dans son camion la facture finale de Technodrain après avoir révisé trois fois ses chiffres et sa description des travaux effectués, pour être bien sûr de son affaire, parce qu’il avait en main deux soumissions pour les travaux qu’il se devait d’amalgamer. [ 8 ] La facture qu’il a remise à madame Beaudin avec qui il discutait sur le patio de la maison s’élevait à 3 506,74 $ taxes incluses. [ 9 ] Madame Beaudin a témoigné qu’elle avait en sa possession en argent comptant la somme de 4 328,81 $ due en vertu du contrat conclu le 9 mai 2019 par Technodrain et monsieur Gagnon.
Elle affirme qu’elle n’est pas une experte en matière de travaux d’excavation et de réparation de fissures, mais qu’elle pouvait tout de même constater de visu que le montant de la facture rédigée par monsieur Soucy ne correspondait pas à celui de la somme qu’elle avait en main.
[ 10 ] Elle en a discuté avec monsieur Soucy qui a eu tout le temps, selon elle, de faire les vérifications nécessaires et qui a maintenu le contenu de la facture s’élevant à 3 506,74 $.
Elle lui a donc remis cette somme. [ 11 ] Le lendemain, soit le 19 juin 2019 à 8 h 50, un représentant de Technodrain a communiqué avec monsieur Gagnon et madame Beaudin pour leur signaler que le département de comptabilité avait constaté une erreur dans la facture rédigée par monsieur Soucy et qu’une somme de 822,07 $ comprenant les taxes, était toujours due en vertu du contrat liant les parties, et ce, pour les items suivants : le visionnement par caméra, rapport et archives (155 $), l’installation de l’ensemble de cheminées d’accès rigides (110 $), et l’installation d’une margelle à la fenêtre gauche arrière, fournie par le client (400 $). [ 12 ] À l’exception de la mention d’une margelle, ces items n’apparaissaient pas sur la facture rédigée par monsieur Soucy.
Ils apparaissent cependant sur l’une des deux soumissions signées le 9 mai 2019 par monsieur Gagnon. [ 13 ] Une facture en bonne et due forme d’une somme de 822,07 $ leur a été transmise le jour même par Technodrain (P-2, P-3) . [ 14 ] Monsieur Soucy a reconnu avoir fait une erreur la veille en rédigeant la facture, mais selon lui, « Ça arrive! ». [ 15 ] Monsieur Gagnon a témoigné qu’il n’avait pas été très satisfait quant à la qualité générale des travaux effectués par Technodrain, notamment en ce qui a trait à leur suivi lorsqu’il a signalé des imperfections.
Il considère par ailleurs ne pas avoir à payer pour l’inspection par caméra. [ 16 ] Le 18 septembre 2019, Technodrain a fait parvenir à monsieur Gagnon une mise en demeure afin qu’il lui paie la somme de 822,07 $ avec les intérêts dus, soit 854,95 $. À défaut par lui d’agir dans un délai de dix jours, des procédures judiciaires allaient être intentées contre lui. Une autre mise en demeure de la même teneur, cette fois pour la somme de 887,83 $, a suivi le 7 novembre 2019. L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 17 ] Les parties étaient liées par un contrat d’entreprise conclu le 9 mai 2019 [1] .
Les travaux à être effectués et leurs prix respectifs, dont ceux faisant l’objet de la facture de Technodrain datée du 19 juin 2019, étaient décrits dans les deux soumissions fusionnées qui ont, chacune, été signées par un représentant de Technodrain et monsieur Gagnon. [ 18 ] Même si monsieur Gagnon a exprimé une certaine insatisfaction quant au travail effectué – il n’a pas pour autant demandé de réduction du prix payé ou déposé une demande reconventionnelle en ce sens – , le travail en question a été correctement réalisé et Technodrain a le droit de recevoir le prix convenu pour celui-ci, soit 4 328,81 $. [ 19 ] Monsieur Gagnon était d’ailleurs tout à fait conscient de son obligation contractuelle à cet égard puisque sa conjointe, madame Beaudin, avait en sa possession, le 18 juin 2019, cette somme en argent comptant pour payer les travaux. [ 20 ] Certes, monsieur Soucy a fait une erreur – erreur découverte dès le lendemain – mais il ne s’agit pas d’une erreur inexcusable qui ferait en sorte qu’il ne puisse être considéré que le consentement de Technodrain au contenu de la facture du 18 juin aurait été vicié lors d’un nouveau contrat qui serait intervenu entre madame Beaudin et elle, le 18 juin 2019, pour un prix des travaux s’élevant à 3 506,74 $ [2] . [ 21 ] La facture signée par Technodrain et madame Beaudin, le 18 juin 2019, ne peut également constituer une transaction conclue en vertu de l’
article 2631 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) puisqu’il n’y avait alors aucune contestation entre les parties quant au montant du prix des travaux effectués : 2631 . La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet. [ 22 ] Enfin, dans les circonstances mises en lumière par la preuve, le fait que monsieur Gagnon ne paie pas la somme de 822,07 $ à Technodrain pour les travaux exécutés représenterait aussi un enrichissement injustifié de sa part aux dépens de cette dernière [3] . [ 23 ] Pour toutes ces raisons, la demande sera partiellement accueillie et monsieur Gagnon devra payer à Technodrain la somme de 822,07 $, avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter de la date de la demeure, soit le 29 septembre 2019, puisque le Tribunal ne considère pas qu’une preuve convaincante lui a été administrée démontrant le fait que, tant lors de la signature des soumissions le 9 mai 2019 et la signature d’une nouvelle facture le 18 juin, les parties se sont entendues quant à un taux d’intérêt de 2 % par mois sur toute facture en souffrance, d’autant plus que les soumissions et facture en question réfèrent plutôt à 2 % à
titre de frais d’administration. [ 24 ] Comme demandé par monsieur Gagnon au Tribunal au cas où il succomberait, et tel qu’il a été consigné au procès-verbal de l’audience, en application de l’article 565 du Code de procédure civile , la somme due par ce dernier en vertu du présent jugement sera payée par lui dans les délais suivants : un premier paiement 30 jours après la date du jugement, soit le 26 février 2022, et un deuxième paiement dans les 30 jours suivants, soit le 26 mars 2022. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, Technodrain Québec; CONDAMNE le défendeur, monsieur Nicolas Gagnon, à payer à la demanderesse, Technodrain Québec, la somme de 822,07 $, avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 septembre 2019, un premier paiement devant être effectué au plus tard le 26 février 2022, et un deuxième au plus tard le 26 mars
2022; CONDAMNE le défendeur, monsieur Nicolas Gagnon, à payer à la demanderesse, Technodrain Québec, la somme de 154 $ représentant le montant des frais de justice qu’elle a dû débourser pour déposer sa demande. __________________________________ CHARLES G. GRENIER , J.C.Q. Date d’audience : 6 décembre 2021
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