2019 QCCA 1804, 2019 QCCA 1804
Opinion
S.K. c. L.D. 2019 QCCA 1804 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028212-199 ( 500-17-097271-178 , 500-12-323809-149 , 500-17-090348-155,) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS S... K... , à
titre personnel et agissant à
titre de fiduciaire et mandataire de la Fiducie B Me JUSTIN ROBERGE Me ANDRÉANNE MARTEL ( Caron Roberge inc. ) (Présents) PARTIES INTIMÉES AVOCATE L... D... A... M... Me DIANE BRAIS ( Brais & Associés ) (Présente) En appel d’un jugement rendu le 19 février 2019 et rectifié le 19 mars 2019 par l’honorable Aline U.K. Quach de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête de la
partie intimée, L... D..., pour ordonner l'exécution partielle de la conclusion 172 du jugement de première instance (Articles 377 et 661 C.p.c .)
Greffière-audiencièr e : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audition. Dossier continué du 21 octobre 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audition. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ]
Le paragraphe 141 du jugement de première énonce ce qui suit : [141] De son côté, Madame soutient que ses ex-beaux-parents ne lui ont jamais prêté d’argent, qu’il n’y a eu aucune entente à cet effet et que tout au plus, ils en ont plutôt prêté à Monsieur, leur fils. De plus, elle plaide que leur demande est prescrite. Elle ajoute qu’elle consent à libérer L...
D... comme caution de la marge de crédit hypothécaire dans le cas où Fiducie B est déclarée propriétaire de la Résidence . [Soulignement ajouté] [ 2 ] Le jugement conclut que la résidence en question est la propriété de Fiducie B : [163] DÉCLARE que Fiducie B est propriétaire de la propriété située au [...], à Ville A; [ 3 ] En conséquence, la condition de l’engagement de l’appelante K... envers l’intimée D... s’étant réalisée, le jugement y donne suite dans les termes suivants : [172] PREND ACTE de l’engagement de S... K... à libérer L... D... à
titre de caution du prêt hypothécaire et lui ORDONNE de s’y conformer. [ 4 ] Se fondant sur les art. 377 et 661 C.p.c. , l’intimée D... présente aujourd’hui une requête visant à obtenir l’exécution provisoire de cette conclusion. [ 5 ] L’appelante K... a déposé au greffe de la Cour une déclaration sous serment datée du 16 octobre 2019, expliquant les raisons pour lesquelles elle ne serait plus en mesure de donner suite à cet engagement.
L’intimée D..., de son côté, dépose, ce jour, une déclaration sous serment détaillée, datée du 20 octobre 2019, qui ne contient que des faits peu pertinents à la résolution de la demande dont la Cour est saisie. * * [ 6 ] Il y aura lieu d’accueillir la requête. [ 7 ] La Cour ayant refusé la permission d’appeler hors délai de bene esse de F...
F..., ès qualités de fiduciaire de Fiducie A, qui souhaitait contester en appel la conclusion énoncée au paragraphe 163 du jugement de première instance, le débat sur l’identité du propriétaire de l’immeuble en cause se trouve désormais tranché : c’est Fiducie B qui en est la propriétaire.
La conclusion 172 du jugement de première instance ne faisant pour sa part pas spécifiquement l’objet d’un appel et ne paraissant pas affectée par les appels par ailleurs pendants [1] , il n’y a donc pas d’obstacle à son exécution immédiate. [ 8 ] L’appelante K... ne peut tenter d’échapper à l’obligation découlant du paragraphe 172 du jugement de première instance en faisant valoir des faits nouveaux, et encore moins en faisant valoir des faits qu’elle aurait pu présenter à la juge de première instance. Elle devra donc prendre les moyens nécessaires afin d’obtenir la libération de l’intimée D... à
titre de caution hypothécaire. Cela dit, on doit rappeler ici que le jugement de première instance ne lie pas le créancier hypothécaire et que, partant, l’obligation de l’appelante K... ne peut être que de moyen. Il va en outre sans dire que l’intimée D... devra collaborer à la mise en œuvre de l’engagement de l’appelante
K... et qu’elle ne pourra, directement ou indirectement, tenter de la rendre plus onéreuse ou de la mettre en échec. [ 9 ] Les deux parties, et l’intimée en particulier, faisant preuve d’un comportement contraire au principe de coopération consacré par l’art. 20 C.p.c. , les frais de justice ne seront pas accordés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête, sans frais de justice; [ 11 ] ORDONNE l’exécution provisoire de la conclusion figurant au paragraphe 172 du jugement de première instance, conclusion énonçant que : [172] PREND ACTE de l’engagement de S... K... à libérer L... D... à
titre de caution du prêt hypothécaire et lui ORDONNE de s’y conformer. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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